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10/12/2008 | FRANCE | N°06-45544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-44, devenu L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 1970 par la société Ugine Kuhlmann, aux droits de laquelle sont venues la société Atofina, puis la société Arkema, a été promu ingénieur cadre le 1er juillet 1992 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 juin 2003 ;qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que s

on licenciement soit considéré comme abusif ;

Attendu que pour dire que le licenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-44, devenu L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 1970 par la société Ugine Kuhlmann, aux droits de laquelle sont venues la société Atofina, puis la société Arkema, a été promu ingénieur cadre le 1er juillet 1992 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 juin 2003 ;qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit considéré comme abusif ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et débouter ce dernier de toutes ses demandes, la cour d'appel a retenu que le salarié invoquait à tort la prescription des faits qui lui étaient reprochés, que même si l'employeur disposait en décembre 2002 et février 2003 d'informations sur la société dirigée par des membres de la famille du salarié ainsi que sur son site internet, il n'était pas démontré qu'il avait également connaissance de la diffusion du document sur les travaux relatifs aux substituts de l'amiante dont M. X... était le rédacteur, qui constituait la preuve irréfutable de la communication par ce dernier à des tiers non autorisés d'informations techniques confidentielles, et que le document restant accessible au public, le délai de prescription ne pouvait commencer à courir ;

Qu'en statuant, ainsi alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié n'avait pas personnellement procédé à la diffusion du document en question sur internet mais avait procuré celui-ci à l'exploitant du site, et qu'il appartenait à l'employeur de prouver qu'il n'avait eu connaissance de la remise dudit document que dans les deux mois ayant précédé l'ouverture de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Arkema aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et, en conséquence, d'avoir débouté celui-ci de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats par l'employeur établissent sans contestation possible que Monsieur X... a permis directement ou indirectement la diffusion sur un site Internet exploité par une société, dirigée par des membres de sa famille, d'informations techniques dont lui seul était détenteur en raison de son activité professionnelle et ce, en violation de son obligation de confidentialité ; que c'est à tort que le salarié licencié invoque la prescription des faits qui lui sont reprochés ; qu'en effet, tout d'abord, même si la Société ATOFINA disposait en décembre 2002 et février 2003 d'informations sur la société dont il s'agit, ainsi que sur son site Internet, il n'est pas démontré qu'elle avait également connaissance de la diffusion du document sur les travaux relatifs aux substituts de l'amiante, dont Monsieur X... était le rédacteur, diffusion qui était la preuve irréfutable de la communication par ce dernier à des tiers non autorisés d'informations techniques confidentielles ; qu'ensuite, tant que ce document restait accessible au public, le délai de prescription ne pouvait commencer à courir ; que peu importe que ce ne soit pas l'appelant qui ait personnellement procédé à la diffusion du document en question sur Internet, dès lors qu'il a procuré celui-ci à l'exploitant du site ; que peu importe également qu'il n'ait pas réellement exercé une activité au sein de la société dirigée par son épouse ou son fils, ni tiré un quelconque profit de celle-ci ; que c'est encore à tort que Monsieur X... se plaint d'un procès non équitable en raison de la communication partielle par la Société ATOFINA du document litigieux, car en admettant même que seules les pages contenant des informations non confidentielles étaient consultables sur le site Internet, il n'en reste pas moins que l'obligation de confidentialité protégeait dans son intégralité ce document constituant le résultat d'un travail financé par l'entreprise ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la preuve du moment où il a eu connaissance du fait fautif est à la charge de l'employeur ; qu'en estimant que la prescription des faits litigieux n'était pas acquise lors du licenciement de Monsieur X... intervenu le 3 juin 2003, dès lors qu'il n'était pas démontré que la Société ATOFINA avait eu connaissance de la diffusion des documents confidentiels sur le site Internet aux mois de décembre et février 2003 (arrêt attaqué, p. 2 in fine et p. 3 in limine), la cour d'appel, qui n'a en définitive pas constaté que l'employeur avait rapporté la preuve de la date à laquelle il avait eu connaissance des faits prétendument fautifs, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L.122-44 du Code du travail ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en affirmant ensuite que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, dans la mesure où le document litigieux était resté accessible au public sur le site Internet (arrêt attaqué, p. 3 in limine), cependant que le délai de prescription commence à courir dès que l'employeur a connaissance du fait fautif, peu important que les effets du comportement incriminé se soient perpétués, la cour d'appel a violé l'article L.122-44 du Code du travail ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en affirmant que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir dès lors que le document litigieux était resté accessible au public sur le site Internet (arrêt attaqué, p. 3 in limine), tout en constatant que Monsieur X... n'avait pas personnellement procédé à la diffusion du document en question sur Internet mais qu'il s'était borné à procurer ce document à l'exploitant du site (arrêt attaqué, p. 3 § 2), ce dont il résultait que la mise à la disposition du public de ce document n'était pas imputable à Monsieur X... et que la prescription des faits reprochés au salarié ne pouvait être liée à cette diffusion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.122-44 du Code du travail ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE le comportement fautif retenu comme cause de la rupture d'un contrat de travail ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; qu'en estimant que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave, consistant en une violation de son obligation de confidentialité, tout en relevant qu'il importait peu de savoir si le salarié avait personnellement procédé à la diffusion du document litigieux sur Internet (arrêt attaqué, p. 3 § 2), la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en affirmant que Monsieur X... avait manqué à son obligation de confidentialité, tout en relevant que seules les pages contenant des informations non confidentielles pouvaient être consultées sur le site Internet (arrêt attaqué, p. 3 § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45544
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°06-45544


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45544
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