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10/12/2008 | FRANCE | N°07-42703

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 mars 1989 par la société La Redoute ; qu'à compter du 1er septembre 1989, elle a occupé le poste d'assistante ordonnancement, avec le statut d'agent de maîtrise au coefficient 255 ; qu'elle a obtenu le coefficient 275 le 1er septembre 2000 et 295 le 1er avril 2002 ; qu'elle a été placée en préretraite le 5 août 2004 ; qu'invoquant une inégalité de trai

tement quant à sa classification et sa rémunération, Mme X... a saisi la juridiction p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 mars 1989 par la société La Redoute ; qu'à compter du 1er septembre 1989, elle a occupé le poste d'assistante ordonnancement, avec le statut d'agent de maîtrise au coefficient 255 ; qu'elle a obtenu le coefficient 275 le 1er septembre 2000 et 295 le 1er avril 2002 ; qu'elle a été placée en préretraite le 5 août 2004 ; qu'invoquant une inégalité de traitement quant à sa classification et sa rémunération, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les autres assistantes ordonnancement apparaissant sur l'organigramme réalisé en juin 1997 avaient une ancienneté dans l'entreprise bien plus importante que Mme X... ; que d'autres salariées avaient accédé au poste d'assistante ordonnancement au coefficient 255, ce qui signifie que la nomination à ce poste n'équivalait pas nécessairement à la promotion au coefficient 275 ou 295 ; que des documents d'évaluation concernant Mme X... faisaient état de difficultés professionnelles ou de comportement qui, indépendamment de la qualité du travail fourni, pouvaient conduire l'entreprise à ne pas promouvoir sa collaboratrice au-delà du coefficient dont elle bénéficiait déjà ; que, s'agissant de la rémunération, la société La Redoute appliquait, pour chaque coefficient un système de fourchette salariale entre un minimum, réservé aux salariés nouvellement embauchés, et un maximum et que le salaire servi à Mme X... se situait dans cette fourchette, à peu près en position médiane ; que sur toute son évolution de carrière, Mme X... avait connu une évolution de salaire qui apparaissait normale ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs généraux, voire hypothétiques, sans s'expliquer sur le fait que Mme X... était restée au même coefficient pendant dix ans et sans se livrer à une analyse comparée de sa situation avec celles des autres salariées occupant des fonctions identiques qui percevaient une rémunération supérieure à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société La Redoute aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Redoute à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 140-2 et L. 122-45 du Code du travail ;

