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10/12/2008 | FRANCE | N°07-42298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mars 2007), que Mme X... Vincent a été engagée à compter du 1er décembre 1990 en qualité de visiteur médical par la société Laboratoires Cassenne, reprise en 2000 par la société Sanofi Aventis France ; que le contrat de travail fixait le secteur d'activité de la salariée en Gironde ; que la salariée a été placée en congé parental à compter du 1er août 2000, son mari étant muté dans le Nord ; que le 25 février 2002, Mme X... Vincent, qui avait informé

son employeur du changement de sa situation familiale, a demandé à reprendre so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mars 2007), que Mme X... Vincent a été engagée à compter du 1er décembre 1990 en qualité de visiteur médical par la société Laboratoires Cassenne, reprise en 2000 par la société Sanofi Aventis France ; que le contrat de travail fixait le secteur d'activité de la salariée en Gironde ; que la salariée a été placée en congé parental à compter du 1er août 2000, son mari étant muté dans le Nord ; que le 25 février 2002, Mme X... Vincent, qui avait informé son employeur du changement de sa situation familiale, a demandé à reprendre son activité à l'issue de son congé en Gironde ; qu'à la suite de son refus d'accepter le poste qui lui était proposé dans le Nord, elle a été licenciée le 21 novembre 2002 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que ne saurait être considérée comme portant atteinte à la liberté de choisir son domicile, la clause du contrat de travail qui permet à l'employeur de fixer le lieu de travail à proximité du domicile du salarié ; que dès lors, en considérant que la clause figurant à l'annexe du contrat de travail de Mme Y... imposant que " son lieu de résidence professionnelle soit situé sur son secteur d'activité", mais la laissant libre de choisir sa résidence, apportait une limitation injustifiée au droit de choisir son domicile, en sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'impossibilité, pour la salariée, de déplacer son domicile sans que cela entraîne une modification de son secteur d'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en reprochant à l'exposante d'avoir remplacé Mme Y..., pendant la durée de son congé parental, par un salarié sous contrat à durée indéterminée, quand ce mode de remplacement n'est nullement prohibé, mais est au contraire de nature à démontrer que le poste du salarié remplacé n'est pas disponible, ce qui autorise l'employeur à lui proposer un poste similaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le changement du lieu de travail du salarié n'entraîne aucune modification de son contrat lorsque son nouveau lieu de travail n'est pas plus éloigné de son domicile que l'ancien et n'entraîne aucun allongement de son temps de trajet ; dès lors en considérant que le déplacement du secteur d'activité de la salariée du département de la Gironde à celui du Nord était constitutif d'une modification du contrat, sans tenir compte de ce que la salariée avait déménagé de Saint-Médard-en-Jalles (Gironde) à Marcq-en-Baroeul (Nord), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°/ qu'en considérant que le poste proposé à Mme Y... n'aurait pas correspondu à la "spécialité" de cette dernière et aurait été constitutif d'une modification de son contrat de travail, quand la salariée, qui s'était bornée tant dans ses écritures que dans les différents courriers qu'elle avait adressés à son employeur, à contester l'emplacement du poste qui lui avait été proposé, n'avait jamais prétendu qu'un tel poste n'aurait pas relevé de sa "spécialité", ni a fortiori que son contrat aurait été, pour cette raison, modifié, la cour d'appel a excédé les limites du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de préciser en quoi la modification de la "spécialité" de la salariée aurait été constitutive d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le litige portant sur le changement de secteur imposé par l'employeur à la salariée, visiteur médical, à son retour de congé parental, le moyen est inopérant en ce qu'il critique le motif de l'arrêt relatif à la clause contractuelle selon laquelle la salariée devait fixer sa résidence professionnelle sur son secteur d'activité ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le secteur d'activité de Mme X... Vincent avant son départ en congé parental avait été confié à un salarié protégé engagé par contrat à durée indéterminée et que le seul emploi similaire proposé à la salariée était un secteur d'activité dans le Nord, alors qu'elle avait informé son employeur du changement de sa situation personnelle, la cour d'appel, qui en a déduit que son contrat de travail était ainsi modifié, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut se voir allouer une indemnité de préavis qu'à la condition de s'être tenu à la disposition de l'employeur afin de l'exécuter ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que si la salariée entendait ne pas renoncer à l'indemnisation de son préavis, il lui revenait, dès lors que la lettre de licenciement précisait que l'employeur acceptait une non-exécution du préavis à la condition qu'il ne soit pas rémunéré, de se tenir à sa disposition pendant la durée du préavis, ce qu'elle s'était abstenue de faire ; que dès lors, en allouant à la salariée le bénéfice de l'indemnité de préavis sans examiner si elle avait satisfait aux conditions lui permettant de prétendre à un tel droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, ouvrait droit pour la salariée à une indemnité compensatrice de préavis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sanofi Aventis France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sanofi Aventis France à payer à Mme X... Vincent la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Sanofi Aventis France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle ni sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné l'exposante à payer à cette dernière les sommes de 57 470,16 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 7183,77 euros à titre d'indemnité de préavis, de 718,37 euros au titre des congés payés afférents, et de l'AVOIR condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

