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10/12/2008 | FRANCE | N°07-44153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2007), que Mme X... a été engagée le 4 mars 2004 en qualité de vendeuse par la société Christian Dior couture ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois renouvelable ; que la convention collective applicable est celle de la couture parisienne du 10 juillet 1961 étendue par arrêté du 29 novembre 1982 ; que par courrier du 29 mars 2004, la société a renouvelé la période d'essai et, par courrier du 30 avr

il 2004, y a mis un terme au 3 mai 2004 ;

Attendu que la société fait grief...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2007), que Mme X... a été engagée le 4 mars 2004 en qualité de vendeuse par la société Christian Dior couture ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois renouvelable ; que la convention collective applicable est celle de la couture parisienne du 10 juillet 1961 étendue par arrêté du 29 novembre 1982 ; que par courrier du 29 mars 2004, la société a renouvelé la période d'essai et, par courrier du 30 avril 2004, y a mis un terme au 3 mai 2004 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la salariée à titre de rupture abusive, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de disposition de la convention collective de la couture parisienne interdisant expressément le recours à une période d'essai, le contrat de travail de Mme X... pouvait valablement subordonner l'embauche définitive de cette dernière à une période d'essai d'un mois renouvelable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1, L. 122-4 et L. 135-2 du code du travail et 23 de la convention collective applicable ;

2°/ qu'en décidant que l'absence de dispositions conventionnelles en ce qui concerne la possibilité de mettre en oeuvre une période d'essai pour les employés, à la différence des ouvriers et les cadres pour lesquels des durées spécifiques de périodes d'essai sont prévues, devrait s'analyser en une interdiction formelle de toute possibilité de prévoir l'application d'une telle période d'essai pour la catégorie des employés, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de la convention collective de la couture parisienne, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que quand la possibilité de renouvellement de la période d'essai n'est pas prévue par la convention collective applicable, la clause du contrat de travail prévoyant un tel renouvellement est nulle, d'où il résulte que la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période de renouvellement de l'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la convention collective de la couture parisienne du 10 juillet 1961 étendue le 29 novembre 1982 ne prévoyait pas, relativement aux employés, catégorie dont relevait la salariée, le renouvellement de la période d'essai, ce dont elle a exactement déduit que la société ne pouvait procéder à son renouvellement et devait donc licencier la salariée pour rompre le contrat de travail au 30 avril 2004 ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Christian Dior couture aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Christian Dior couture ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Christian Dior couture

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE à payer à Mademoiselle X... les sommes de 4.000 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 500 pour non respect de la procédure ;

AUX MOTIFS QUE « le renouvellement d'une période d'essai n'est possible, même avec l'accord écrit et préalable du salarié, que si la Convention Collective le prévoit expressément et que si le délai maximum de l'essai et les conditions de son éventuel renouvellement ont bien été respectés ; que Mademoiselle X... soutient à l'appui de son appel que le renouvellement de la période d'essai n'est pas prévu par les dispositions de l'article 23 de la Convention Collective du 10 juillet 1961 et que par conséquent la rupture lui a été notifiée alors qu'elle se trouvait embauchée de manière définitive ; que la société Christian DIOR couture soutien que si la Convention Collective prévoit pour les cadres d'une part et pour les ouvriers des dispositions relatives à la période d'essai, dans la mesure où, pour les employés et agents de maîtrise, catégorie dont relevait Mademoiselle X..., elle ne prévoyait ni durée maximale de la période d'essai ni autorisation ou exclusion de son renouvellement, il appartient au contrat de travail de pallier l'absence de dispositions conventionnelles ; que l'article 23 de la convention collective renvoie pour les modalités et la durée de la période d'essai aux annexes, qu'il apparaît que si des dispositions précises ont été prévues pour les ouvriers ou pour les cadres, aucune annexe ne règle cette situation pour les employés et agents de maîtrise, statut visé au contrat de travail du 1er mars 2004 pour mademoiselle X... ; Que même avec l'accord écrit et préalable du salarié, ce qui est le cas en l'espèce par le contrat de travail du 1er mars 2004, la durée de la période d'essai comme son éventuel renouvellement ne peut intervenir que dans les limites prévues à la convention collective or tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la convention collective est muette sur ce sujet ; Qu'ainsi, la société Christian DIOR couture ne pouvait prévoir une période d'essai pour mademoiselle X..., que dès lors la rupture est intervenue sans énonciation du ou des motifs de licenciement de sorte que le licenciement est abusif ; (…) que Mademoiselle X... sollicite des dommages intérêts dans la mesure où elle reproche à la société Christian DIOR couture de n'avoir pas respecté les règles applicables à la procédure de licenciement ; que l'inobservation de la procédure ouvre droit à la réparation du préjudice nécessairement causé par cette irrégularité qui justifie l'octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts » ;

ALORS, D'UNE PART, QU' en l'absence de disposition de la Convention Collective de la couture parisienne interdisant expressément le recours à une période d'essai, le contrat de travail de Madame X... pouvait valablement subordonner l'embauche définitive de cette dernière à une période d'essai d'un mois renouvelable ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code Civil, L.121-1, L.122-4 et L.135-2 du Code du Travail et 23 de la Convention Collective applicable ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en décidant que l'absence de dispositions conventionnelles en ce qui concerne la possibilité de mettre en oeuvre une période d'essai pour les employés, à la différence des ouvriers et les cadres pour lesquels des durées spécifiques de périodes d'essai sont prévues, devrait s'analyser en une interdiction formelle de toute possibilité de prévoir l'application d'une telle période d'essai pour la catégorie des employés, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de la Convention Collective de la couture parisienne, ensemble l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44153
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-44153


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44153
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