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10/12/2008 | FRANCE | N°07-43117

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 mai 2007), que Mme X... qui travaillait pour le compte de la société Agence Le Verdier immobilier dans le cadre d'un contrat de " mandat de négociateur immobilier libre " conclu le 5 juillet 1995 lui a notifié par lettre recommandée du 2 mai 2005 la rupture de leur relation contractuelle pour absence de proposition de régularisation et refus de requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridi

ction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 mai 2007), que Mme X... qui travaillait pour le compte de la société Agence Le Verdier immobilier dans le cadre d'un contrat de " mandat de négociateur immobilier libre " conclu le 5 juillet 1995 lui a notifié par lettre recommandée du 2 mai 2005 la rupture de leur relation contractuelle pour absence de proposition de régularisation et refus de requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de mandat de négociateur immobilier libre en contrat de travail de négociateur immobilier et en paiement de diverses sommes consécutives à la rupture ;

Attendu que la société Agence le Verdier Immobilier fait grief à l'arrêt statuant sur contredit d'avoir requalifié le contrat de " mandat de négociateur immobilier libre " en contrat de travail et d'avoir ainsi jugé que le conseil de prud'hommes de Rouen était seul compétent pour statuer au fond sur le litige opposant les parties alors, selon le moyen :

1° / que, d'une part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant, en l'espèce, l'existence d'un lien de subordination entre madame X... épouse Y... et elle, aux seuls motifs que l'intéressée " avait son bureau et sa ligne téléphonique propres dans un local de l'agence " et que " Hugh Z... imposait aux négociateurs des horaires de travail à l'agence, en particulier le matin, des directives et des comptes-rendus portant sur leur activité ", sans cependant rechercher si elle exerçait à l'égard de la mandataire un pouvoir de contrôle et de sanction, la cour d'appel de Rouen a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

2° / que d'autre part, en requalifiant le contrat de " mandat de négociateur immobilier libre " de Mme X..., épouse Y..., en contrat de travail et ce, alors qu'elle avait constaté que madame
A...
" a tenté d'argumenter le 21 juillet 2005, lors de l'intervention de l'huissier de justice missionné sur requête de la société Le Verdier immobilier, en prétendant que son propre fichier clients se trouvait encore à l'agence exploitée par celle-ci, alors que le contrat de mandat du 5 juillet 1995 lui interdisait de négocier des affaires immobilières pour son propre compte ", la cour d'appel de Rouen n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi gravement violé les articles L. 121-1 et L. 120-3 du code du travail ;

3° / qu'encore, si le versement d'une rémunération sous forme de commissions ainsi que le paiement de la TVA ne suffisent pas, à eux-seuls, à exclure l'existence d'un contrat de travail, ils constituent cependant des indices susceptibles de prouver le statut indépendant et doivent, à ce titre, être examinés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'" il ne peut être utilement tiré argument de ce que Nadine
A...
, épouse Y..., ait tenté, postérieurement à l'introduction de la présente procédure prud'homale, d'obtenir le paiement des commissions dont elle s'estime créancière en continuant à facturer la TVA afférente, dans la mesure où le statut social d'un négociateur immobilier ne dépend pas du régime fiscal auquel est soumise sa rémunération " ; qu'en écartant ainsi d'emblée le paiement par madame X..., épouse Y..., de la TVA sur les commissions qu'elle percevait au titre de sa rémunération, alors que cet élément constituait, sans aucun doute possible, un indice du statut indépendant de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 120-3 du code du travail ;

