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09/12/2008 | FRANCE | N°07-17426

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 07-17426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 mai 2007), que la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la SCI Poggio d'Olmo (la SCI) un prêt d'un montant de 1 500 000 francs pour le financement partiel de travaux de construction, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur le bien financé et par le cautionnement de Mme X... ; qu'à défaut de règlement de la première annuité, la banque, après avoir prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis vaineme

nt en demeure Mme X..., a assigné cette dernière en paiement des sommes restan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 mai 2007), que la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la SCI Poggio d'Olmo (la SCI) un prêt d'un montant de 1 500 000 francs pour le financement partiel de travaux de construction, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur le bien financé et par le cautionnement de Mme X... ; qu'à défaut de règlement de la première annuité, la banque, après avoir prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis vainement en demeure Mme X..., a assigné cette dernière en paiement des sommes restant dues ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 228 679, 53 euros, outre les intérêts au taux de 9, 04 % l'an à compter du 23 novembre 2000 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter du 9 septembre 2004, date du jugement entrepris, et dus au moins pour une année entière, alors, selon le moyen :

1° / que l'établissement bancaire qui consent un prêt est débiteur d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie quant à la portée de son engagement ; que pour condamner Mme X..., caution du prêt souscrit par la SCI auprès de la banque, au paiement du solde de ce prêt, la cour d'appel a considéré que la banque n'avait pas manqué à son obligation générale de mise en garde de la caution, motifs pris que celle-ci était gérante de ladite société et, partant, non ignorante en matière de gestion, notamment quant à la portée de son engagement de caution, qu'elle détenait 80 % du capital de la société, laquelle était propriétaire d'un immeuble évalué à 800 000 euros et que le prêt était par ailleurs garanti par une hypothèque sur cet immeuble ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher précisément, ainsi que l'y invitait pourtant Mme X..., si celle-ci, allocataire du seul RMI, était une caution non avertie, comme n'ayant été nommée gérante que quelques mois avant la conclusion du contrat de prêt litigieux et n'ayant aucune expérience en matière de gestion de société civile immobilière et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat de prêt, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison de ses capacités financières de caution et des risques liés à son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2° / qu'en écartant tout manquement de la banque à son obligation générale de mise en garde à l'égard de la caution, motifs pris que la caution détenait 80 % du capital de la société, laquelle était propriétaire d'un immeuble évalué en dernier lieu à plus de 800 000 euros et que le prêt cautionné était par ailleurs garanti par une hypothèque inscrite sur l'immeuble financé, la cour d'appel, qui a statué par voie de motifs inopérants, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que ses qualités de gérante de la SCI ne pouvaient lui procurer aucun revenu, à court comme à long terme, dans la mesure où les produits encaissés par la SCI et résultant de la location de l'immeuble étaient affectés au remboursement du prêt et qu'étant allocataire du RMI et sans aucun patrimoine, mobilier comme immobilier, elle aurait été dans l'impossibilité de faire face aux échéances du prêt litigieux en cas de défaillance de la SCI de sorte que son engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus ; que dès lors, la cour d'appel qui a condamné Mme X... au paiement du solde du prêt qu'elle avait cautionné, sans répondre à ce chef de ses conclusions, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privée de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civil ;

4° / que seule la caution avertie a l'obligation, pour rechercher la responsabilité du banquier, de démontrer que la banque avait sur sa propre situation financière des informations qu'elle ignorait ; que dès lors en faisant peser la charge de la preuve des informations que la banque aurait eu sur les revenus, le patrimoine ou les facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès raisonnablement escompté de l'opération sur Mme X..., gérante profane de la société pour laquelle elle s'était portée caution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que Mme X... détenait 80 % du capital de la SCI et qu'elle avait souscrit son engagement, tandis qu'elle avait été nommée gérante de cette société, l'arrêt en déduit qu'elle ne pouvait être considérée comme ignorante en matière de gestion ; qu'en l'état de ces appréciations et énonciations faisant ressortir que Mme X... était une caution avertie, la cour d'appel, qui a relevé qu'elle ne démontrait pas que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine ou ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès raisonnablement escompté de l'opération des informations qu'elle-même aurait ignorées et qui dès lors n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1274 (COMM.) ;

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Véronique X... à payer à la SA BNP Paribas la somme de 228. 679, 53 euros, outre les intérêts au taux de 9, 04 % l'an à compter du 23 novembre 2000 et ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter du 9 septembre 2004, date du jugement entrepris, et dus au moins pour une année entière ;

