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09/12/2008 | FRANCE | N°07-21347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2008, 07-21347


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu' ayant retenu que rien ne s'opposait légalement à la prise en compte par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de l'existence d'un demandeur à la préemption, dès lors, comme au cas d'espèce, qu'elle avait pris soin de préciser que l'appel à candidatures pourrait révéler d'autres projets agricoles et demandes en foncier et constaté que la candidature potentielle de Mme X... à la rétrocession ét

ait connue de la SAFER avant l'exercice du droit de préemption, que l'agricultric...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu' ayant retenu que rien ne s'opposait légalement à la prise en compte par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de l'existence d'un demandeur à la préemption, dès lors, comme au cas d'espèce, qu'elle avait pris soin de préciser que l'appel à candidatures pourrait révéler d'autres projets agricoles et demandes en foncier et constaté que la candidature potentielle de Mme X... à la rétrocession était connue de la SAFER avant l'exercice du droit de préemption, que l'agricultrice avait satisfait à l'apport financier imposé à tout demandeur de préemption en application de la Charte de l'exercice du droit de préemption adoptée par la SAFER de la Corse le 10 décembre 1998, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la décision de préemption n'était pas entachée d'excès de pouvoir, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la décision de préemption visait "l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs", objectif mentionné au 1° de l'article L. 143-21 du code rural, que l'opération était destinée à conforter l'installation d'un jeune agriculteur en cours d'installation afin de lui permettre d'atteindre la surface minimum d'installation (SMI), condition nécessaire à la pérennisation de son installation, retenu que l'objectif d'agrandissement figurant au 2° de l'article L. 143-2 du code rural s'appliquait à des exploitations qui avaient déjà atteint la SMI, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'objectif légal invoqué était en adéquation avec la motivation de la décision de préemption, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la SAFER de Corse la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur Y... de sa demande en annulation de la décision de préemption prise par la SAFER CORSE.

AUX MOTIFS QUE la décision de préemption de la SAFER de la CORSE notifiée le 17 novembre 2000 vise « l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs », objectif figurant à l'article L 143-21 du Code rural et qu'elle est motivée de façon concrète par le besoin de « conforter l'installation d'un jeune agriculteur dont le potentiel foncier actuel ne lui permet pas d'envisager un développement de sa structure agricole dans de bonnes conditions. Le développement de cette exploitation de verser pour transformation nécessite une surface plus importante ; que l'objectif légal invoqué apparaît en adéquation avec la motivation exposée, s'agissant de permettre à un agriculteur en cours d'installation d'atteindre la surface minimum d'installation (SMI), condition nécessaire à la pérennisation de son installation, sans qu'il y ait lieu, à la place ou en supplément, de faire référence à l'objectif du 2° de l'article L 143-2 « agrandissement et amélioration de la réparation parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L 331-2 », dans la mesure où l'objectif d'agrandissement s'applique à ses exploitations qui ont déjà atteint la SMI, de sorte que l'argument de l'appelant tiré du défaut de respect d'un objectif légal n'est pas pertinent. ensuite que la précision du type d'exploitation susceptible de bénéficier de l'intervention de la SAFER et déjà connu d'elle, sous réserve des autres candidatures pouvant se manifester lors de l'attribution, constitue une donnée concrète de nature à justifier l'exercice du droit de préemption au regard de l'objectif légal invoqué, et que rien ne s'oppose légalement à la prise en compte par la SAFER de l'existence d'un demandeur à la préemption, pratique, au demeurant, courante dans ce type d'opération, dès lors que, comme au cas d'espèce, la SAFER a pris soin de préciser, notamment dans l'avis relatif à l'exercice du droit de préemption affiché en mairie, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 143-6 du Code rural, que l'appel à candidatures qu'elle effectuera pourra révéler d'autres projets agricoles et demandes en foncier ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la décision de préemption de la SAFER de la CORSE, prise en vertu d'un objectif légal, appliqué à des données concrètes précises, sans qu'il soit établi qu'elle préjuge de l'attribution définitive du fonds, est régulière et non entachée d'excès de pouvoir ».

Et ENCORE AUX MOTIFS QUE la candidature potentielle de Madame X... à la rétrocession était connue de la SAFER avant l'exercice du droit de préemption et qu'à cet égard, l'agricultrice avait satisfait à l'apport financier imposé à tout demandeur de préemption en application de la Charte de l'exercice du droit de préemption adoptée par la SAFER de la CORSE le 10 décembre 1998,

ALORS QU'une SAFER qui est tenue de respecter une stricte obligation de neutralité, ne saurait valablement exercer le droit de préemption en vue de privilégier un exploitant au détriment d'un autre ou au profit d'un bénéficiaire prédéterminé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le montant de la somme versée par Madame X... avant la vente démontrait à l'évidence qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un dépôt de garantie et que le paiement était intervenu non pas après préemption dans le cadre d'un appel de candidatures, mais avant la préemption sur demande de Madame X..., ce dont il résultait bien que la SAFER avait agi dans la perspective favorable uniquement à l'intérêt personnel d'un exploitant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-2, L. 143-3 et R 143-6 du Code rural,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la SAFER doit justifier sa décision de préemption en fournissant des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué ; qu'en l'espèce, la SAFER n'avait indiqué dans sa notification qu'une généralité par référence à l'objectif visé à l'article L. 143-2-1° du Code rural et qu'il s'agissait de conforter l'installation d'un jeune agriculteur dont le potentiel foncier actuel ne lui permettait pas d'envisager un développement de sa structure agricole dans de bonnes conditions, sans autrement préciser les exploitations locales susceptibles de bénéficier d'une restructuration ; que dès lors, en retenant que l'objectif légal invoqué apparaissait en adéquation avec la motivation exposée, bien que la rétrocession au seul profit de Mme X... eût révélé que l'opération était destinée à permettre non pas l'installation d'un jeune agriculteur mais l'agrandissement de l'exploitation de cette dernière, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 143-2, L. 143-3, et R. 143-6 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21347
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2008, pourvoi n°07-21347


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21347
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