4° / qu'enfin, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en excluant, en l'espèce, le statut indépendant de madame X..., épouse Y..., aux motifs que " les déductions fiscales que font apparaître les documents comptables concernant l'exercice de son activité professionnelle ne sauraient suffire, en l'absence de tout autre élément matériel de preuve, à démontrer qu'elle aurait travaillé essentiellement à son domicile en toute autonomie " alors qu'elle avait versé d'autres pièces, relatives à l'utilisation par la négociatrice immobilière de son propre matériel informatique, à la souscription par cette dernière à une assurance responsabilité civile professionnelle et à l'invocation par Mme X... elle-même de son statut d'agent commercial devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel de Rouen a gravement violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'acceptation d'un contrat d'agent commercial ne peut interdire à l'intéressé de demander la requalification du contrat initial en contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, analysant les conditions dans lesquelles Mme
A...
exerçait son activité, a relevé que celle-ci avait son bureau et sa ligne téléphonique propres dans un local de l'agence Le Verdier immobilier qu'elle partageait quotidiennement avec d'autres personnes et que ses attributions, activités et relations de travail avec Hugh Z... son gérant et le fils de celui-ci étaient, comme celles des autres négociatrices, comparables à celles d'une salariée sans liberté d'action et de moyens ; qu'il lui était imposé des horaires de travail à l'agence avec fixation des rendez-vous sans prise en compte de son emploi du temps personnel sur un agenda clients dont le double demeurait à l'agence et une disponibilité téléphonique permanente du lundi au samedi, des directives et des comptes-rendus portant sur ses activités et des réunions obligatoires mensuelles ayant pour objet de comparer l'évolution des chiffres d'affaires des négociatrices ; qu'il en résultait, quelle que soit la qualification donnée au contrat la liant à l'agence Le Verdier immobilier, que l'intéressée travaillait dans le cadre d'un service organisé par cette dernière et se trouvait vis-à-vis d'elle dans un lien de subordination entraînant son affiliation au régime général de la sécurité sociale, peu important la forme de sa rémunération et les modalités de son imposition fiscale ; qu'elle a par ces seuls motifs justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence Le Verdier immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agence Le Verdier immobilier à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Agence Le Verdier immobilier.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat de « mandat de négociateur immobilier libre » en contrat de travail, et d'avoir ainsi jugé que le conseil de prud'hommes de Rouen était seul compétent pour statuer au fond sur le litige opposant les parties ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de mandat de négociateur immobilier libre conclu le 5 juillet 1995 aux termes duquel Nadine A..., épouse Y..., exercerait son activité pour le compte de la société AGENCE LE VERDIER IMMOBILIER en pleine indépendance et liberté sans être tenue à une obligation de présence, d'horaire ou de subordination, prospectant, organisant ses recherches et réalisant son mandat selon ses souhaits, comportait cependant les stipulations restrictives suivantes : « toutefois, compte tenu de la spécificité du mandat confié, tous les documents commerciaux et publicitaires devront être rédigés sous l'enseigne du mandant, à l'adresse de l'agence, avec l'accord exprès du mandant … Bien que jouissant de la plus grande liberté, le mandataire s'interdit cependant de traiter directement ou indirectement des affaires analogues avec d'autres agences ou courtiers, à moins qu'il n'y soit autorisé expressément par lettre et ponctuellement par l'AGENCE LE VERDIER. Il s'interdit également de négocier des affaires portant sur des opérations faisant l'objet du présent contrat pour son propre compte … Le mandant se réserve le droit discrétionnaire de ne pas donner suite à des affaires proposées par Y... si ces affaires ne sont pas conciliables avec la politique commerciale du cabinet. Le mandataire ne pourra réclamer ni commission ni indemnité de ce fait … La commission du mandataire est fixée d'un commun accord sur la base de la commission revenant au mandant à (selon pourcentages …) … Le droit à cette commission ne prendra naissance que lorsque le mandant aura perçu lui-même sa propre rémunération sur laquelle cette commission est prélevée … » ; que l'article L 120-3 du Code du travail, aux termes duquel les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux, telles que Nadine A..., épouse Y..., pendant l'exécution de son contrat de mandat précité, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail, dispose toutefois que l'existence d'un tel contrat peut être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Ainsi, l'acceptation d'un contrat d'agent commercial le 5 juillet 1995 ne pouvait interdire à Nadine A..., épouse Y..., même si elle avait ensuite conservé ce statut près de dix ans, de demander la requalification de ce contrat initial en contrat de travail ; que parmi les attestations qui ont été versées aux débats par Nadine A..., épouse Y..., au soutien de son argumentation, doivent être écartées celles délivrées par Jacqueline de C..., Laura D..., Patrick DD... et Chantal E..., dont l'impartialité est rendue incertaine par les procédures judiciaires les ayant opposés à la société LE VERDIER IMMOBILIER ou à son gérant Hugh Z..., ce qui est avéré par les pièces communiquées qui concernent directement ces litiges ou qui en font état ; qu'en revanche, les attestations émanant de François F..., agent commercial mandaté par l'agence LE VERDIER IMMOBILIER pendant plusieurs années (jusqu'au 22 février 2002 selon celle-ci), Chantal G..., agent commercial pour cette agence du mois d'avril 2001 au mois de juin 2005, Martine H..., ayant eu la même activité de 1999 à 2005, et Barbara I..., secrétaire salariée de cette même agence de septembre 2003 à février 2005, doivent être retenues comme probantes ; qu'en effet, ne peuvent suffire à faire douter de leur objectivité la seule existence d'un lien d'intérêts entre Chantal G... et Nadine A..., épouse Y..., (que la société LE VERDIER IMMOBILIER relève sans solliciter ou fournir la moindre précision à cet égard), l'unique courrier recommandé adressé le 17 novembre 2005 par Martine H... à l'agence LE VERDIER IMMOBILIER pour obtenir le règlement de commissions sur deux affaires (l'expéditrice terminant sa lettre par ses « salutations les plus cordiales ») et l'emploi occupé le 21 juillet 2005 au service de Nadine A..., épouse Y..., par Barbara I... qui avait établi son attestation dès le 10 mai 2005 (bien avant l'ouverture de l'agence immobilière exploitée par son nouvel employeur) ; qu'il ressort principalement des constatations effectuées et rapportées par les auteurs de ces quatre attestations :
