La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2008 | FRANCE | N°08-40356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 08-40356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 82, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., travailleur handicapé catégorie C, était employée en qualité de lingère dans un établissement d'aide par le travail ; qu'à la suite d'une décision de la COTOREP relative à sa réorientation, elle a été licenciée le 27 octobre 2000 par l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que L'ADAPEI a soulevé l'incom

pétence du conseil de prud'hommes ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compéte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 82, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., travailleur handicapé catégorie C, était employée en qualité de lingère dans un établissement d'aide par le travail ; qu'à la suite d'une décision de la COTOREP relative à sa réorientation, elle a été licenciée le 27 octobre 2000 par l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que L'ADAPEI a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit de l'ADAPEI, l'arrêt retient qu'il n'est pas motivé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le demandeur au contredit alléguait l'absence de contrat de travail s'agissant de la relation de travail entre un travailleur handicapé et un centre d'aide par le travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Denise X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le contredit formé par l'ADAPEI des Hautes Pyrénées le 18 décembre 2006 à l'encontre du jugement du 11 décembre 2006, rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tarbes ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être valablement motivé en articulant les moyens de fait et de droit sur lesquels il repose ; que le contredit déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes le 18 décembre 2006 par le conseil de FADAPEI des Hautes-Pyrénées est ainsi rédigé : "par la présente, vous voudrez bien noter que l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées, association loi de 1901, dont le siège social est 5 avenue Foch-65 100 LOURDES, agissant via son président domicilié de droit audit siège, entend former contredit à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 11 décembre 2006. Ce contredit est motivé par le fait que le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence dans ce dossier alors qu'aux termes de la jurisprudence les contrats intéressants une personne handicapée travaillant dans un CAT échappaient à la juridiction du travail" ; que le fait que le contredit se borne à affirmer l'existence d'une jurisprudence relative à les contrats de personnes handicapées travaillant dans un CAT comme échappant à la juridiction du travail n'est pas susceptible de constituer une articulation de moyens de fait et de droit et par conséquent n'est pas de nature à constituer la motivation exigée ; que s'agissant d'une fin de non-recevoir, l'absence de motivation du contredit n'est susceptible d'être régularisée que si elle intervient avant l'expiration du délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la juridiction a rendu sa décision ; qu'aucune régularisation n'est intervenue dans ce délai de 15 jours ; que les conclusions écrites présentées par l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées sont insusceptibles de valoir régularisation de cette absence de motivation ; que par conséquent il y a lieu de dire irrecevable le contredit formé par l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 11 décembre 2006 ;

ALORS QU'est suffisamment motivé le contredit qui expose, même sommairement, les éléments de nature à exclure l'existence d'un contrat de travail, et ne se contente ainsi pas d'indiquer que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence ; que répond dès lors à l'exigence de motivation prévue par l'article 82 du nouveau code de procédure civile, la déclaration de contredit dans laquelle les demandeurs invoquent la spécificité des liens entre un travailleur handicapé et un centre d'aide par le travail (CAT), devenu Établissement ou Service d'Aide par le Travail (ESAT), pour exclure la compétence du Conseil de Prud'hommes ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même relevé que le contredit formé par l'ADAPEI contestait l'existence d'un contrat de travail parce « qu'aux termes de la jurisprudence les contrats intéressants une personne handicapée travaillant dans un CAT échappaient à la juridiction du travail » ; qu'il s'en évinçait que le contredit était suffisamment motivé ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 82 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40356
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°08-40356


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.40356
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award