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10/12/2008 | FRANCE | N°07-43352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 2007) que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse de véhicules par la société Someda à compter du 24 mai 1994 ; que son contrat a été transféré à la société Autoperformance à compter du 1er janvier 1999 ; que par lettre du 13 mars 2002, elle a donné sa démission, reprochant à son employeur la dégradation de ses conditions de travail ; que le 18 décembre 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir imputer la responsabilitÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 2007) que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse de véhicules par la société Someda à compter du 24 mai 1994 ; que son contrat a été transféré à la société Autoperformance à compter du 1er janvier 1999 ; que par lettre du 13 mars 2002, elle a donné sa démission, reprochant à son employeur la dégradation de ses conditions de travail ; que le 18 décembre 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir imputer la responsabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur avec toutes conséquences de droit et d'obtenir paiement de rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, éléments que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en relevant que les éléments de preuve fournis par la salariée n'établissaient pas la réalité des heures supplémentaires, tout en constatant que l'employeur, au lieu de justifier les horaires effectivement réalisés, s'était borné à invoquer l'amplitude horaire dans laquelle les vendeurs étaient libres de gérer leur temps de travail, la cour d'appel a mis la preuve exclusivement à la charge de la salariée et a, ainsi, violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, en l'état d'attestations contradictoires, que les tableaux fournis par la salariée étaient contredits par ses propres allégations, a estimé que la salariée n'étayait pas ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 2127 (SOC.) ;

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par la salariée de la rupture du contrat de travail pour des faits qu'elle imputait à l'employeur constituait une démission et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes de dommages-intérêts de ce chef et d'indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QUE les événements relatifs à une dégradation de la situation professionnelle de Madame Valérie X..., constitués par la réclamation collective relative à l'imputation aux salariés du coût du magasine ARGUS et la dénonciation par Madame X... du comportement à son égard de l'ancien chef de ventes Monsieur Y... sont évoqués par Madame Valérie X... même si elle ne les cite pas expressément comme cause de sa décision de rompre le contrat de travail ; que le premier est ancien et a été apparemment réglé sans difficultés dès son signalement ; que l'employeur ne peut se voir reprocher aucune faute dans la gestion du second, le départ de Monsieur Y... pour cause de maladie puis de retraite moins d'un mois après la formulation des doléances de Madame Valérie X... ayant mis fin à cette situation ;

ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en ne recherchant pas si les brimades, les vexations, les remarques grossières et déplacées et les gestes obscènes que la salariée imputait à son supérieur hiérarchique dans ses écritures d'appel, ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, peu important que ce comportement ait cessé après le départ à la retraite de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'avoir, en conséquence, dit que la rupture du contrat de travail était une démission et rejeté les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Madame Valérie X... soutient qu'elle travaillait chaque semaine 48h30 par référence aux heures d'ouverture du magasin, et calcule sa réclamation sur cette base ; qu'au soutien de sa demande, elle se prévaut d'attestations d'anciens salariés relatives aux horaires auxquels ils étaient astreints, d'attestations de clients et de son frère attestant qu'elle travaillait six jours sur sept ; que les horaires d'ouverture sont acquis et non discutées, l'employeur les présentant comme une amplitude horaire dans laquelle les vendeurs étaient libres de gérer leur emploi du temps et de repos, dans la limite du nombre d'heures pour lequel ils étaient payés, étant précisé qu'ils bénéficiaient de jours de récupération ; qu'à l'examen de l'ensemble de ces éléments, la réalité des heures supplémentaires réclamées comme effectuées à la demande de l'employeur n'apparaît pas établie : - l'allégation de Madame Valérie X... selon laquelle à l'exception de ses congés payés elle a systématiquement travaillé durant toute la durée d'ouverture du magasin est contredite par les tableaux qu'elle a elle-même produits en première instance, et qui font apparaître des jours de récupération - ces tableaux ne sont eux-mêmes pas probants, en ce qu'ils ont été réalisés a posteriori par la salariée, sans référence à un quelconque document contemporain de la période à laquelle ils se rapportent, susceptible de les accréditer - les attestations des anciens vendeurs Messieurs Z... et A... soutenant que dans le hall ils étaient tenus aux horaires d'ouverture et ne pouvaient obtenir facilement des journées de récupération sont contredites par celle de Monsieur B..., vendeur qui travaillait avec Madame Valérie X... et qui confirme qu'il a toujours été libre d'organiser son emploi du temps et de prendre des jours de récupération en fonction de l'organisation, avec remplacement par un collègue si nécessaire, dans la limite du nombre d'heures auquel il était astreint ; que dans la mesure enfin où Madame Valérie X... a été conduite à dénoncer auprès de son employeur les agissements de son chef de vente Monsieur Y... en avril 2001, il n'est pas logique qu'elle n'ait pas évoqué la durée particulièrement anormale des horaires de travail auxquels elle prétend avoir été astreinte ;

ALORS QUE le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, éléments que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en relevant que les éléments de preuve fournis par la salariée n'établissaient pas la réalité des heures supplémentaires, tout en constatant que l'employeur, au lieu de justifier les horaires effectivement réalisés, s'était borné à invoquer l'amplitude horaire dans laquelle les vendeurs étaient libres de gérer leur temps de travail, la cour d'appel a mis la preuve exclusivement à la charge de la salariée et a, ainsi, violé l'article L. 212-1-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43352
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-43352


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43352
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