AUX MOTIFS QU'elle a été embauchée en mars 1989, qu'au 1er septembre 1989, qu'elle a été nommée assistante ordonnancement au coefficient 255, avec le statut d'agent de maîtrise (AM), qu'entre 1993 et 1995, elle a été absente de l'entreprise pour motif de congé sabbatique, qu'elle a obtenu le coefficient 275 au 1er septembre 2000, avec le statut d'agent de maîtrise cotisant à la retraite des cadres (AMCRC), qu'elle a obtenu le coefficient 295 au 1er avril 2002 ; que pour soutenir qu'elle a été victime d'une discrimination en terme de coefficient indiciaire, Claudine X... compare sa situation avec celle de toutes les autres salariées ayant occupé, comme elle, un poste d'assistante ordonnancement ; qu'elle fonde sa thèse pour l'essentiel sur un document (pièce 20) intitulé "suivi encadrement de la direction catalogue", s'agissant d'un organigramme réalisé en juin 1997 répertoriant tous les emplois affectés à cinq filières (prêt-à-porter femme -
dans lequel se trouvait alors Claudine X... -, habillement enfants et lingerie, habillement homme, maison, catalogues internationaux) ; elle fait observer que toutes les salariées qui occupent dans cet organigramme un poste d'assistante ordonnancement sont classées au coefficient 275 ou 295 ... sauf elle qui n'est classée qu'au coefficient 255 (coefficient qu'elle conservera plusieurs années d'affilée, jusqu'en septembre 2000) ; que cependant, la société La Redoute expose à son propre dossier la situation précise de chacune des autres assistantes ordonnancement qui apparaissent sur cet organigramme, et démontre qu'il s'agissait dans tous les cas de salariées présentant une ancienneté dans l'entreprise bien plus importante que Claudine X... ; que certaines ont en outre accédé au poste d'assistante ordonnancement au coefficient 255 (par exemple Danielle Y...), ce qui signifie que la nomination au poste d'assistante ordonnancement n'équivalait pas nécessairement à la promotion au coefficient 275 ou 295 tel que visé par Claudine X... ; qu'une lecture plus attentive du document 20 invoqué par Claudine X... révèle au surplus qu'un certain nombre de postes sont affectés d'un coefficient théorique mais sont occupés par des salariés bénéficiant d'un coefficient moindre ; que c'est le cas de Claudine X... elle-même (dont le poste d'assistante ordonnancement ressort du coefficient théorique 295 alors qu'elle n'a longtemps bénéficié que du coefficient 255 puis du coefficient 275), c'est le cas d'autres assistantes ordonnancement dont le poste ressort du coefficient théorique 295 alors qu'elles ne bénéficient que du coefficient 275 (ainsi dans la filière maison eu la filière catalogues internationaux), c'est le cas de certaines maquettistes ou rédactrices dont le reste ressort du coefficient théorique 295 alors qu'elles ne bénéficient que du coefficient 275 ; qu'autrement dit, dans les diverses filières dont l'examen est proposé à la cour, on constate que les différents postes répertoriés, bien que décrits avec un coefficient théorique, peuvent être occupés par des salariés bénéficiant soit de ce coefficient soit d'un coefficient inférieur ; qu'il n'y a donc pas d'anomalie, qui aurait été spécifique à Mme X..., à ce que à ce que celle-ci occupe un poste classé 295 alors qu'elle ne bénéficie pas de ce coefficient ; que par ailleurs, la question des entretiens annuels de progrès (EEP) évoquée par Claudine X... est sans portée particulière, d'une part en ce que la pratique n'était pas généralisée au sein de l'entreprise du moins avant les dernier périodes de l'emploi de l'intéressée (2002 ... et à partir de cette époque Claudine X... a bénéficié d'entretiens), d'autre part en ce que les divers documents d'évaluation la concernant (par exemple note manuscrite en 1997, courrier non daté mais faisant réponse à un courrier de la salariée du 4 août 2000) faisaient état de difficultés de relations professionnelles ou de comportement qui, indépendamment de la qualité du travail fourni, pouvaient conduire l'entreprise à ne pas promouvoir sa collaboratrice au-delà du coefficient dont elle bénéficiait déjà ; que quant à la discrimination salariale, le document (pièce 19) intitulé "barème des salaires Redoute encadrement" applicable au 1er juillet 2004 révèle que la société La Redoute appliquait, pour chaque coefficient, un système de fourchette salariale, entre un minimum (réservé aux salariés nouvellement embauchés) et un maximum ; qu'or le salaire servi à cette époque à Claudine X... se situait précisément dans le cadre de cette fourchette, en situation à peu près médiane ; que par ailleurs, sur toute son évolution de carrière, Claudine X... a connu une évolution du montant de son salaire qui apparaît normale (spécialement quand elle est passée du statut d'AM au statut d'AMCRC, l'augmentation de salaire net qu'elle a alors connue pouvant paraître faible mais étant compensée par l'affiliation à un régime de prévoyance et de retraite de cadres) ;

ALORS QUE pour apprécier l'existence d'une inégalité de rémunération, les juges doivent opérer une comparaison entre le salarié et d'autres se trouvant dans une situation identique à la sienne au regard de critères objectifs tels que le poste de travail, la qualification, la classification, l'ancienneté, l'expérience professionnelle, le niveau de diplôme, la qualité du travail accompli. ;

QUE pour écarter toute inégalité quant à la classification, la Cour d'appel s'est contentée de constater que relever que les autres assistantes ordonnancement avaient une ancienneté plus grande sans s'expliquer sur le fait qu'elle avait été seule bloquée au même coefficient pendant dix ans sans avancement d'indice, alors que ses collègues, même moins anciennes dans la fonction, en avaient bénéficié en sorte qu'elle avait l'indice le moins élevé de la fonction ; que ce faisant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 140-2 et L. 122-45 du Code du travail.

QUE pour écarter toute inégalité de rémunération, la Cour d'appel s'est bornée à constater que le salaire de la salariée se trouvait dans la fourchette de rémunération interne à une position médiane et que son évolution au cours de sa carrière était normale, sans procéder à la moindre comparaison circonstanciée avec d'autres salariés se trouvant dans une situation identique à la sienne ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 140-2 et L. 122-45 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42703
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-42703


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42703
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