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10/12/2008 | FRANCE | N°07-42328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mars 2007), que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien monteur P3 le 22 octobre 1990 par la société Machines Serdi ; qu'il a saisi le 14 mai 2003 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'une seule visite par le médecin du

travail le 7 juin 2006, il a été licencié pour inaptitude physique le 6 juillet 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mars 2007), que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien monteur P3 le 22 octobre 1990 par la société Machines Serdi ; qu'il a saisi le 14 mai 2003 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'une seule visite par le médecin du travail le 7 juin 2006, il a été licencié pour inaptitude physique le 6 juillet 2006 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail du salarié et dit qu'elle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire permettent au juge prud'homal de prononcer la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... a saisi le juge prud'homal pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, fondée sur des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de son employeur ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail au regard du "syndrome anxio-dépressif du salarié consécutif à des problèmes d'ordre professionnel", tout en constatant l'absence de tout harcèlement moral par la société Machines Serdi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du code civil et l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, seules des fautes imputables à l'employeur peuvent justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celui-ci ; qu'une maladie professionnelle, même imputable aux conditions de travail et à un climat conflictuel dans l'entreprise, n'est pas une cause de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en se fondant sur le syndrome anxio-dépressif rencontré par M. X... consécutif à des problèmes d'ordre professionnel et pris en charge au titre des maladies professionnelles le 4 juillet 2006 pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ que de simples doléances adressées par un salarié à un inspecteur du travail ne peuvent entraîner une résiliation judiciaire du contrat de travail que si elles se révèlent justifiées ; qu'en l'espèce, la société Machines Serdi faisait valoir dans ses conclusions d'appel (1er jeu, p. 14) que l'inspecteur du travail n'avait donné aucune suite au courrier de doléances du 4 avril 2002 qui lui avait été adressé par M. X... ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail n'avait accordé aucun crédit aux allégations infondées du salarié à l'encontre de la société Machines Serdi, fait qui n'était pas contesté par M. X... ; qu'en se fondant néanmoins sur ce courrier du 4 avril 2002 établi unilatéralement par le salarié pour faire droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sans constater que les doléances étaient fondées la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;

4°/ que seuls des agissements de l'employeur dont le salarié a été personnellement victime peuvent justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se fondant sur des difficultés rencontrées lors d'une constitution d'une liste électorale, simple événement lié à la vie de l'entreprise, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Machines Serdi, sans caractériser aucun fait dirigé personnellement contre l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

5°/ qu'une enquête pénale ne peut justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail, sauf à démontrer que l'employeur a agi avec une légèreté blâmable en l'initiant sur la base d'informations qu'il savait dès l'origine erronées ; qu'en se fondant sur le fait qu'avait été diligentée une enquête pénale à laquelle M. X... avait été mêlé suite à des pressions exercées sur l'un de ses salariés pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, au motif inopérant que le dernier avait par la suite démenti lesdites pressions, sans caractériser en quoi l'employeur aurait été à l'origine de l'enquête pénale et qu'il l'aurait provoquée avec désinvolture en sachant les faits inexistants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, s'appuyant sur les constats et les alertes du médecin du travail, relevant que l'employeur avait interrompu la mission d'appui au dialogue social mise en place à l'initiative du médecin du travail et de l'inspecteur du travail, et considérant que le salarié, en arrêt maladie depuis le 27 février 2002 en raison d'un syndrôme dépressif réactionnel reconnu comme maladie professionnelle, était, comme il le soutenait, dans l'incapacité de reprendre son travail du fait de l'attitude de son employeur, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Machines Serdi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Machines Serdi à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Machines Serdi