AUX MOTIFS QUE « les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, sont ainsi rédigés : « vous êtes partie en congé parental d'éducation, afin de suivre votre conjoint qui a été muté dans le Nord ; vous nous aviez informés du fait qu'à l'issue de ce congé, vous aviez l'intention de reprendre votre activité au sein de cette région ; vous nous avez ensuite adressé un courrier , dans lequel vous nous avez fait part de votre souhait de reprendre une activité sur le département 33, où à défaut sur le département 59 ; n'ayant aucun poste disponible sur le département 33, au sein du laboratoire AVENTIS, nous vous avons proposé un poste sur le département 59 qui correspondait précisément à votre lieu d'habitation, à savoir MARCQ-ENBAROEUL ; vous avez finalement refusé ce poste en expliquant qu'un changement de votre situation personnelle et familiale vous amenait, en définitive, à rechercher exclusivement sur le département 33 » ; l'article L. 122-28-3 du Code du travail prévoit qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; il n'est pas contesté que lors de la prise de son congé parental, Mme Joelle X...
Y... exerçait son activité professionnelle en GIRONDE, son secteur étant d'ailleurs précisé dans l'annexe de son contrat de travail, et y était domiciliée, qu'elle a ensuite résidé, pendant la suspension de son contrat de travail, à MARCQ-EN-BAROEUL où son mari avait été muté ; cependant, le fait que Mme Z... ait informé, par courrier du 29 juin 2000, son employeur de son domicile à MARCQ-EN-BAROEUL où son mari avait été muté n'implique pas qu'elle ait notifié un changement de résidence professionnelle, alors que le contrat de travail est suspendu et que l'objet du congé parental est de se consacrer à l'éducation des enfants, et n'a pas pour motif le fait de suivre un conjoint muté, comme le soutient, à tort, la SA SANOFI-AVENTIS France ; elle ne saurait, non plus, se prévaloir tardivement lors des débats, de la clause figurant à l'annexe du 7 décembre 1990 signé de Mme Z... ainsi rédigé « votre lieu de résidence professionnelle est impérativement situé sur votre secteur d'activité » ; en effet, cette clause restrictive à la liberté de choix du domicile de la salariée n'est, en l'occurrence, pas justifiée, et ainsi contraire aux dispositions de l'article 9 du Code civil et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; dès lors, l'employeur devait proposer à Mme Z... la reprise du travail au poste occupé en Gironde avant son congé parental, n'ayant fait l'objet d'un quelconque changement de poste notifié à la salariée ou concrétisé par un avenant au contrat de travail ; or, il ressort des pièces produites, et notamment d'un constat d'huissier de justice du 14 décembre 2002, que Mme X... VINCENT figurait toujours à cette date dans l'organigramme de la société à son poste en GIRONDE et qu'en même temps, elle y avait été remplacée par un salarié en contrat à durée indéterminée ; toutefois, la SA AVENTIS-FRANCE ne saurait, sans dénaturer les courriers de la salariée, prétendre que celle-ci avait l'intention de reprendre son activité dans le département du Nord, avant de se raviser ; les nombreux courrier de Mme Z..., et dès le premier en date du 25 février 2002, sont explicites en ce qu'elle demandait à retrouver son poste en Gironde, n'ayant, par la suite, accepté d'occuper que temporairement un poste dans le Nord dans l'attente de la libération d'un poste en GIRONDE, alors qu'il lui avait été indiqué qu'aucun poste n'était à pourvoir en GIRONDE ; en outre il convient de constater que la SA AVENTIS ne lui a jamais proposé d'autres postes que dans le NORD, dans une autre spécialité que la sienne, et communiqué une liste de postes à pourvoir uniquement dans le Nord, l'Est et Paris, alors