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10/12/2008 | FRANCE | N°07-42460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé en qualité de VRP le 25 septembre 1992 par la société Ahlers France ; que selon un avenant à son contrat de travail signé le 31 août 1999, il s'est engagé à assurer une présence au magasin d'exposition de Paris, le lundi toute la jo

urnée pendant les heures de bureau, pendant toute la durée de la présentation de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé en qualité de VRP le 25 septembre 1992 par la société Ahlers France ; que selon un avenant à son contrat de travail signé le 31 août 1999, il s'est engagé à assurer une présence au magasin d'exposition de Paris, le lundi toute la journée pendant les heures de bureau, pendant toute la durée de la présentation de collections et en dehors de la tournée, deux jours par semaine, moyennant dédommagement et participation aux frais par un forfait mensuel et une prime par pièce vendue ; qu'il a été débouté de sa demande de résiliation de son contrat de travail par jugement du 24 mai 2004 ; qu'il a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 décembre 2004 en raison de la fermeture du magasin d'exposition de Paris que l'employeur avait entendu compenser par le versement d'une prime, ce qui entraînait pour lui une perte de revenus ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et indemnités de rupture, l'arrêt retient que l'avenant ne constitue pas une nouvelle modalité d'exécution du contrat de travail mais simplement une facilité offerte au salarié de développer sa clientèle en disposant d'un local de stockage, l'astreinte consistant en la présence sur place durant certaines heures compensée par un supplément de salaire fixe versé jusqu'au mois de février 2003 et par une commission à la pièce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avenant n'avait pas été dénoncé et que la baisse des pièces vendues était de près de 50 % après la fermeture du magasin, que l'employeur avait arrêté de payer la prime en mars 2003 et n'avait pas maintenu la commission à la pièce, ce dont il résultait une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prise d'acte du 15 décembre 2004 s'analysait en une démission, et a débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Ahlers France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ahlers France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué dit que la prise d'acte du 15 décembre 2004 s'analyse en une démission de Monsieur X... et en conséquence d'avoir débouté celui-ci de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de commissions, d'indemnité de rupture, d'indemnité de clientèle, d'indemnité pour rupture abusive ;

Aux motifs d'une part, « qu'il est constant que par avenant du 31 août 1999 Monsieur Richard X... s'est engagé à assurer une « présence systématique » au magasin d'exposition de Paris le lundi toute la journée pendant les heures de bureau, pendant toute la durée de la présentation de collections et en dehors de la tournée, deux jours par semaine ; qu'à titre de dédommagement et de participation aux frais, il s'est vu attribuer un forfait mensuel de 3.000 francs (457,35 ) ainsi qu'une prime de 0,20 francs (0,03 ) par pièce vendue ; que l'avenant prévoit la possibilité de résiliation moyennant un préavis d'un mois ; que s'il peut être fait à la société AHLERS FRANCE de ne pas avoir dénoncé l'avenant comme l'article trois lui en faisait l'obligation moyennant un préavis d'un mois, il n'en reste pas moins vrai qu'elle a cherché en oeuvre une solution de nature à compenser les inconvénients résultant de la disparition du magasin d'exposition ; que, postérieurement à l'annonce de la fermeture de celui-ci pour cause d'expiration du bail et de l'absence d'ouverture d'un autre en remplacement prévue à l'origine pour septembre 2002, la situation particulière de Richard X... a été prise en considération puisque par lettre du 18 novembre 2002 la société AHLERS FRANCE lui a proposé une compensation à hauteur de 3491,28 composée d'un montant annuel de primes de 747,18 et de 50 % de son fixe forfaitaire annuel soit 2744,10 ; que cette proposition, rejetée par Richard X... a été suivie par une autre, le 18 décembre 2002, à hauteur de la Somme de 5 000 , également rejetée par l'appelant ; »

Et aux motifs d'autre part, « que sur le deuxième grief de la prise d'acte de l'exécution tardive du jugement querellé, que celui-ci n'a été notifié à la Société AHLERS FRANCE par le greffier en chef du conseil de prud'hommes de Paris que le 25 novembre 2004, comme l'a rappelé celle-ci dans un courrier à Richard X... en date du 25 décembre 2004 ; que ce dernier ne peut en conséquence fonder sa prise d'acte du 15 décembre 2004 sur le retard pris dans le versement des sommes qui étaient en exécution de la décision judiciaire ; que le comportement fautif de l'employeur n'étant pas établi, la prise d'acte de Richard X... a les effets d'une démission ; que dès lors, l'indemnité de clientèle, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour rupture abusive ne sauraient être réclamés ; que s'agissant du forfait mensuel fixe et de la prime fixe par pièce vendue prévue par l'avenant ; que postérieurement à la fermeture du magasin du magasin d'exposition, la société AHLERS FRANCE a continué à payer la prime fixe jusqu'au mois de février 2003 inclus ; que, faute d'avoir été remise en cause par l'employeur, cette prime s'analyse en un accessoire du salaire ; qu'il est constant que Richard X... a quitté l'entreprise le 15 mars 2005 à l'issue de son préavis ; que la Société AHLERS FRANCE reste dont redevable de 23,5 mois à 457,35 , soit un total de 10.747,72 ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement ; en revanche, que la cessation de la vente de pièces au magasin d'exposition a rendu caduque la prime de 0,03 » ;

Alors que, d'une part, en décidant après avoir constaté qu'il peut être fait grief à la Société AHLERS FRANCE de ne pas avoir dénoncé l'avenant prévoyant la présence systématique de Monsieur X... au magasin d'exposition de Paris comme l'article 3 lui en faisait obligation moyennant le préavis d'un mois, que le grief de non-respect par l'employeur de son obligation et la fermeture dudit magasin sans l'accord de Monsieur X... ne sont pas fautifs parce que celui-ci cherché à mettre en oeuvre une solution de nature à compenser les inconvénients résultant de la disparition du magasin d'exposition, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Alors que, de deuxième part, le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux que l'ancien ; qu'en décidant, après avoir constaté que la Société AHLERS FRANCE a supprimé à partir de février 2003 le paiement de la prime mensuelle de 457,35 qui s'analysait en un accessoire du salaire, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... fondé sur ce motif a les effets d'une démission, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé derechef les articles L.122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Alors que, de troisième part, dans la lettre de prise d'acte, Monsieur X... a reproché à l'employeur de n'avoir pas repris le paiement du forfait mensuel de 457,35 ni payé les intérêts au taux légal en exécution du jugement qui était assorti de l'exécution provisoire ; qu'en s'abstenant de rechercher si à la date du 16 décembre 2004, l'employeur avait réglé les intérêts au taux légal sur les sommes qu'il avait été condamné à payer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Alors enfin que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait précisé qu'il a bénéficié pendant quatre ans du versement de la prime de 0,03 par pièce vendue qui était d'autant plus devenue un accessoire du salaire que l'employeur a continué de la verser pendant plusieurs mois postérieurement à la fermeture du magasin d'exposition de Paris et n'a jamais dénoncé l'avenant prévoyant son versement ; qu'en déclarant, sans s'expliquer sur ce chef de conclusions, que la cessation de la vente de pièces au magasin d'exposition a rendu caduque la prime de 0,03 , la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42460
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-42460


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42460
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