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09/12/2008 | FRANCE | N°06-21772

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2008, 06-21772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2006), que le 2 octobre 2002, M. X... (la caution), dirigeant des sociétés Saint-Germain auto service et Mantes auto service (les sociétés), s'est rendu caution solidaire des engagements des sociétés envers la société Groupe Volkswagen France (la société Volkswagen) ; que les sociétés ont été mises en redressement judiciaire respectivement les 22 octobre et 21 novembre 2002, M. Y... étant nommé administrateur ; qu'assignée par la société Volk

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2006), que le 2 octobre 2002, M. X... (la caution), dirigeant des sociétés Saint-Germain auto service et Mantes auto service (les sociétés), s'est rendu caution solidaire des engagements des sociétés envers la société Groupe Volkswagen France (la société Volkswagen) ; que les sociétés ont été mises en redressement judiciaire respectivement les 22 octobre et 21 novembre 2002, M. Y... étant nommé administrateur ; qu'assignée par la société Volkswagen en exécution de ses engagements, la caution a invoqué la nullité de son engagement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable son engagement souscrit le 2 octobre 2002, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la caution, qui n'a pas soutenu que la société Volkswagen l'aurait menacée de procéder à la résiliation immédiate et définitive des contrats de concession, mais seulement de suspendre temporairement ses livraisons de véhicules et de pièces détachées jusqu'à la signature d'un cautionnement, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que si elle a exposé que la caution soutenait qu'elle n'avait signé le cautionnement du 2 octobre 2002 que contre l'engagement verbal de la société Volkswagen de maintenir ses livraisons de véhicules et de pièces détachées, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de ce moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;
3°/ qu'il incombe au juge de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que la cour d'appel , en violation des articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil, ne s'est pas prononcée sur la force et la valeur probantes des attestations versées aux débats par la caution, notamment celles de MM. Z... et A... et de Mme B..., selon lesquelles la société Volkswagen s'était engagée à continuer ses livraisons à condition que la caution signe un cautionnement ;
4°/ que la cour d'appel qui a énoncé que la caution soutenait que la société Volkswagen avait rompu définitivement les approvisionnements dans les jours ayant suivi la signature du cautionnement du 2 octobre 2002, a dénaturé les conclusions de la caution, qui soutenait seulement que le constructeur avait rompu ses approvisionnements avec les sociétés, mais les avait repris avec M. Y..., administrateur au redressement judiciaire des sociétés, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en ayant seulement retenu l'existence d'une convention de dépôt signée le 6 février 2003 par l'administrateur judiciaire pour décider que les livraisons n'avaient jamais cessé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en laissant entièrement subsister la question de savoir si la société Volkswagen malgré l'engagement qu'elle avait contracté envers la caution pour lui faire signer le cautionnement mais qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tenir, n'avait pas cessé ses livraisons aux sociétés aussitôt après la signature du cautionnement jusqu'à l'ouverture, les 22 octobre et 21 novembre 2002, des redressements judiciaires de ces sociétés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;
6°/ que la cour d'appel, qui s'est seulement fondée sur la convention de dépôt signée par l'administrateur judiciaire, pour décider que les livraisons n'avaient jamais cessé, ne s'est pas prononcée sur les attestations de Mme B... et de MM. C..., Z... et A..., ni sur la lettre de M. Y... du 16 juin 2006, régulièrement versées aux débats par la caution, d'où il résultait que la société Volkswagen avait deux sociétés concernées pour ne les reprendre qu'en faveur de l'administration judiciaire qui avait exigé l'exécution des contrats en cours, en violation des articles 455 du code de procédure civile et "1153" du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les preuves qu'elle décidait d'écarter, a, sans dénaturation, retenu que la caution ne rapportait pas la preuve que la société Volkswagen l'ait menacée de procéder à la résiliation immédiate des contrats de concession ni qu'elle ait rompu ses approvisionnements dans les jours suivant la signature de son engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le second moyen en application de l'article 625 du du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen du second ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Groupe Volkswagen France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me BLANC, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable le cautionnement souscrit le 2 octobre 2002 par Monsieur X..., président-directeur général des sociétés SGAS et MAS, concessionnaires de la société Groupe Volkswagen France (GVWF), en faveur de cette dernière,