- que Nadine, épouse Y..., avait son bureau et sa ligne téléphonique propres dans un local de l'agence LE VERDIER IMMOBILIER qu'elle partageait quotidiennement avec d'autres personnes, et que ses attributions, activités et relations de travail avec Hugh Z... et le fils de celui-ci étaient, comme celles des autres négociatrices, comparables à celles d'une salariée sans liberté d'action et de moyens ;
- que la secrétaire avait notamment reçu de la direction de l'agence mission de prendre et planifier les rendez-vous d'expertise pour les négociatrices et de récupérer chaque jour dans son ordinateur les nouvelles données de leurs agendas électroniques personnels ;
- qu'Hugh Z... imposait aux négociateurs des horaires de travail à l'agence, en particulier le matin, des directives et des comptes-rendus portant sur leur activité, notamment sur leurs estimations, des réunions obligatoires chaque premier jeudi du mois ayant pour objet de comparer l'évolution de leurs chiffres d'affaires, la tenue actualisée d'un agenda concernant leurs clients et leurs rendez-vous dont le double devait rester au bureau, et une disponibilité téléphonique permanente du lundi au samedi ;
- qu'il faisait prendre des rendez-vous pour les négociateurs sans tenir compte de leur emploi du temps personnel, exigeait d'être prévenu à l'avance des dates de leurs congés qu'il soumettait à son accord, et que la moindre diminution accordée sur les commissions dans le but de finaliser une vente engendrait ses « foudres » ;
que le 13 octobre 2003, il a été adressé par Hugh Z... à Jacqueline J..., épouse JJ..., et à Chantal E... une lettre recommandée avec avis de réception les informant de la réorganisation des rendez-vous d'expertises ou mise en vente et de la nécessité d'inscrire chaque jour sur un cahier tenu à l'accueil de l'agence du Boulingrin leurs rendez-vous d'expertise comprenant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le jour et l'heure du rendez-vous ; que parmi les attestations produites par la société LE VERDIER IMMOBILIER aux fins de démontrer que les négociateurs par elle mandatés exerçaient leur activité en toute indépendance et sans contraintes, celle émanant d'Anthony K... qui indique avoir travaillé pour ce cabinet immobilier de janvier 1995 à mars 1996 n'a qu'une portée limitée à cette période ; que celles délivrées par Sandrine L..., épouse M..., Marjolaine UU... et Laurence N..., qui précisent avoir travaillé pour l'agence respectivement depuis mai 2005, depuis le 30 mai 2005 et depuis fin juillet 2005 9 concernent une période postérieure au départ de Nadine A..., épouse Y... ; que d'autres, qui sont seulement datées des 23 et 24 juin 2005 (au nombre de 4) ou des 20 et 21 décembre 2005 (au nombre de 5) sans la moindre précision des périodes d'activité de leurs auteurs, sont inopérantes ; que seule l'attestation de Carole O..., datée du décembre 2005, fait état de son activité de négociatrice indépendante apportant sa collaboration au cabinet LE VERDIER IMMOBILIER depuis 5 ans, travaillant à son domicile et organisant librement son activité et ses congés ; qu'en outre, Laetitia P..., qui atteste avoir travaillé à l'agence LE VERDIER IMMOBILIER de juin à décembre 2005 et avoir occupé l'ancien bureau de Nadine A..., épouse Y..., rapporte avoir refusé de faire à l'encontre de celle-ci l'attestation qui lui était demandée, ainsi qu'à toute l'équipe, avoir reçu les confidences des secrétaires selon lesquelles elles avaient été elles-mêmes contraintes d'attester à la suite de menaces et de pressions et par peur de perdre leur poste, et avoir pu constater que Mr Z... et l'équipe encadrante obligeaient les assistantes et les négociateurs à fournir le détail de leurs agendas (rendez-vous, clients …) afin de mieux contrôler leur activité ; que les clichés photographiques communiqués par la société LE VERDIER IMMOBILIER, qui n'ont manifestement pas été pris sur le lieu ou dans le cadre du travail, n'apportent aucun élément déterminant en la cause ; qu'il ne peut être utilement tiré argument de ce que Nadine A..., épouse Y..., ait tenté, postérieurement à l'introduction de la présente procédure prud'homale, d'obtenir le paiement des commissions dont elle s'estime créancière en continuant à facturer la TVA afférente, dans la mesure où le statut social d'un négociateur immobilier ne dépend pas du régime fiscal auquel est soumise sa rémunération, et de ce qu'elle ait tenté d'argumenter le 21 juillet 2005, lors de l'intervention de l'huissier de justice missionné sur requête de la société LE VERDIER IMMOBILIER, en prétendant que son propre fichier clients se trouvait encore à l'agence exploitée par celle-ci, alors que le contrat de mandat du 5 juillet 1995 lui interdisait de négocier des affaires immobilières pour son propre compte ; que les déductions fiscales que font apparaître les documents comptables concernant l'exercice de son activité professionnelle ne sauraient suffire, en l'absence de tout autre élément matériel de preuve, à démontrer qu'elle aurait travaillé essentiellement à son domicile en toute autonomie ; que dans ces conditions, la Cour considère qu'en dépit de la dénomination du contrat de « mandat de négociateur immobilier libre » du 5 juillet 1995, les stipulations restrictives de cette convention, les constatations effectuées et rapportées dans leurs attestations de François F..., Chantal G..., Martine H... et Barbara I... sur les circonstances de fait dans lesquelles Nadine A..., épouse Y..., et ses collègues agents commerciaux exerçaient leur activité professionnelle pour le compte de la société LE VERDIER IMMOBILIER, ainsi que les deux courriers recommandés du 13 octobre 2003 précités, établissent avec certitude qu'Hugh Z... agissait avec constance en supérieur hiérarchique des mandataires de la société dont il était le gérant et qu'il existait entre les parties un lien de subordination caractérisant la réalité d'un contrat de travail ; qu'il convient en conséquence de requalifier le contrat initial conclu le 5 juillet 1995 entre la société LE VERDIER IMMOBILIER et Nadine A..., épouse Y..., en contrat de travail de négociateur immobilier, d'infirmer le jugement déféré et de dire que le conseil de prud'hommes de Rouen était seul compétent pour statuer au fond sur l'ensemble du litige opposant les parties ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant, en l'espèce, l'existence d'un lien de subordination entre Madame B..., épouse Y..., et la société AGENCE LE VERDIER IMMOBILIER, au seuls motifs que l'intéressée « avait son bureau et sa ligne téléphonique propres dans un local de l'agence » et que « Hugh Z... imposait aux négociateurs des horaires de travail à l'agence, en particulier le matin, des directives et des comptes-rendus portant sur leur activité », sans cependant rechercher si la société exerçait à l'égard de la mandataire un pouvoir de contrôle et de sanction, la Cour d'appel de Rouen a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 121-1 du Code du travail.

