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09/12/2008 | FRANCE | N°07-22021

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 07-22021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs d'un arrêt, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a consenti à la société civile d'e

xploitation agricole Sodex des moules (la société Sodex) plusieurs prêts dont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs d'un arrêt, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a consenti à la société civile d'exploitation agricole Sodex des moules (la société Sodex) plusieurs prêts dont certains étaient cautionnés par Roger X... ; que ce dernier a été condamné en cette qualité le 30 juin 1994 par le tribunal de Mont-de-Marsan au paiement d'une certaine somme ; que le 15 septembre 1994, Roger X... et son épouse Emma X... ont été mis en redressement judiciaire ; que la banque a déclaré ses créances à leur passif ; qu'un plan de continuation a été arrêté prévoyant l'apurement du passif sur deux ans ; que par arrêt du 26 octobre 1999, la cour d'appel a admis les créances déclarées en principal mais sursis à statuer sur la demande d'admission des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a fait l'objet d'une non admission ; qu'après avoir procédé à une saisie conservatoire de fermages, la banque a assigné en paiement Roger et Emma X..., puis, après leur décès, Mme Michèle X... en sa qualité d'héritière ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que, nonobstant l'erreur reproduite quant à la condamnation prononcée par le tribunal de Mont-de-Marsan le 30 juin 1994 à l'encontre du seul Roger X..., la banque, qui considère que l'arrêt du 26 octobre 1999 est désormais définitif et qui a vu rejeter ses moyens tels qu'annexés à l'arrêt de la Cour de cassation, n'est plus fondée à soutenir que sa déclaration de créance résultant de ce jugement n'est plus éteinte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'affirmation selon laquelle la créance de 1 427 337,21 francs (soit 217 596,15 euros) était éteinte comme n'ayant pas été déclarée au passif des époux X..., figurait dans les seuls motifs de l'arrêt du 26 octobre 1999 et non dans son dispositif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de sa demande, l'arrêt rendu le 18 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR débouté la Crcam d'Aquitaine de sa demande tendant à la condamnation de Mme Michèle X... à lui payer la somme de 104 894, 08 euros, selon décompte arrêté au 31 janvier 2002 ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 22 septembre 2005 a déclaré irrecevable l'action de la Crcama, aux motifs du défaut d'intérêt à agir ainsi que de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions d'admission des créances et arrêtant le plan, précisant que la Crcama disposait déjà d'un titre pour certaines sommes cautionnées exigibles mais certainement déjà absorbées par les versements de la société Sdm et, pour les autres sommes plus importantes, que la défaillance des débiteurs dans l'exécution du plan, dont font partie les créances non encore exigibles à l'époque de son adoption, n'était pas démontrée. / La Crcama se prévaut, pour dire sa créance exigible à hauteur de 104 894, 08 , du décompte suivant : - montant total des créances admises par le juge-commissaire le 29 juillet 1997 et de l'arrêt du 26 octobre 1999 : 536 824, 44 , - règlements effectués par la société Sdm : 382 041, 94 , - accord transactionnel du 30 octobre 1997 : 109 888, 42 . / La difficulté essentielle dans ce décompte, nonobstant les termes de la transaction enregistrée le 24 avril 1998 selon laquelle les époux X... s'engagent à régler sans délai toutes sommes qui seraient dues "aux termes des décisions définitives qui interviendraient sur l'admission de la Crcama au passif de leur redressement judiciaire", provient justement du montant total des créances qui seraient admises au passif, et précisément de la créance de 217 596, 15 tirée du jugement de condamnation du 30 juin 1994 à l'encontre de Monsieur X.... / La Crcama, qui s'est désistée de son appel à l'encontre de ce jugement, définitif, soutient dans ses écritures qu'elle n'a pas " effectué de déclaration spécifique pour cette créance, dans la mesure où les déclarations de créances ont été faites pour l'ensemble des crédits concernés dus par les époux X... tant en leurs qualités de cautions que d'associés ", que l'arrêt du 26 octobre 1999 " est très précis sur la détermination de ses créances en sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté à ce sujet, qu'il a effectivement déclaré éteinte la créance de 217 596, 15 , mais dont les causes étaient reprises dans les déclarations de créance régulièrement effectuées ". / La Crcama se prévaut donc essentiellement de l'arrêt du 26 octobre 1999 pour établir le montant de sa créance exigible à hauteur de 536 824, 44 , comprenant celle de 217 596, 15 résultant du jugement du 30 juin 1994 ; elle considère que cet arrêt est " définitif ", sans préciser d'ailleurs que la cour de cassation a, par arrêt du 11 juin 2002, déclaré son pourvoi non admis. / En confirmant l'ordonnance du juge-commissaire du 29 juin 1997 " pour le surplus de ses dispositions ", cet arrêt a confirmé les dispositions par lesquelles le premier juge a dit que " les créances de la Crcama fondées sur l'obligation des époux X... à contribuer au passif de la Scea Sdm sont à échoir et ne sont dues qu'en cas de défaillance de cette société " ; par ailleurs et sur les