La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2008 | FRANCE | N°07-42310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2007), que M. X..., engagé le 28 juillet 1997 en qualité de directeur adjoint par la société Fontana, a été nommé directeur général par délibération du conseil d'administration le 1er août 1998, puis directeur général délégué par délibération du 25 septembre 2003 ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 7 janvier 2004 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l

e licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2007), que M. X..., engagé le 28 juillet 1997 en qualité de directeur adjoint par la société Fontana, a été nommé directeur général par délibération du conseil d'administration le 1er août 1998, puis directeur général délégué par délibération du 25 septembre 2003 ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 7 janvier 2004 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'avant l'entrée en vigueur de la loi NRE du 14 mai 2001, le directeur général d'une société anonyme disposait déjà à l'égard des tiers, en application des dispositions combinées des articles 113, alinéas 1 et 2, et 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1996 alors en vigueur, des mêmes pouvoirs que le président, peu important que les décisions de nomination du conseil d'administration ne le précisent pas ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi NRE du 15 mai 2001, le directeur général délégué, anciennement dénommé directeur général, dispose également à l'égard des tiers, en application de l'article L. 225-56 du code de commerce, des mêmes pouvoirs que le président ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'en se voyant reconnaître, lors de sa nomination le 25 septembre 2003 en qualité de directeur général délégué, les mêmes pouvoirs vis-à-vis des tiers que ceux du président directeur général, M. X... aurait bénéficié de pouvoirs plus étendus que ceux qui lui avaient été conférés lors de sa nomination comme directeur général par le conseil d'administration le 1er août 1998 ; qu'en statuant ainsi quand M. X..., lorsqu'il avait été nommé directeur général, tenait déjà des dispositions légales alors applicables les mêmes pouvoirs à l'égard des tiers que ceux du président directeur général, peu important que le procès-verbal du conseil d'administration soit muet sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 113, alinéas 1 et 2, et 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1996 alors applicables ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats, qu'en l'espèce, le procès-verbal du conseil d'administration du 1er août 1998 nommant M. X... directeur général prévoyait déjà qu'il avait « tous pouvoirs afin d'importer et d'exporter les marchandises liées à la gestion courante de la société » ; qu'en affirmant que ce pouvoir ne lui aurait été attribué que lors de sa nomination le 24 septembre 2003 en qualité de directeur général délégué, et partant que ses pouvoirs auraient été accrus, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal du conseil d'administration du 1er août 1998, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la nomination d'un « directeur général » au poste de «directeur général délégué », pour mise en conformité avec les nouvelles dispositions légales, ne permet pas d'écarter, sans aucun examen, une insuffisance professionnelle antérieure à cette nomination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du seul fait que M. X..., directeur général, avait été nommé, le 25 septembre 2003, directeur général délégué conformément aux nouvelles dispositions de la loi NRE du 15 mai 2001, la conclusion que l'ensemble des griefs d'insuffisance professionnelle qui lui étaient reprochés avant cette date n'apparaissaient pas établis; qu'en se déterminant par un tel motif impropre à justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

4°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas avoir établi que le salarié n'avait pas pris les mesures nécessaires pour redressement la situation de l'entreprise entre le 25 septembre 2003 et le 7 janvier 2004 ; qu'en exigeant ainsi du seul employeur qu'il fournisse des éléments probants et, partant, en faisant ainsi exclusivement peser sur lui la charge d'établir que la dégradation sensible de la situation économique de la société résultait de l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite des motifs justement critiqués par les deux premières branches du moyen, mais qui sont surabondants, la cour d'appel, a retenu que l'employeur qui avait témoigné une grande confiance au salarié le 25 septembre 2003 en le reconduisant dans ses fonctions, avec l'intégralité de ses responsabilités, ne pouvait lui reprocher une insuffisance professionnelle dans son activité antérieure à cette date ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient en vertu de l'article L.122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail, a estimé, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fontana aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fontana à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Fontana,

