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10/12/2008 | FRANCE | N°07-19626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2008, 07-19626


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2007), que le 5 septembre 2002, à 8 heures, Mme X...- Y..., salariée de la société Circo, aux droits de laquelle vient la société AGME (la société), a été victime d'une chute sur le parvis de l'immeuble, en cours de travaux de réfection, qu'elle devait franchir pour se rendre du parking mis à la disposition des salariés par son employeur vers son lieu de travail ; qu'après avoir décidé de prendre en charge cet accident c

omme accident de trajet, la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2007), que le 5 septembre 2002, à 8 heures, Mme X...- Y..., salariée de la société Circo, aux droits de laquelle vient la société AGME (la société), a été victime d'une chute sur le parvis de l'immeuble, en cours de travaux de réfection, qu'elle devait franchir pour se rendre du parking mis à la disposition des salariés par son employeur vers son lieu de travail ; qu'après avoir décidé de prendre en charge cet accident comme accident de trajet, la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la caisse) a, sur le recours de la victime, reconnu la qualification d'accident du travail ; que saisie par la victime d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a requalifié en accident de trajet l'accident dont Mme X...- Y... a été victime et l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que Mme X...- Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dans ses rapports tant avec celui-ci qu'avec la caisse, alors, selon le moyen :
1° / qu'en disant que la société Circo n'était " ni propriétaire ni locataire de l'immeuble de parking " à la sortie duquel était survenu l'accident litigieux, tout en constatant que cette entreprise y disposait d'un certain nombre d'emplacements de parking, de sorte qu'elle jouissait bien d'un droit d'occupation sur ce local et devait donc y exercer ses pouvoirs en matière de sécurité envers ses salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ainsi par fausse application l'article 452-1 du code de la sécurité sociale, en ensemble l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2° / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le parvis de l'entreprise Circo, situé sur le trajet entre le parking mis à la disposition de son personnel et la porte d'accès à ses locaux, n'était pas nécessairement une dépendance de cette entreprise où l'employeur exerçait ses pouvoirs de surveillance et de contrôle envers ses salariés, la cour d'appel a privé sans décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3° / que l'obligation de sécurité de résultat envers ses salariés est une obligation personnelle de l'employeur, qui y reste tenu même lorsqu'il a délégué ses pouvoirs en matière de sécurité ; qu'en retenant que la gestion administrative de l'ensemble immobilier Complexe Garden Part-Dieu avait été déléguée à la société Euria, la cour d'appel a donc statué par un motif inopérant et violé par fausse application l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4° / qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si le contrat de gestion opérationnelle passé par le propriétaire de l'ensemble immobilier avec la société Euria déléguait à cette dernière l'obligation de sécurité de résultat due par la société Circo à ses salariés en vertu des contrats de travail les liant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles 1134 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par des motifs non critiqués, que Mme X...- Y... avait été victime le 5 septembre 2002 d'un accident du trajet et non d'un accident du travail de sorte que la faute inexcusable de l'employeur n'avait pas lieu d'être recherchée sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, sa décision se trouve légalement justifiée par ce seul motif ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...- Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X...- Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Solange X...- Y... de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société AGME venant aux droits de la société CIRCO, dans ses rapports tant avec ce dernier qu'avec la CPAM de LYON ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que les premiers juges ont observé que l'accident survenu à Madame Solange X... épouse Y... à huit heures, soit hors du temps de travail puisque avant le pointage de la salariée effectué à huit heures 06 et hors de l'enceinte de l'entreprise, la société CIRCO n'ayant pas de droit ou titre d'occupation sur le parvis de l'immeuble, et en ont conclu que Madame Y... a été victime d'un accident de trajet et non d'un accident du travail ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail mais non les accidents de trajet ; qu'en cette matière, sa faute inexcusable ne peut être invoquée ; … que dans ses rapports avec la CPAM de LYON, qui a reconnu la qualification d'accident du travail, Madame Solange X..., épouse Y..., reste néanmoins bénéficiaire des droits attachés à cette qualification et est recevable à faire statuer sur l'obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l'employeur par l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale et la faute inexcusable découlant du manquement à cette obligation ; … que la société CIRCO qui n'était ni propriétaire, ni locataire de l'immeuble de parking mais y disposait seulement d'un certain nombre d'emplacements réservés à ses salariés, n'avait ni le droit ni le devoir d'apposer une signalisation à la sortie piétonne du parking ; que de surcroît, il est établi par la production du contrat de gestion opérationnelle déléguée que la gestion administrative et technique avait été déléguée à la société EURIA, laquelle était notamment, en application de l'article 3. 4. 2 de cet acte, tenue d'y faire respecter les prescriptions relatives à la sûreté et à la sécurité des personnes et des biens ; que dans ces circonstances, il ne peut être fait grief à l'employeur, déchargé de la sécurité des abords de l'immeuble, de ne pas avoir pris conscience du danger auquel les salariés étaient exposés et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour en préserver les salariés ; que de ce fait, Madame Solange X... épouse Y... est mal fondée à invoquer, dans ses rapports avec la CPAM, la faute inexcusable de son employeur ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en disant que la société CIRCO n'était « ni propriétaire ni locataire de l'immeuble de parking » à la sortie duquel était survenu l'accident litigieux, tout en constatant que cette entreprise y disposait d'un certain nombre d'emplacements de parking, de sorte qu'elle jouissait bien d'un droit d'occupation sur ce local et devait donc y exercer ses pouvoirs en matière de sécurité envers ses salariés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé ainsi par fausse application l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 411-1 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, sans rechercher si le parvis de l'entreprise CIRCO, située sur le trajet entre le parking mis à la disposition de son personnel et la porte d'accès à ses locaux, n'était pas nécessairement une dépendance de cette entreprise où l'employeur exerçait ses pouvoirs de surveillance et de contrôle envers ses salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 411-1 et L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE l'obligation de sécurité de résultat envers ses salariés est une obligation personnelle de l'employeur, qui y reste tenu même lorsqu'il a délégué ses pouvoirs en matière de sécurité ; qu'en retenant que la gestion administrative de l'ensemble immobilier COMPLEXE GARDEN PART DIEU avait été déléguée à la société EURIA, la Cour d'appel a donc statué par un motif inopérant, et violé par fausse application l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, en se déterminant de la sorte, sans rechercher si le contrat de gestion opérationnelle passé par le propriétaire de l'ensemble immobilier avec la société EURIA déléguait cette dernière l'obligation de sécurité de résultat due par la société CIRCO à ses salariés en vertu des contrats de travail les liant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et article L 452-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19626
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2008, pourvoi n°07-19626


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19626
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