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10/12/2008 | FRANCE | N°06-45266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 1er juin 1999 par la société Fiducial expertise en qualité d'expert-comptable exerçant les fonctions de directeur d'agence à Flers ; que cumulant, à compter du 15 mai 2002, cette fonction avec celle, provisoire, de directeur de l'agence de Caen, il a déclaré le 15 juillet 2003 démissionner avec un préavis de trois mois notamment à la suite de diverses demandes d

'augmentation de salaires non satisfaites ; qu'il a saisi la juridiction prud'homal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 1er juin 1999 par la société Fiducial expertise en qualité d'expert-comptable exerçant les fonctions de directeur d'agence à Flers ; que cumulant, à compter du 15 mai 2002, cette fonction avec celle, provisoire, de directeur de l'agence de Caen, il a déclaré le 15 juillet 2003 démissionner avec un préavis de trois mois notamment à la suite de diverses demandes d'augmentation de salaires non satisfaites ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à la société et à ce que cette dernière soit en conséquence condamnée à lui verser diverses sommes ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer une somme de 2 382,92 euros à titre de rappel de commissions dues et de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a retenu que M. X... fondait sa demande sur l'engagement pris par la société, lors de l'audience de conciliation, de verser à ce titre la somme de 4 479,04 euros et sur le fait qu'ayant réglé seulement 2 096,12 euros, celle-ci restait devoir un solde de 2 382,92 euros, que la société reconnaissait au salarié un droit à commission sur les règlements des clients et que, compte tenu des explications fournies, peu compréhensibles, sur le mode de calcul de ces commissions, il n'était pas établi que M. X... avait un droit à commission supérieur à la somme qui lui a été réglée lors de l'audience de conciliation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par la seule référence aux explications "peu compréhensibles" des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Fiducial expertise à lui payer une somme de 2 382,92 euros à titre de rappel de commissions dues et de ses demandes tendant à la condamnation de ladite société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Fiducial expertise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la
société Fiducial expertise à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Laurent X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Fiducial expertise à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE : «M. Laurent X... invoque une pratique d'ailleurs non discutée faisant bénéficier les salariés d'une prime d'objectifs correspondant à une fraction de la différence entre les objectifs fixés par des budgets prévisionnels et les résultats de leur agence ; qu'ainsi M. Laurent X... prétend au paiement d'une somme de 4 513 pour l'exercice 2001/2002 sur l'exploitation de l'agence de Flers ; / que la société Fiducial expertise qui admet le principe de telles primes et en avoir payé à Laurent X... ne fournit aucune explication compréhensible à la cour, sur la façon de la calculer, se bornant à affirmer ne plus rien devoir et même avoir trop versé ; que le salarié n'est pas plus précis ; / qu'il sera retenu que le budget établi pour l'exercice 2001/2002 estimait la prime à la somme réclamée de 4 513 , et qu'il a été payé seulement 2 231 22 en décembre 2002 ; qu'il en résulte un solde de 2 281 78 ; que la société Fiducial expertise sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement réformé en ce sens ; / … que le grief principal invoqué par M. Laurent X... est le refus de l'augmentation promise ; que cette promesse n'étant pas établie, disparaît avec elle l'essentiel de la justification de la rupture dont le salarié a pris l'initiative ; que le non paiement, d'ailleurs partiel, d'une prime d'objectifs dont le mode de calcul reste obscur, ne présentait pas une gravité suffisante pour légitimer cette rupture contractuelle ; / qu'il s'agit bien d'une démission vraisemblablement favorisée par la perspective toute proche d'un emploi semblable dans un autre cabinet d'expertise comptable ; / que M. Laurent X... sera en conséquence débouté de toutes ses demandes concernant la rupture » (cf. arrêt attaqué p.6 et 7) ;

ALORS QUE lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter M. Laurent X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Fiducial expertise à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, que la prise d'acte par M. Laurent X... de la rupture de son contrat de travail justifiée par l'absence de paiement par son employeur de l'intégralité des sommes qu'il lui devait à titre de salaires, prime ou commissions devait produire les effets d'une démission, quand elle relevait que l'employeur avait manqué à son obligation de verser à M. Laurent X... certaines sommes qui lui étaient dues au titre de la prime d'objectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Laurent X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Fiducial expertise à lui payer une somme de 2 382, 92 euros à titre de rappel de commissions dues et D'AVOIR, en conséquence, débouté M. Laurent X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Fiducial expertise à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE «M. Laurent X... fonde sa demande sur l'engagement pris par la société Fiducial expertise, lors de l'audience de conciliation, de verser à ce titre la somme de 4 479, 04 , et sur le fait qu'ayant réglé seulement 2 096 12 celle-ci reste lui devoir un solde de 2 382 92 ; / que la société Fiducial expertise reconnaît au salarié un droit à commission sur les règlements des clients ; que le jugement a constaté le paiement de la totalité des sommes dues au titre des commissions ; que compte tenu des explications fournies, là encore peu compréhensibles, sur le mode de calcul de ces commissions, il n'est pas établi que M. Laurent X... avait un droit à commission supérieur à la somme qui lui a été réglée lors de l'audience de conciliation ; que cette demande sera donc rejetée comme non fondée et le jugement confirmé sur ce point ; / considérant que le grief principal invoqué par M. Laurent X... est le refus de l'augmentation promise ; que cette promesse n'étant pas établie, disparaît avec elle l'essentiel de la justification de la rupture dont le salarié a pris l'initiative ; que le non paiement, d'ailleurs partiel, d'une prime d'objectifs dont le mode de calcul reste obscur, ne présentait pas une gravité suffisante pour légitimer cette rupture contractuelle ; / qu'il s'agit bien d'une démission vraisemblablement favorisée par la perspective toute proche d'un emploi semblable dans un autre cabinet d'expertise comptable ; / que M. Laurent X... sera en conséquence débouté de toutes ses demandes concernant la rupture » (cf.arrêt attaqué, p.7) ;

ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire devant les juges, en cas de contestation du salarié, en vue d'une discussion contradictoire ; qu'à défaut, il succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Laurent X... de sa demande de paiement des commissions, après avoir rappelé que la société Fiducial expertise reconnaissait au salarié un droit à commission sur les règlements des clients, que les explications fournies sur le mode de calcul de ces commissions étaient peu compréhensibles et qu'il n'était pas établi que M. Laurent X... avait un droit à commission supérieur à la somme qui lui avait été réglée lors de l'audience de conciliation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45266
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°06-45266


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45266
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