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la résiliation, à la date du 6 juillet 2006, du contrat de travail de Monsieur X..., d'AVOIR dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société MACHINES SERDI à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2003, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société MACHINES SERDI à rembourser, le cas échéant, aux organismes concernés, les indemnités de chômage servies à Monsieur X..., dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que M. X... n'a rencontré aucune difficulté au cours de son activité professionnelle au sein de la société MACHINES SERDI jusqu'à l'arrivée, en 1995, de M. Y... et que sous la direction de celui-ci et ses dérives, la société a connu une situation telle que plusieurs salariés n'ont plus été en mesure d'exécuter leur contrat de travail ; qu'ainsi, cette situation est mise en exergue par le procès-verbal de la réunion du CHSCT du ler octobre 1999, révélant que le médecin du travail avait déjà, à cette date, constaté l'état de stress important, voire de choc, de plusieurs salariés ; que le 13 janvier 2003, au cours d'une réunion de cette même instance représentative, le praticien a alerté l'entreprise devant la gravité et le nombre de syndromes dépressifs (12 ou 15 cas sur une cinquantaine de salariés) et a signalé trois cas de maladie à caractère professionnel liés à ces syndromes, concernant notamment M, X... ; que si, à l'instigation de l'inspecteur du travail et du médecin du travail, l'employeur a accepté la mise en place dans l'entreprise d'une mission d'appui au dialogue social (procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 24 janvier 2003), il n'est pas sérieusement contesté que la médiation a été interrompue par M. Y... et que si, à la date du 24 novembre 2004, le médecin du travail a pu noter "un apaisement des tensions et un retour à un climat de travail beaucoup plus favorable au sein de l'entreprise", l'inspecteur du travail en charge de l'entreprise depuis le mois de juillet 2004, a indiqué pour sa part le 4 avril 2006, "il règne (dans l'entreprise) une ambiance de travail détestable liée à l'encadrement" (rapport maladie professionnelle concernant M. X...) qu'en tout cas, lorsque M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, le 14 mai 2003, il avait été l'objet de plusieurs constats médicaux attestant, de façon concordante, d'un "état dépressif réactionnel", en liens avec des conflits professionnels, "d'un syndrome anxio-dépressif consécutif à des problèmes d'ordre professionnel" depuis le 27 février 2002 ; que sa situation a donné lieu le 27 septembre 2002, de la part du médecin du travail, à un signalement de maladie à caractère professionnel, au titre d'un syndrome dépressif réactionnel dû au "comportement de la direction depuis novembre 2000" à son égard ; qu'en définitive, son affection a été prise en charge au titre des maladies professionnelles le 4 juillet 2006, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles exprimé en ces termes, "il s'agit d'une demande pour dépression. L'analyse qui peut être faite du dossier montre l'absence de harcèlement. Il existe en revanche un problème relationnel global dans l'entreprise pour reprendre les termes du médecin du travail avec une hiérarchie et des salariés en conflit apparemment chronique, ceci a fini par déclencher un syndrome dépressif chez ce patient, maladie en lien direct et essentiel avec l'ambiance dans l'entreprise, en l'absence d'autres facteurs identifiés..." ; qu'il est donc établi que M. X... a été en arrêt de travail continu depuis le 27 février 2002 et dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle du fait de l'attitude de son employeur, caractérisée plus particulièrement à son égard par différents incidents ; que si l'avertissement notifié à l'intéressé le 28 novembre 2000 ne constitue pas un éclairage suffisant du comportement imputé à l'employeur, notamment en l'absence de toute réaction auprès de celui-ci de l'inspecteur du travail, informé de cet incident par le salarié, en revanche, les doléances de celui-ci dans sa lettre du 4 avril 2002 adressée à cette même autorité administrative et les difficultés rencontrées par plusieurs salariés dont M. X..., candidats CGT, pour la constitution d'une liste à l'occasion de l'élection au comité d'entreprise en 2001, stigmatisées dans un rapport du Ministre du travail du 4 juin 2002, ainsi que l'enquête pénale à laquelle M. X... a été mêlé par l'effet de l'accusation portée contre lui par son employeur d'avoir exercé des pressions sur un autre salarié, ce que celui-ci a démenti, à l'occasion d'une affaire de divulgation d'informations confidentielles détenues par la société, rendent compte de l'ambiance délétère dans l'entreprise et en expliquent les effets sur le salarié ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est donc justifiée et produit les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où M. X... a été licencié pour inaptitude le 6 juillet 2006, de sorte que c'est à cette date que doit prendre effet la résiliation judiciaire du contrat ; que M. X... est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, dont l'inexécution est en tout cas imputable à la société MACHINES SERDI, à concurrence du montant réclamé de 2.924,20 , outre congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2003, date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, comportant mention des demandes et valant à titre de mise en demeure ; que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, sa rémunération mensuelle brute moyenne et les circonstances de la rupture justifient l'allocation d'une indemnité de 28.000 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ; qu'enfin, si le comportement de l'employeur a entraîné une dégradation de l'ambiance dans l'entreprise et des répercussions dommageables sur la santé de plusieurs salariés, alors que d'autres ont préféré anticiper ces effets en démissionnant, sauf pour certains à être l'objet de licenciements sanctionnés judiciairement, les faits concernant M. X... à titre personnel, échelonnés dans le temps, ne sont pas, en l'absence de conjonction et de répétition suffisantes, constitutifs d'agissements caractéristiques de harcèlement moral, de sorte que la demande du salarié sur ce point ne peut être admise ; qu'il convient de faire application, le cas échéant, au profit des organismes de chômage, des dispositions de l'article L 122-14-4, alinéa 2 du code du travail ;