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en requalifiant le contrat de « mandat de négociateur immobilier libre » de Madame B..., épouse Y..., en contrat de travail et ce, alors qu'elle avait constaté que Madame A... « a tenté d'argumenter le 21 juillet 2005, lors de l'intervention de l'huissier de justice missionné sur requête de la société LE VERDIER IMMOBILIER, en prétendant que son propre fichier clients se trouvait encore à l'agence exploitée par celle-ci, alors que le contrat de mandat du 5 juillet 1995 lui interdisait de négocier des affaires immobilières pour son propre compte », la Cour d'appel de Rouen n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi gravement violé les articles L 121-1 et L 120-3 du Code du travail.

ALORS, ENCORE, QUE si le versement d'une rémunération sous forme de commissions ainsi que le paiement de la TVA ne suffisent pas, à eux-seuls, à exclure l'existence d'un contrat de travail, ils constituent cependant des indices susceptibles de prouver le statut indépendant et doivent, à cet titre, être examinés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé qu'« il ne peut être utilement tiré argument de ce que Nadine A..., épouse Y..., ait tenté, postérieurement à l'introduction de la présente procédure prud'homale, d'obtenir le paiement de commissions dont elle s'estime créancière en continuant à facturer la TVA afférente, dans la mesure où le statut social d'un négociateur immobilier ne dépend pas du régime fiscal auquel est soumise sa rémunération » ; qu'en écartant ainsi d'emblée le paiement par Madame B..., épouse Y..., de la TVA sur les commissions qu'elle percevait au titre de sa rémunération, alors que cet élément constituait, sans aucun doute possible, un indice du statut indépendant de l'intéressée, la Cour d'appel a violé l'article L120-3 du Code du travail.

ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en excluant, en l'espèce, le statut indépendant de Madame B..., épouse Y..., aux motifs que « les déductions fiscales que font apparaître les documents comptables concernant l'exercice de son activité professionnelle ne sauraient suffire, en l'absence de tout autre élément matériel de preuve, à démontrer qu'elle aurait travaillé essentiellement à son domicile en toute autonomie », alors que la société avait versé d'autres pièces, relatives l'utilisation par la négociatrice immobilier de son propre matériel informatique, à la souscription par cette dernière à une assurance responsabilité civile professionnelle, et à l'invocation, par Y... elle-même, de son statut d'agent commercial devant le Tribunal de grande instance, la Cour d'appel de Rouen a gravement violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43117
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-43117


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43117
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