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09/12/2008 | FRANCE | N°07-19982

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 07-19982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 2007), que M. et Mme X..., titulaires d'un compte-titres auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la caisse), ont acquis des valeurs mobilières dans le secteur des nouvelles technologies; que constatant la baisse de leur portefeuille, ils ont assigné la caisse en responsabilité ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ay

ant retenu que la caisse avait partiellement failli à son obligation générale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 2007), que M. et Mme X..., titulaires d'un compte-titres auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la caisse), ont acquis des valeurs mobilières dans le secteur des nouvelles technologies; que constatant la baisse de leur portefeuille, ils ont assigné la caisse en responsabilité ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ayant retenu que la caisse avait partiellement failli à son obligation générale de conseil en ayant contribué au choix des valeurs en cause mais que cette défaillance avait été induite par la volonté du client de se porter sur le marché des nouvelles technologies, sans rechercher si la caisse avait spécifiquement mis en garde ce dernier des risques inhérents à un tel choix, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l‘article 1147 du code civil ;
2°/ que la caisse ne peut être déchargée de son obligation de conseil à l'égard d'un client du fait qu'elle a proposé à ce dernier de conclure avec un tiers un contrat ayant un tel objet ; qu'en ayant retenu que la défaillance de la caisse dans son obligation de conseil et d'information avait été induite surtout par le refus du client de souscrire un contrat avec une filiale spécialisée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le banquier teneur de compte-titres n'est pas tenu, en l'absence d'opérations spéculatives, à une obligation de mise en garde envers son client ; que dès lors qu'il n'est pas allégué que M. X... ait effectué de telles opérations, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... avait conservé la maîtrise de ses achats de titres, que la contribution de la caisse au choix des valeurs avait été induite par la décision de son client de se porter sur le marché des nouvelles technologies, et que la caisse avait réagi au plus vite lors de l'effondrement brutal du marché en prodiguant à son client conseils et informations, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la seconde branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour les époux X....
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur action en responsabilité contre le crédit agricole Sud Rhône-Alpes à raison des pertes financières par eux subies ;
AUX MOTIFS QU' il y avait lieu de distinguer l'obligation générale de conseil et d'information incombant au dépositaire professionnel d'un contrat de gestion non écrit ; que rien ne permettait de déceler un tel contrat qui impliquait nécessairement acceptation du mandat par le mandataire, en l'absence d'allégation sur une éventuelle gestion d'affaires qui elle aurait impliqué des initiatives abusives dans le cadre de relations établies ou d'une apparence trompeuse ; que de surcroît le courrier de M. X... du 14 août 2001 montrait qu'il avait parfaitement conservé la gestion de son portefeuille de titres ouvert en 1991, qu'il avait lui-même donné l'orientation risquée qui s'était avérée plus tard la cause de son préjudice, ayant reçu les avis d'opéré sans protestation ni contestation malgré les conseils et informations que n'avait cessé de lui prodiguer sa banque (ainsi que cela était démontré par les courriers de celle-ci à ses clients en date des 20 octobre, 27 novembre et 18 décembre 2000) dès que celle-ci avait pu constater l'effondrement brutal et surprenant du marché boursier au printemps 2000, mais qu'elle n'avait pu prévoir avant, personne ne l'ayant d'ailleurs prévu à cette époque ; que le crédit agricole était même allé jusqu'à proposer à M. X... de poursuivre l'observation éclairée de ses propres initiatives par le conseil en qui il semblait avoir à l'époque le plus confiance, preuve supplémentaire de l'absence de mandat ; qu'enfin, il y avait lieu de retenir que, dans le cadre de son obligation générale de conseil, le crédit agricole avait pu partiellement faillir comme il le reconnaissait lui-même dans un courrier du 7 juin 2001, en contribuant au choix des valeurs en cause ; que cette défaillance était toute relative puisqu'induite par la volonté de M. X... de se porter décidément sur le marché à risque des nouvelles technologies et surtout engendrée par le refus du client de contracter avec une filiale spécialisée dans ce type de placement et de négociation, contrat qui lui avait été proposé au plus tard par courrier du 20 octobre 2000 à un moment où les pertes pouvaient encore être jugulées, voire résorbées, ce qui montrait surabondamment la volonté de conservation de la maîtrise de son patrimoine et de sa consistance par M. X... ;
ALORS QUE, 1°) en ayant retenu que la banque avait partiellement failli à son obligation générale de conseil en ayant contribué au choix des valeurs en cause mais que cette défaillance avait été induite par la volonté du client de se porter sur le marché des nouvelles technologies, sans rechercher si la banque avait spécifiquement mis en garde ce dernier des risques inhérents à un tel choix, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, 2°) la banque ne peut pas être déchargée de son obligation de conseil à l'égard d'un client du fait qu'elle a proposé à ce dernier de conclure avec un tiers un contrat ayant un tel objet ; qu'en ayant retenu que la défaillance de la banque dans son obligation de conseil et d'information avait été induite surtout par le refus du client de souscrire un contrat avec une filiale spécialisée, la cour d'appel a violé l'article 1147.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19982
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°07-19982


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19982
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