que, dans ses écritures, elle indique qu'étaient employés 2500 visiteurs médicaux itinérants en France ; elle reste également taisante sur le fait d'avoir pourvu le poste de Mme Z... par un salarié, occupant des fonctions de délégué syndical, en contrat à durée indéterminée ; la SA SANOFI-AVENTIS France ne produit aucune pièce susceptible de justifier l'absence de poste similaire disponible en GIRONDE, ou même dans la région proche ; il en résulte que le licenciement fondé sur le refus de Mme A... du poste proposé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que par la proposition d'un poste dans une région éloignée du poste d'origine de la salariée et dans une spécialité différente de la sienne, pouvant, d'ailleurs, s'analyser en une modification du contrat de travail, la SA AVENTIS n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article L. 122-28-3 du Code du Travail ; le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef; compte tenu de son ancienneté, du montant de sa rémunération, du fait de chômage qui s'en est suivi et des circonstances de la rupture, il y a lieu de confirmer le montant des dommages et intérêts sans cause réelle ni sérieuse alloués par les premiers juges qui en ont fait une exacte appréciation » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « aux termes de l'article L. 122-28-3 du Code du Travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente si l'emploi qu'il occupait n'est plus disponible; la SA AVENTIS estime avoir rempli son obligation dans la mesure où Mme Y... lui a notifié son déménagement sur le département 59; or, il ne ressort pas des échanges de courriers entre la SA AVENTIS et Mme Y... que celle-ci ait indiqué à son employeur qu'elle ne travaillerait plus en GIRONDE; la demande de congé parental de Mme Y... le 29 juin 2000 fait état de la nomination de son mari dans le NORD mais cela ne permet pas à la SA AVNETIS d'en déduire que Mme Joëlle Y... demande en même temps sa mutation; elle pouvait parfaitement aller résider dans le NORD avec son mari sans que cela entraîne une mutation automatique; ses nombreux courriers au sujet de sa reprise d'activité établiront le contraire; peu importe qu'elle se soit séparée de son mari, elle a toujours indiqué qu'elle ne resterait éventuellement dans le NORD qu'en attendant un poste en GIRONDE; en conséquence, la SA AVENTIS ne peut valablement écrire, dans la lettre de licenciement : vous nous aviez informés du fait qu'à l'issue de ce congé, vous aviez l'intention de reprendre votre activité au sein de cette région » (le département du NORD); au surplus, aucune modification du contrat de travail n'était intervenue en ce sens; le secteur d'activité de Mme Y... est toujours resté le même; dès lors, la SA AVENTIS devait permettre à Mme Y... de reprendre son activité sur son poste s'il n'était pas supprimé ou dans un emploi similaire sans qu'un élément essentiel du contrat de travail soit modifié; elle ne pouvait la licencier qu'en rapportant la preuve de ce que son poste avait disparu et qu'elle ne pouvait lui faire reprendre une activité que dans le NORD; à ce moment là il s'agissait d'une modification essentielle de son contrat de travail; en cas de refus, la SA AVENTIS pouvait procéder à son licenciement en justifiant dans la lettre de licenciement la disparition du poste occupé avant le départ en congé parental; de ce fait, la SA AVENTIS n'a pas rempli ses obligations en proposant à Mme Joëlle Y... un poste dans le NORD de la FRANCE, elle ne peut donc tirer argument de son refus; le licenciement dont Mme Y... a fait l'objet se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, au vu de son âge, des recherches qu'elle a effectuées, elle sera indemnisée de l'octroi d'une somme de 57470,016 euros »