Aux motifs que pour s'opposer à la demande de la banque, Madame X... soutient d'abord que celle-ci a manqué à son devoir de conseil en ne la mettant pas ne garde sur les risques liés à son engagement en tant que caution ; que cependant il ressort du dossier que Madame X... s'est portée caution du prêt souscrit par la SCI Poggio d'Olmo alors qu'elle avait été nommée gérante de cette société, ce dont il se déduit qu'elle ne peut pas être considérée comme ignorante en matière de gestion, et notamment quant à la portée d'un engagement de caution ; que la Sa BNP Paribas produit aussi les statuts de la SCI montrant que Madame X... détient 80 % du capital de la société, laquelle est propriétaire d'un immeuble évalué en dernier lieu à plus de 800. 000 euros ; que le prêt d'un montant de 1. 500. 000 francs (228. 673 euros) sur dix ans était par ailleurs garanti par une hypothèque sur l'immeuble ; qu'en conséquence le risque personnel de la caution apparaissait au cas d'espèce limité, et qu'il ne peut pas être retenu dans ces circonstances que la banque a manqué à son obligation générale de mise en garde ; que Madame X... reproche ensuite à la banque le non-respect du principe de proportionnalité, tel qu'il est notamment inscrit dans l'article L. 341-1 du Code de la consommation, issu de la loi 2003-721 du 1er août 2003 ; que cependant d'abord les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux engagements de caution souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, alors que Madame X... s'est portée caution auprès de la BNP aux termes d'un acte notarié du 12 septembre 1996 ; qu'ensuite l'appelante, gérante de la société pour laquelle elle s'est portée caution, ne démontre pas que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine ou ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération des informations qu'elle-même ignorait ; qu'il résulte de ce qui précède que l'engagement de caution n'est pas disproportionné et que la banque n'a pas commis de faute en l'acceptant ;

Alors, d'une part, que l'établissement bancaire qui consent un prêt est débiteur d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie quant à la portée de son engagement ; que pour condamner Madame X..., caution du prêt souscrit par la SCI Poggio d'Olmo auprès de la BNP Paribas, au paiement du solde de ce prêt, la Cour d'appel a considéré que la banque n'avait pas manqué à son obligation générale de mise en garde de la caution, motifs pris que celle-ci était gérante de ladite société et, partant, non ignorante en matière de gestion, notamment quant à la portée de son engagement de caution, qu'elle détenait 80 % du capital de la société, laquelle était propriétaire d'un immeuble évalué à 800. 000 euros et que le prêt était par ailleurs garanti par une hypothèque sur cet immeuble ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher précisément, ainsi que l'y invitait pourtant Madame X... (cf. conclusions d'appel, p. 8, v. Prod.), si celle-ci, allocataire du seul RMI, était une caution non avertie, comme n'ayant été nommée gérante que quelques mois avant la conclusion du contrat de prêt litigieux et n'ayant aucune expérience en matière de gestion de société civile immobilière et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat de prêt, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison de ses capacités financières de caution et des risques liés à son engagement de caution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Alors, d'autre part, qu'en écartant tout manquement de la banque à son obligation générale de mise en garde à l'égard de la caution, motifs pris que la caution détenait 80 % du capital de la société, laquelle était propriétaire d'un immeuble évalué en dernier lieu à plus de 800. 000 euros et que le prêt cautionné était par ailleurs garanti par une hypothèque inscrite sur l'immeuble financé, la Cour d'appel, qui a statué par voie de motifs inopérants, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Alors, en outre, que, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9, v. Prod.), Madame X... soutenait que ses qualités de gérante de la SCI Poggio d'Olmo ne pouvaient lui procurer aucun revenu, à court comme à long terme, dans la mesure où les produits encaissés par la SCI et résultant de la location de l'immeuble étaient affectés au remboursement du prêt et qu'étant allocataire du RMI et sans aucun patrimoine, mobilier comme immobilier, elle aurait été dans l'impossibilité de faire face aux échéances du prêt litigieux en cas de défaillance de la SCI Poggio d'Olmo de sorte que son engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus ; que dès lors la Cour d'appel qui a condamné Madame X... au paiement du solde du prêt qu'elle avait cautionné, sans répondre à ce chef pertinent de ses conclusions, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privée de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Alors, enfin, et par voie de conséquence, que seule la caution avertie a l'obligation, pour rechercher la responsabilité du banquier, de démontrer que la banque avait sur sa propre situation financière des informations qu'elle ignorait ; que dès lors en faisant peser la charge de la preuve des informations que la banque aurait eu sur les revenus, le patrimoine ou les facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès raisonnablement escompté de l'opération sur Madame X..., gérante profane de la société pour laquelle elle s'était portée caution, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17426
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°07-17426


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17426
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