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10/12/2008 | FRANCE | N°07-43873

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé en qualité de conseiller en gestion du patrimoine depuis 1987, M. X..., estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à salaire et à remboursement de frais professionnels, a saisi la juridiction prud'homale après son départ volontaire à la retraite ;

Sur le premier et le deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :
> Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 141-11, recodifié sous les n° L. 3232-3, L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé en qualité de conseiller en gestion du patrimoine depuis 1987, M. X..., estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à salaire et à remboursement de frais professionnels, a saisi la juridiction prud'homale après son départ volontaire à la retraite ;

Sur le premier et le deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 141-11, recodifié sous les n° L. 3232-3, L. 3232-4, L. 3224-7 et L. 3224-8, du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Ufifrance à payer à M. X... 4 887,41 euros à titre de rappel de commissions outre congés payés afférents, la cour d'appel énonce que "quelle que soit l'organisation de ses tournées et ses horaires de travail qui étaient fixées par lui-même sans contrôle de son employeur, M. X... qui exerçait en fait une activité de prospecteur, pouvait prétendre percevoir à la fin de chaque mois une rémunération au moins égale au SMIC en fonction du nombre d'heures de travail réalisé, cette partie fixe de la rémunération étant définitivement acquise, il en résulte que l'employeur n'était pas autorisé à opérer le mois suivant, compte tenu des éventuels mauvais résultats, de déduction («écart négatif antérieur») ce qui aurait pour effet de ne pas respecter les dispositions impératives de la loi sur le salaire minimum" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le système de rémunération qui ressortissait de la liberté contractuelle sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions légales ou réglementaires, permettait à l'employeur, tout en assurant chaque mois au salarié une rémunération au minimum égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, de récupérer sur la part variable de la rémunération des mois qui suivaient, la part payée au salarié à ce titre en sus de ce qui lui était contractuellement dû, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... la somme de 4 887,41 euros et celle de 488,74 euros à titre de congés payés correspondant, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ufifrance patrimoine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE à payer au salarié 23.903,51 euros en remboursement de frais professionnels pour la période du 11 juillet 2000 au 1er mars 2003 outre 1.600 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il sera accordé au titre de la période du 11 juillet 2000 au 1er mars 2003, compte tenu de l'abattement fiscal de 30 % au titre des frais professionnels une indemnité d'un montant de 23.903,51 euros, somme acceptée par l'employeur ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même relevé que « pour la période du 11 juillet 2000 au 27 février 2003, elle la société UFIFRANCE estime qu'il n'est rien dû faute de justification » (arrêt page 2 §2) ; que dans ses conclusions d'appel (pages 10 et suivantes), auxquelles la Cour d'appel renvoyait « pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties » (arrêt page 3 §4), la société UFIFRANCE montrait que le salarié ne justifiait pas avoir exposé les frais dont il demandait le remboursement pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de l'employeur ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande du salarié pour un montant de 23.903,51 euros au seul motif que cette somme aurait été « acceptée par l'employeur », la Cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE à payer au salarié 23.903,51 euros en remboursement de frais professionnels pour la période du 11 juillet 2000 au 1er mars 2003 outre 1.600 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation de 2001 et de l'accord d'entreprise a modifié le 3 mars 2003 l'article 2-2 du contrat de travail de Monsieur X... en ces termes : « La partie fixe appelée également traitement de base est constituée d'un salaire égal au SMIG mensuel et de la somme de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels » ; que cela ne suffit pas à déduire que le contrat de travail est nul mais il appartient à l'employeur lorsque le montant des frais professionnels engagés par le salarié dans le mois dépasse cette dotation de lui verser un complément d'indemnité couvrant la totalité des frais ; que Monsieur X... justifie qu'en sa qualité de démarcheur salarié il s'est rendu régulièrement au domicile des clients de la société UFIFRANCE Patrimoine avec son véhicule personnel sur les cinq départements de l'ouest, plus les départements 49, 92, et 95, qu'il a transmis à son employeur chaque semaine un compte rendu d'activité (bordereau de visite CGP), portant le nom et l'adresse de chaque client visité, ce qui permettait au service comptable de vérifier le nombre de kilomètres parcourus par ce conseiller, il lui sera accordé, déduction faite de la somme forfaitaire de 230 euros versés chaque mois, la somme de 6.721 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil reconnaît que Monsieur X... a établi un tableau exact qui retrace l'ensemble de ses visites et en fixe avec précision le kilométrage hebdomadaire et annuel : que le Conseil constate que ce tableau a été réalisé à partir des agendas de Monsieur X... et des « bordereaux de visite CGP » qui sont les imprimés fournis par l'employeur et dont le salarié doit faire utilisation pour toutes ses visites chez les clients ; que le Conseil constate que la société UFIFRANCE PATRIMOINE ne démontre en aucune manière le caractère erroné des décomptes kilométriques fournis par Monsieur X... et de plus ne propose aucun mode de calcul différent quant à l'application faite du barème fiscal en vigueur pour chaque année considérée ; que de plus Monsieur X... était démarcheur à domicile, donc ses déplacements aux réunions d'agences devaient également être pris en compte en termes de frais professionnels ;

1) ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté qu'à compter du 1er mars 1993, le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait le versement d'une somme forfaitaire mensuelle de 230 euros en remboursement de ses frais professionnels ; que l'employeur n'avait donc pas à rembourser les frais réellement exposés par le salarié, dès lors que sa rémunération restait supérieure au SMIC ; qu'en affirmant que, malgré le forfait, il appartenait à l'employeur, lorsque le montant des frais professionnels engagés par le salarié dans le mois dépassait cette dotation, de lui verser un complément d'indemnité couvrant la totalité des frais, la Cour d'appel a violé l'article L.140-1 du Code du travail ;

2) ALORS au surplus QUE seuls les frais professionnels dont il est établi par le salarié qu'ils ont été exposés pour les besoins de l'activité et dans l'intérêt de l'employeur doivent être pris en charge par ce dernier ; qu'en accordant en l'espèce au salarié une somme de 6.721 euros au titre des frais professionnels après avoir relevé que le salarié avait effectué des trajets avec son véhicule personnel pour visiter des clients, sans constater qu'il démontrait que les trajets réalisés justifiaient l'octroi d'une telle somme, et en reprochant à l'employeur de ne pas avoir contesté les bordereaux de visites qu'il lui remettait, et de ne pas démontrer le caractère erroné des décomptes kilométriques fournis par Monsieur X..., les juges du fond ont fait peser sur l'employeur la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas et a violé les articles L.140-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

3) ALORS en outre QUE l'employeur faisait valoir en cause d'appel (conclusions page 3, 1°, dernier alinéa ; page 7, alinéa 7 notamment) que le contrat de travail applicable à compter du 1er mars 2003 ne prévoyait pas simplement le paiement d'une somme de 230 euros au titre du remboursement forfaitaire de frais professionnels (article 2.2), mais encore (article 2.3 dernier alinéa) que « les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10% correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels » ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il convenait de déduire de la somme due – selon elle – au salarié au titre des frais professionnels, des seuls 230 euros versés mensuellement par application de l'article 2.2 du contrat du travail, sans expliquer en quoi il n'y aurait pas eu lieu de déduire également 10% de la rémunération variable, par application de l'article 2.3 du même contrat de travail, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-1 du Code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE à payer à Monsieur X... 4.887,41 euros à titre de rappel de commissions outre congés payés afférents et 1.600 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE quelle que soit l'organisation de ses tournées et ses horaires de travail qui étaient fixées par lui-même sans contrôle de son employeur, Monsieur X... qui exerçait en fait une activité de prospecteur, pouvait prétendre percevoir à la fin de chaque mois une rémunération au moins égale au SMIC en fonction du nombre d'heures de travail réalisé, cette partie fixe de la rémunération étant définitivement acquise, il en résulte que l'employeur n'était pas autorisé à opérer le moins suivant, compte tenu des éventuels mauvais résultats, de déduction (« écart négatif antérieur ») ce qui aurait pour effet de ne pas respecter les dispositions impératives de la loi sur le salaire minimum ; qu'il sera accordé à Monsieur X... au titre des années 1993 et 1994 un rappel de commissions de 4.887,41 euros et les congés payés correspondants soit 488,74 euros ;

1) ALORS QU'est licite la clause du contrat de travail prévoyant le versement, chaque mois, d'une rémunération fixe équivalente au SMIC et, en sus, des commissions à condition que l'activité du salarié atteigne un certain seuil, de telle sorte que le salarié reçoit bien, chaque mois, une rémunération au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur X... applicable avant la signature de l'avenant du 3 mars 2003 stipulait qu' « Un traitement mensuel dit « fixe » égal au SMIC en vigueur, majoré d'1/10ème au titre des congés payés, ayant nature d'avance et donnant lieu à report et imputation le mois suivant sur la rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé à son initiative et calculée selon le barème figurant en annexe incluant les congés payés. L'avance est qualifiée d'écart négatif quand la rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires est inférieure au traitement mensuel dit « fixe » versé. L'écart négatif permet de constater le non réalisation des objectifs et quotas d'activité fixés contractuellement » ; qu'ainsi, le salarié recevait chaque mois un salaire fixe égal au SMIC, la notion d'« écart négatif » n'intervenant que pour fixer le seuil de déclenchement du droit à commissions ; que l'avenant du 3 mars 2003 stipulait plus clairement encore que le salarié percevrait chaque mois « un salaire de base égal au SMIC mensuel » et, en plus, des commissions dès lors que serait un atteint « le seuil de déclenchement fixé à 100% du traitement de base », étant précisé que « Dans l'hypothèse où, le seuil de déclenchement mensuel ne serait pas atteint, le différentiel en résultant serait alors imputé sur la partie variable générée le ou les mois suivants pour la détermination du déclenchement de la fraction excédentaire de la partie variable et de son montant à régler au collaborateur » ; qu'en retenant néanmoins le système de rémunération en vigueur n'aurait pas respecté les dispositions impératives de la loi sur le salaire minimum, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.141-11 du Code du travail ;

2) ALORS QUE la législation sur le SMIC est respectée dès lors que le salarié a bien reçu, chaque mois, une rémunération au moins égale au SMIC ; qu'en jugeant, en l'espèce, que les dispositions impératives de la loi sur le SMIC n'auraient pas été respectées sans constater que le salarié n'avait pas perçu, chaque mois, une rémunération au moins égale au SMIC, contrairement à ce que soutenait l'employeur en versant aux débats des fiches de paie et un récapitulatifs des salaires versés au salarié de nature à établir le bien-fondé de sa position, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 141-11 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43873
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-43873


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43873
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