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10/12/2008 | FRANCE | N°07-43097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juin 2007), que M. X... a été engagé par la société Selection disc organisation le 8 mars 2002 en qualité d'auxiliaire commercial ; qu'il a indiqué à la société le 17 décembre 2004 qu'il cessait le travail, et a réclamé un rappel de prime ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture lui était imputable et de l'avoir condamné en conséquence au paiement de diverses sommes alors, selon le m

oyen :

1°/ que le salarié ne peut justifier a posteriori sa décision de prendre acte de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juin 2007), que M. X... a été engagé par la société Selection disc organisation le 8 mars 2002 en qualité d'auxiliaire commercial ; qu'il a indiqué à la société le 17 décembre 2004 qu'il cessait le travail, et a réclamé un rappel de prime ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture lui était imputable et de l'avoir condamné en conséquence au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié ne peut justifier a posteriori sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par un désaccord sur le décompte des heures de travail effectif qui n'avait été évoqué ni antérieurement, ni concomitamment à la rupture du contrat de travail ; de sorte qu'en décidant que la rupture du contrat à l'initiative du salarié était imputable à l'employeur en raison des sommes dues au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, tout en constatant que le salarié s'était fondé exclusivement sur la réduction du quantum d'une prime mensuelle variable pour prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que le différend relatif aux modalités de fixation d'une prime mensuelle variable ne peut justifier, en soi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur, invoqués devant lui par ce salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;

Et attendu qu'ayant constaté que les heures supplémentaires accomplies n'étaient pas payées et qu'ayant condamné de ce chef l'employeur à payer au salarié la somme de 11 942,60 euros à ce titre et 1 194,26 euros à titre de congés payés afférents, la cour d'appel, usant des pourvois qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail a décidé qu'un tel manquement de l'employeur à ses obligations justifiait que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sélection disc organisation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sélection disc organisation à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Sélection disc organisation.

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, le condamnant, en conséquence, au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE par lettre du 17 novembre 2004, Christophe X... s'était adressé à la société SELECTION DISC ORGANISATION dans ces termes : « je reviens vers vous et vous demande la régularisation de ma prime de travail, cette baisse étant considérée comme illégale ; de plus je vous demande de prendre note que je cesse toute activité au sein de votre entreprise le 1er mars 2005, mon préavis courra donc à partir du 1er décembre 2004 … » ; qu'en se référant expressément à un préavis consécutif à la cessation de toute travail, Christophe X... a pris l'initiative de la rupture ; que décidée en raison d'un manquement reproché à l'employeur, cette démission assortie de griefs constitue une prise d'acte ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le non paiement de l'intégralité de la prime de gestion et surtout des sommes très importantes dues au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, caractérise des manquements graves de l'employeur à ses obligations et justifiait la prise d'acte par Christophe X... de la rupture ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE Christophe X... produit : -le descriptif de son emploi,-la liste des adresses des magasins qu'il avait à livrer, -les attestations de ses collègues de travail qui ont effectué les mêmes tournées que lui, -l'attestation de son chef de vente jusqu'au mois de janvier 2003 ; Qu'à ces documents s'ajoutent les relevés informatiques versés aux débats par la Sa SELECTION DISC ORGANISATION ainsi que les frais de route correspondants ; Que ces pièces qui décrivent les tâches dévolues au salarié, le moment et la durée de leur exécution, lui permettent d'étayer sa demande qui se fonde sur l'analyse précise de ces relevés et des frais de route ; qu'il en résulte que le salarié effectue d'abord le déplacement pour se rendre dans le magasin du client dont l'adresse figure sur le relevé informatique, qu'il procède au rangement du rayon chez le client, puis ouvre l'ordinateur pour procéder au pointage de ce rayon; que l'heure et la date d'ouverture de l'ordinateur correspondent à celles de la création du bon de livraison, ensuite édité ; qu'il est admis par les deux parties que le temps de trajet jusque chez le client correspond à du temps de travail effectif et que le rangement en rayon nécessite entre 30 et 45 minutes ; qu'à l'issue le salarié doit retourner au camion et choisir la marchandise figurant sur le bon précédemment créé; qu'il doit l'étiqueter article par article, imprimer le bon dans le camion, rentrer dans le magasin, laisser contrôler le bon de livraison par le responsable du magasin, mettre en place la coque antivol et ranger le rayon ; qu'ainsi l'heure figurant sur les relevés informatiques est celle de la création du bon et ne rend pas compte du temps consacré aux opérations ci-dessus énumérées ; que les temps de trajets calculés à partir des données provenant du site spécialisé MAPY.COM, ne sont pas sérieusement discutés, même s'ils ne tiennent pas compte des encombrements de la circulation, notamment en période estivale ; que l'utilisation en soirée de l'ordinateur pour se connecter à l'entreprise entre naturellement dans le temps de travail effectif ; qu'en définitive le rapprochement entre ces divers éléments qui se corroborent mutuellement mettent la Cour à même de se convaincre que Christophe X... devait dépasser le temps légal de travail pour accomplir ses tâches et qu'il a par suite effectué les heures supplémentaires qu'il allègue sous réserve d'un temps de pause quotidien d'une heure ;

ALORS QUE, premièrement, le salarié ne peut justifier a posteriori sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par un désaccord sur le décompte des heures de travail effectif qui n'avait été évoqué ni antérieurement, ni concomitamment à la rupture du contrat de travail ; de sorte qu'en décidant que la rupture du contrat à l'initiative du salarié était imputable à l'employeur en raison des sommes dues au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, tout en constatant que le salarié s'était fondé exclusivement sur la réduction du quantum d'une prime mensuelle variable pour prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, le différend relatif aux modalités de fixation d'une prime mensuelle variable ne peut justifier, en soi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; de sorte qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43097
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-43097


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43097
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