créances déclarées, mais sans que cela figure expressément au dispositif, la Cour a constaté dans sa motivation (page 7 deuxième paragraphe) que la créance de la Crcama tiré du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ayant condamné les époux X... à lui payer, au titre du solde des prêts concernés arrêté au 28 janvier 1994, la somme de 1 427 337, 21 francs (soit 217 596, 15 ) est désormais éteinte comme n'ayant pas été déclarée au passif des époux X.... / La Crcama a formé pourvoi contre cet arrêt aux motifs que " les créances déclarées ne peuvent être, comme celles déclarées au passif du redressement judiciaire de la Scea Sdm, que des créances à échoir, étant au surplus constaté que la créance de la Crcama tirée d'un jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ayant condamné les époux X... à lui payer, au titre du solde des prêts concernés arrêtés au 28 janvier 1994, la somme de 1 427 337, 21 francs, est désormais éteinte, comme n'ayant pas été déclarée au passif des époux X... ", et soutenant que : " 1 - Les créances de la Crcama sur lesquelles le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a statué par jugement irrévocable du 30 juin 1994 sont identiques aux créances que la Crcama a déclarées au passif de Monsieur et Madame X... ; qu'en énonçant que les créances qui résultent du jugement du 30 juin 1994 n'ont pas été déclarées et se trouvent éteintes par l'effet de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les articles 1350 et 1351 du code civil ; 2 - Le jugement irrévocable du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ayant décidé que les créances contre Monsieur et Madame X... en leurs qualités d'associés de la société Sdm sont exigibles au moins pour partie ; qu'en n'admettant ces créances que comme à échoir, la cour d'appel a violé les articles 1350 et 1351 du code civil ". / La cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi, considérant que " le moyen de cassation annexé à la présente décision n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ", c'est-à-dire non fondé sur un moyen sérieux de cassation, par application de l'ancien article L. 131-6 du COJ. / Il s'ensuit que, nonobstant l'erreur reproduite quant à la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 30 juin 1994 à l'encontre du seul Monsieur X... (et non des époux X...), la Crcama, qui considère que l'arrêt du 26 octobre 1999 est " désormais définitif ", et qui a vu rejeter ses moyens tels qu'annexés à l'arrêt de la cour de cassation et reproduits plus avant, n'est plus fondée à soutenir que sa déclaration de créance résultant de ce jugement n'est pas éteinte. / Par conséquent son décompte pour dire le montant total des créances admises par le juge-commissaire le 29 juillet 1997 et par l'arrêt de la cour du 26 octobre 1999 est erroné et s'établit en l'état à 536 824, 44 - 217 596, 15 = 319 228, 29 ; compte tenu des règlements effectués par la société Sdm (322 041, 94 ) et du montant de la transaction du 30 octobre 1997 (109 888, 42 ), la Crcama n'est pas fondée en sa demande en paiement à l'encontre de l'héritière des époux X... ; si elle avait un intérêt à agir, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la Crcama sera déboutée de sa demande » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
ALORS QUE, de première part, en retenant, pour débouter la Crcam d'Aquitaine de sa demande, que la Crcam d'Aquitaine n'était pas fondée à soutenir que la créance de la Crcam d'Aquitaine résultant du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 30 juin 1994 n'était pas éteinte, sans rechercher, comme la Crcam d'Aquitaine l'y invitait dans ses conclusions d'appel, si la cour d'appel de Pau n'avait pas, par un arrêt du 18 septembre 2006, dans une instance l'opposant déjà à Mme Michèle X..., rejeté le moyen de cette dernière tiré de l'extinction, faute de déclaration au passif du redressement judiciaire de M. et Mme Roger X..., des créances de la Crcam d'Aquitaine correspondant à celles ayant donné lieu au jugement de condamnation prononcé par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 30 juin 1994 et si, dès lors, l'arrêt rendu par la cour de Pau le 18 septembre 2006 n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée sur la question du bien-fondé de ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ayant pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter la Crcam d'Aquitaine de sa demande, que, dans les motifs de son arrêt du 26 octobre 1999, mais sans que cela figure expressément au dispositif de cet arrêt, la cour d'appel de Pau avait énoncé que la créance de la Crcam d'Aquitaine résultant du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 30 juin 1994 était éteinte, comme n'ayant pas été déclarée au passif du redressement judiciaire de M. et Mme Roger X..., et que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt par la Crcam d'Aquitaine avait été déclaré non admis par un arrêt de la cour de cassation du 11 juin 2002, sans relever que, dans le dispositif de son arrêt du 26 octobre 1999, la cour d'appel de Pau aurait déclaré éteintes les créances de la Crcam d'Aquitaine correspondant à celles ayant donné lieu au jugement de condamnation prononcé par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 30 juin 1994, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-22021
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°07-22021


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.22021
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