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société FONTANA SA à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il appartient dès lors à la cour de rechercher si l'insuffisance professionnelle alléguée dans la lettre de licenciement est établie ; que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute ; que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartenait à Monsieur X..., du fait de ses fonctions de directeur général, puis de directeur général délégué de la société FONTANA, de veiller à la bonne santé économique de l'entreprise ; que le salarié ne conteste pas la dégradation sensible des indicateurs économiques, notamment la baisse de 21% du chiffre d'affaires enregistrée entre 2000 et 2003, ainsi qu'une marge brute ramenée de 24,2% à 21,2 % sur la même période ; que cette situation a conduit à bon droit la société FONTANA à s'interroger sur une éventuelle insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que cette dernière ne peut cependant être retenue que s'il apparaît établi que Monsieur X... n'a pas pris les mesures nécessaire qui lui incombaient en sa qualité de directeur général , puis de directeur général délégué, pour permettre à l'entreprise de surmonter ses difficultés ; qu'en effet, si la société FONTANA était en droit de se montrer particulièrement exigeante sur le redressement de la situation économique de l'entreprise, compte tenu de l'importance des fonctions exercées par le salarié, celui-ci ne pouvait, en toute hypothèse, être tenu à une obligation de résultat à cet égard ; que la nomination de monsieur X... par le Conseil d'administration de la société FONTANA, le 25 septembre 2003, aux fonctions de directeur général délégué s'est accompagné de pouvoirs plus étendus que ceux qui lui avaient été conférés dans la gestion et la direction de l'entreprise par ce même Conseil, le 1er août 1998 ; qu'en effet, alors que le procès-verbal du 1er août 1998 ne comportait aucune indication à cet égard, le salarié s'est vu reconnaître vis-à-vis des tiers les mêmes pouvoirs que ceux du Président-directeur général ; que lui a été également attribué celui d'importer et d'exporter les marchandises liées à la gestion courante de la société FONTANA ; qu'une délégation de pouvoir et de signature aussi large témoigne de la grande confiance manifestée le 25 septembre 2003 par le Conseil d'administration quand à l'aptitude et à la détermination de monsieur X... à prendre les mesures nécessaires au redressement de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que les griefs formulés dans la lettre de licenciement, en ce qu'ils se rapportent à des faits antérieurs au 25 septembre 2003, n'apparaissent pas établis ; que pour la période postérieure au 25 septembre 2003, les seuls éléments produits par la société FONTANA sont des tableaux comptables faisant apparaître la dégradation des résultats de l'entreprise en ce qu'ils incluent la totalité de l'année 2003 ; que l'employeur n'établit pas que le salarié n'ait pas pris, entre le 25 septembre 2003 et le janvier 2004, date de son licenciement, les mesures nécessaires pour redresser la situation de l'entreprise ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments ainsi que des explications de l'une et l'autre des parties et des pièces qu'elles ont produites aux débats que le licenciement de monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que monsieur X... comptait une ancienneté de six ans et près de cinq mois dans une entreprise employant au moment de la rupture plus de onze salariés ; que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail sont dès lors applicables ; qu'en conséquence, monsieur X... est en droit de prétendre au paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la perte de son emploi d'un montant au moins égal à celui des rémunérations qu'il a perçues au cours des six derniers mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail ; que compte tenu du salaire moyen mensuel que Monsieur X... a perçu au cours des six derniers mois ayant précédé son licenciement, la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer le montant des dommagesintérêts qui sont dus au salarié en réparation de son préjudice ; que statuant dans les limites de la demande, il y a lieu d'allouer à monsieur X..., à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 80.000 euros , au paiement de laquelle il convient de condamner la société FONTANA.

1° - ALORS QU'avant l'entrée en vigueur de la loi NRE du 14 mai 2001, le directeur général d'une société anonyme disposait déjà à l'égard des tiers, en application des dispositions combinées des articles 113 alinéas 1 et 2, et 117 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1996 alors en vigueur, des mêmes pouvoirs que le président, peu important que les décisions de nomination du conseil d'administration ne le précisent pas ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi NRE du 15 mai 2001, le directeur général délégué, anciennement dénommé directeur général, dispose également à l'égard des tiers, en application de l'article L. 225-56 du Code de commerce, des mêmes pouvoirs que le président ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré qu'en se voyant reconnaître, lors de sa nomination le 25 septembre 2003 en qualité de directeur général délégué, les mêmes pouvoirs vis-à-vis des tiers que ceux du président directeur général, Monsieur X... aurait bénéficié de pouvoirs plus étendus que ceux qui lui avaient été conférés lors de sa nomination comme directeur général par le conseil d'administration le 1er août 1998; qu'en statuant ainsi quand Monsieur X..., lorsqu'il avait été nommé directeur général, tenait déjà des dispositions légales alors applicables les mêmes pouvoirs à l'égard des tiers que ceux du président directeur général, peu important que le procès-verbal du conseil d'administration soit muet sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 113 alinéas 1 et 2, et 117 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1996 alors applicables.

2° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats, qu'en l'espèce, le procès-verbal du conseil d'administration du 1er août 1998 nommant Monsieur MELE Y...
Z... prévoyait déjà qu'il avait « tous pouvoirs afin d'importer et d'exporter les marchandises liées à la gestion courante de la société » ; qu'en affirmant que ce pouvoir ne lui aurait été attribué que lors de sa nomination le 24 septembre 2003 en qualité de Directeur Général Délégué, et partant que ses pouvoirs auraient été accrus, la Cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal du conseil d'administration du 1er août 1998, en violation de l'article 1134 du Code civil.

3° - ALORS QUE la nomination d'un « directeur général » au poste de «directeur général délégué », pour mise en conformité avec les nouvelles dispositions légales, ne permet pas d'écarter, sans aucun examen, une insuffisance professionnelle antérieure à cette nomination ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déduit du seul fait que Monsieur X..., directeur général, avait été nommé, le 25 septembre 2003, directeur général délégué conformément aux nouvelles dispositions de la loi NRE du 15 mai 2001, la conclusion que l'ensemble des griefs d'insuffisance professionnelle qui lui étaient reprochés avant cette date n'apparaissaient pas établis; qu'en se déterminant par un tel motif impropre à justifier sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail.

4° - ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas avoir établi que le salarié n'avait pas pris les mesures nécessaires pour redressement la situation de l'entreprise entre le 25 septembre 2003 et le 7 janvier 2004 ; qu'en exigeant ainsi du seul employeur qu'il fournisse des éléments probants et, partant, en faisant ainsi exclusivement peser sur lui la charge d'établir que la dégradation sensible de la situation économique de la société résultait de l'insuffisance professionnelle reprochée ausalarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42310
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-42310


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award