1. ALORS QUE ne saurait être considérée comme portant atteinte à la liberté de choisir son domicile, la clause du contrat de travail qui permet à l'employeur de fixer le lieu de travail à proximité du domicile du salarié; que dès lors, en considérant que la clause figurant à l'annexe du contrat de travail de Mme Y... imposant que « son lieu de résidence professionnelle soit situé sur son secteur d'activité », mais la laissant libre de choisir sa résidence, apportait une limitation injustifiée au droit de choisir son domicile, en sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'impossibilité, pour la salariée, de déplacer son domicile sans que cela entraîne une modification de son secteur d'activité, la Cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du Code du Travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. ET ALORS QU'en reprochant à l'exposante d'avoir remplacé Mme Y..., pendant la durée de son congé parental, par un salarié sous contrat à durée indéterminée, quand ce mode de remplacement n'est nullement prohibé, mais est au contraire de nature à démontrer que le poste du salarié remplacé n'est pas disponible, ce qui autorise l'employeur à lui proposer un poste similaire, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

3. ET ALORS QUE le changement du lieu de travail du salarié n'entraîne aucune modification de son contrat lorsque son nouveau lieu de travail n'est pas plus éloigné de son domicile que l'ancien et n'entraîne aucun allongement de son temps de trajet ; dès lors en considérant que le déplacement du secteur d'activité de la salariée du département de la GIRONDE à celui du NORD était constitutif d'une modification du contrat, sans tenir compte de ce que la salariée avait déménagé de SAINT MEDARD EN JALLES (GIRONDE) à MARCQ-ENBAROEUL (NORD), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-14-3 du Code du Travail et 1134 du Code civil;

4. ET ALORS QU'en considérant que le poste proposé à Mme Y... n'aurait pas correspondu à la « spécialité » de cette dernière et aurait été constitutif d'une modification de son contrat de travail, quand la salariée, qui s'était bornée tant dans ses écritures que dans les différents courriers qu'elle avait adressés à son employeur, à contester l'emplacement du poste qui lui avait été proposé, n'avait jamais prétendu qu'un tel poste n'aurait pas relevé de sa « spécialité », ni a fortiori que son contrat aurait été, pour cette raison, modifié, la Cour d'appel a excédé les limites du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du Nouveau Code de procédure civile ;

5. ET ALORS en tout état de cause QU'en s'abstenant de préciser en quoi la modification de la « spécialité » de la salariée aurait été constitutive d'une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Mme Y... les sommes de 7183,77 euros à titre d'indemnité de préavis et de 718,37 euros au titre des congés payés afférents.

AUX MOTIFS propres et adoptés QUE "dès lors que la salariée ne pouvait par avance, avant toute procédure de licenciement, renoncer à un droit d'ordre public, l'employeur ne pouvait accepter de dispenser Mme Joelle X...
Y... d'éxécution du préavis sans verser d'indemnité correspondante;c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'employeur au paiement de celle-ci et des congés payés afférents"

ALORS QUE le salarié ne peut se voir allouer une indemnité de préavis qu'à la condition de s'être tenu à la disposition de l'employeur afin de l'exécuter; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que si la salariée entendait ne pas renoncer à l'indemnisation de son préavis, il lui revenait, dès lors que la lettre de licenciement précisait que l'employeur acceptait une non-exécution du préavis à la condition qu'il ne soit pas rémunéré, de se tenir à sa disposition pendant la durée du préavis, ce qu'elle s'était abstenue de faire; que dès lors, en allouant à la salariée le bénéfice de l'indemnité de préavis sans examiner si elle avait satisfait aux conditions lui permettant de prétendre à un tel droit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42298
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°07-42298


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42298
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