1) ALORS QUE seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire permettent au juge prud'homal de prononcer la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a saisi le juge prud'homal pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, fondée sur des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de son employeur ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail au regard du « syndrome anxio-dépressif du salarié consécutif à des problèmes d'ordre professionnel », tout en constatant l'absence de tout harcèlement moral par la société MACHINES SERDI, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du Code civil et l'article L 122-14-3 du Code du travail ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, seules des fautes imputables à l'employeur peuvent justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celui-ci ; qu'une maladie professionnelle, même imputable aux conditions de travail et à un climat conflictuel dans l'entreprise, n'est pas une cause de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en se fondant sur le syndrome anxio-dépressif rencontré par Monsieur X... consécutif à des problèmes d'ordre professionnel et pris en charge au titre des maladies professionnelles le 4 juillet 2006 pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil et l'article L 122-14-3 du Code du travail ;

3) ALORS QUE de simples doléances adressées par un salarié à un inspecteur du travail ne peuvent entraîner une résiliation judiciaire du contrat de travail que si elles se révèlent justifiées ; qu'en l'espèce, la société MACHINES SERDI faisait valoir dans ses conclusions d'appel (1er jeu, p. 14) que l'inspecteur du travail n'avait donné aucune suite au courrier de doléances du 4 avril 2002 qui lui avait été adressé par Monsieur X... ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail n'avait accordé aucun crédit aux allégations infondées du salarié à l'encontre de la société MACHINES SERDI, fait qui n'était pas contesté par Monsieur X... ; qu'en se fondant néanmoins sur ce courrier du 4 avril 2002 établi unilatéralement par le salarié pour faire droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sans constater que les doléances étaient fondées la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du Code civil et L 122-14-3 du Code du travail ;

4) ALORS QUE seuls des agissements de l'employeur dont le salarié a été personnellement victime peuvent justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se fondant sur des difficultés rencontrées lors d'une constitution d'une liste électorale, simple événement lié à la vie de l'entreprise, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société MACHINES SERDI, sans caractériser aucun fait dirigé personnellement contre l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et l'article L 122-14-3 du Code du travail ;

5) ALORS QU'une enquête pénale ne peut justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail, sauf à démontrer que l'employeur a agi avec une légèreté blâmable en l'initiant sur la base d'informations qu'il savait dès l'origine erronées ; qu'en se fondant sur le fait qu'avait été diligentée une enquête pénale à laquelle Monsieur X... avait été mêlé suite à des pressions exercées sur l'un de ses salariés pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, au motif inopérant que le dernier avait par la suite démenti lesdites pressions, sans caractériser en quoi l'employeur aurait été à l'origine de l'enquête pénale et qu'il l'aurait provoquée avec désinvolture en sachant les faits inexistants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et l'article L 122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42328
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-42328


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42328
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