La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2008 | FRANCE | N°06-42533

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-42533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures de travail en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié dès lors que celui-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la soc

iété Cactus I à compter du 8 décembre 1997 en qualité de chef de cuisine dans le cadre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures de travail en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié dès lors que celui-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Cactus I à compter du 8 décembre 1997 en qualité de chef de cuisine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il a démissionné par lettre du 10 juin 2003 en invoquant des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que M. X... se bornait à produire un décompte qui n'était étayé par aucun élément probant, la production de plannings pour la plupart illisibles, dont rien ne permettait de retenir qu'ils avaient été établis par l'employeur, ne pouvant justifier de la réalité des heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention de M. X... était étayée de divers éléments, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Cactus I aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cactus I à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 2173 (SOC.) ;

Moyen produit par Me Y..., Avocat aux Conseils, pour M. X... ;

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos conventionnel, de rappels de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, le juge devant se prononcer au vu des éléments fournis par l'employeur en application de l'article L. 212-1-1 du code du travail de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande qui doivent être des éléments ayant force probante donnant au juge la possibilité de vérifier la réalité des demandes présentées ; qu'en l'espèce M. X... se borne à produire un décompte qui n'est étayé par aucun élément probant, la production de «plannings » pour la plupart illisibles et de surcroît dont rien ne permet de retenir qu'ils ont été établis par l'employeur ne pouvant à elle seule justifier de la réalité des heures dont le paiement est ainsi réclamé ; que, sur la rupture des relations contractuelles, lorsque, ainsi que c'est le cas en l'espèce, un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que M. X... se borne à produire aux débats des attestations qui ne sont corroborées par aucun élément extrinsèques ; qu'il ne produit ainsi ni des lettres qui auraient été adressées à son employeur pour lui demander les équipements nécessaires ou pour contester ses congés, ni des plaintes de clients insatisfaits de la qualité des denrées servies ; qu'il sera en outre observé que ces attestations sont établies pour certaines par des salariés qui ont quitté l'entreprise bien avant la lettre de rupture de M. X... et, pour d'autres, par des salariés qui ont eux même démissionnés et qui sont en litige avec l'employeur, ou qu'elles le sont dans des termes généraux et imprécis ; qu'en ce état, faute pour M. X... de justifier des griefs imputés à faute à son employeur, la rupture doit produire les effets d'une démission ;

ALORS, en premier lieu, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en se déterminant par des motifs dont il résultait que la prétention du salarié était étayée de divers éléments et que, en l'absence de tout examen des éléments contraires fournis par l'employeur, elle a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

ALORS, en second lieu, QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve de la réalité et de la gravité de ces faits, ou de leur absence, n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'en faisant dès lors peser sur le salarié la charge d'établir que le comportement de l'employeur l'avait placé dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42533
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2008, pourvoi n°06-42533


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.42533
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award