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09/12/2008 | FRANCE | N°07-20434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2008, 07-20434


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juillet 2007), que M. Philippe X... a accepté de mettre à disposition de M. Abel X... un de ses bâtiments agricole à compter du 23 mai 2001 pour qu'il héberge, en urgence, la centaine de bovins qu'il élevait sur des terres dont il était expulsé ; que cette occupation a pris fin le 22 juin 2002 ; que le 9 juillet 2003, M. Philippe X... a assigné M. Abel X... en paiement d'une somme pour ce

tte mise à disposition du bâtiment ;

Attendu que pour fixer cette somme à 11...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juillet 2007), que M. Philippe X... a accepté de mettre à disposition de M. Abel X... un de ses bâtiments agricole à compter du 23 mai 2001 pour qu'il héberge, en urgence, la centaine de bovins qu'il élevait sur des terres dont il était expulsé ; que cette occupation a pris fin le 22 juin 2002 ; que le 9 juillet 2003, M. Philippe X... a assigné M. Abel X... en paiement d'une somme pour cette mise à disposition du bâtiment ;

Attendu que pour fixer cette somme à 11 520 euros, l'arrêt retient que M. Abel X... verse aux débats un document faisant autorité en matière de tarifs agricoles, dont il résulte qu'à la période considérée, le coût moyen de la location d'un bâtiment d'exploitation dans le département des Ardennes, s'élevait à 0,80 euros au m2, soit 960 euros par mois, pour 1200 m2, et 11.520 m2 pour douze mois ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le document en cause qui fixait pour un mètre carré non pas la valeur locative mensuelle mais la valeur locative annuelle ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Abel X... à verser à M. Philippe X... la somme de 11 520 euros représentant le coût de la mise à disposition du bâtiment d'exploitation lui appartenant, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2003, l'arrêt rendu le 9 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. Abel X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation du jugement entrepris, dit que la mise à disposition du bâtiment agricole appartenant à Monsieur Philippe X... au profit de Monsieur Abel X... s'était opérée dans le cadre d'une convention d'occupation précaire à titre onéreux.

AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE Monsieur Philippe X... a accepté de mettre son bâtiment à la disposition de Monsieur Albert X..., à compter de cette dernière date (23 mai 2001) alors que ce dernier se trouvait nécessairement à la recherche d'une solution d'hébergement d'urgence ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que Monsieur Abel X... a, après avoir été mis en demeure par le requérant, finalement quitté les lieux le 22 juin 2002 ; qu'il en résulte que la mise à disposition du bâtiment est demeurée de courte durée puisqu'elle a pris fin à l'expiration d'un délai d'un an et un mois ;

ET AUX MOTIFS, propres, QU'il n'est pas contesté que Monsieur Abel X... a bénéficié de la mise à disposition litigieuse durant 12 mois et le montant de la location doit s'apprécier sur la base d'une superficie de 1 ;200 m2 ;

ALORS QUE les cas de convention d'occupation précaire prévus par l'article L. 411-12 du Code rural constituent une liste limitative ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, par motifs adoptés et par motifs propres, sans avoir constaté l'existence entre les parties d'une convention au titre de la liste limitative visée au texte cidessus, et sans même rechercher, comme elle y avait été invitée par Monsieur Abel X..., si la convention liant ce dernier à Monsieur Philippe X... ne constituait pas un bail soumis aux dispositions d'ordre public du statut du fermage, la Cour d'appel qui avait, par ailleurs, retenu l'existence d'une location, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1, L. 411-2 du Code rural et 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réformant sur ce point le jugement entrepris, d'avoir condamné Monsieur Abel X... à verser à Monsieur Philippe X... la somme de 11 520 euros représentant le coût de la mise à disposition du bâtiment d'exploitation lui appartenant, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2003,

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Monsieur Abel X... a bénéficié de la mise à disposition litigieuse durant 12 mois, rien ne permettant , en revanche, dans les pièces produites, de retenir que l'occupation se serait limitée à une partie seulement du bâtiment ; que c'est dès lors sur la base d'une superficie louée de 1.200 m2 que le montant de la location doit s'apprécier ; qu'à cet égard, Monsieur Abel X... verse aux débats un document faisant autorité en matière de tarifs agricoles, dont il résulte qu'à la période considérée, le coût moyen de la location d'un bâtiment d'exploitation dans le département des ARDENNES , s'élevait à 0,80 euros au m2, soit 960 euros par mois, pour 1200 m2, et 11.520 m2 pour 12 mois ; que le jugement devra être réformé en ce qu'il a limité à 6 000 euros, l'indemnisation de Monsieur Philippe X... de ce chef ;

ALORS, D'UNE PART, QUE c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation qu'il appartient de la prouver ; qu'ainsi, il incombe au bailleur qui réclame le paiement d'un loyer pour une superficie déterminée, de prouver qu'il a mis cette superficie à la disposition de son cocontractant ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait pour retenir que le montant de la location devait s'apprécier sur la base d'une superficie louée de 1 200 m2, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, le document faisant autorité en matière de tarifs agricoles produit par Monsieur Abel X... et sur la base duquel la Cour d'appel s'est fondée, fixait un coût moyen annuel de location d'un bâtiment d'exploitation dans le département des ARDENNES à hauteur de 0,80 euros au mètre carré ; que dès lors, en considérant que cette valeur de 0,80 au mètre carré était une valeur non pas annuelle, mais mensuelle et en retenant ainsi une valeur de location de 960 euros par mois, la Cour d'appel a procédé d'une dénaturation manifeste du document versé aux débats sur la base duquel elle s'est déterminée, violant l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20434
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2008, pourvoi n°07-20434


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20434
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