AUX MOTIFS QUE l'attestation de Monsieur Z..., qui aurait assisté à la signature dudit engagement et qui attestait que cet engagement avait été signé contre l'assurance du maintien et de la poursuite par la société GVWF de la fourniture en véhicules et pièces détachées de son concessionnaire pour les mois à venir, n'était pas à elle seule de nature à établir une violence ; que Monsieur X... faisait en outre état d'une contrainte économique qu'aurait exercée à son encontre la société GVWF, consistant à l'assurer du maintien des approvisionnements pour le forcer à signer l'acte litigieux, mais qu'il ne rapportait pas la preuve que la société GVWF l'ait menacée de procéder à la résiliation immédiate des contrats de concession, étant précisé que ces derniers prévoyaient que la société GVWF était en droit de procéder à une résiliation sans préavis en cas de non respect par le concessionnaire de ses obligations de paiement ; que Monsieur X... soutenait que la société GVWF, malgré son engagement de continuer à l'approvisionner, contrepartie selon lui de l'engagement de caution souscrit, aurait définitivement rompu les approvisionnements dans les vingt jours qui ont suivi l'engagement du 2 octobre 2002, c'est-à-dire à la date du redressement judiciaire, prononcé le 22 octobre 2002, mais que la société GVWF versait aux débats la convention de dépôt signée par l'administrateur judiciaire le 6 février 2003 ; que, d'ailleurs, il n'avait jamais été reproché à la société GVWF la rupture abusive des relations contractuelles qu'elle entretenait avec Monsieur X...,
ALORS, 1°), QUE la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... qui n'a pas soutenu que la société GVWF l'aurait menacé de procéder à la résiliation immédiate et définitive des contrats de concession, mais seulement de suspendre temporairement ses livraisons de véhicules et de pièces détachées jusqu'à la signature d'un cautionnement (violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile,
ALORS, 2°), QUE, si elle a exposé que Monsieur X... soutenait qu'il n'avait signé le cautionnement du 2 octobre 2002 que contre l'engagement verbal de la société GVWF de maintenir ses livraisons de véhicules et de pièces détachées, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le bien fondé de ce moyen (manque de base légale au regard de l'article 1116 du code civil),
ALORS, 3°), QU'il incombe au juge de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la force et la valeur probantes des attestations versées aux débats par Monsieur X..., notamment celles de Messieurs Z... et A... et de Madame B..., selon lesquelles la société GVWF s'était engagée à continuer ses livraisons à condition que Monsieur X... signe un cautionnement (violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et 1353 du code civil),
ALORS, 4°), QUE la cour d'appel qui a énoncé que Monsieur X... soutenait que la société GVWF avait rompu "définitivement" les approvisionnements dans les jours ayant suivi la signature du cautionnement du 2 octobre 2002, a dénaturé les conclusions de Monsieur X... qui soutenait seulement que le constructeur avait rompu ses approvisionnements avec les deux sociétés concessionnaires, mais les avait repris avec Maître Y..., administrateur au redressement judiciaire des deux sociétés (violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile),
ALORS, 5°), QU'en ayant seulement retenu l'existence d'une convention de dépôt signée le 6 février 2003 par l'administrateur judiciaire pour décider que les livraisons n'avaient jamais cessé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, laissant entièrement subsister la question de savoir si la société GVWF, malgré l'engagement qu'elle avait contracté envers Monsieur X... pour lui faire signer le cautionnement mais qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tenir, n'avait pas cessé ses livraisons aux deux sociétés concessionnaires aussitôt après la signature du cautionnement jusqu'à l'ouverture, les 22 octobre et 21 novembre 2002, des redressements judiciaires des deux sociétés concessionnaires (manque de base légale au regard de l'article 1116 du code civil),
ALORS, 6°), QUE la cour d'appel, qui s'est seulement fondée sur la convention de dépôt signée par l'administrateur judiciaire, pour décider que les livraisons n'avaient jamais cessé, ne s'est pas prononcée sur les attestations de Madame B... et de Messieurs C..., Z... et A..., ni sur la lettre de Maître Y... du 16 juin 2006, régulièrement versées aux débats par Monsieur X..., d'où il résultait que la société GVWF avait effectivement cessé ses livraisons dès la signature du cautionnement aux deux sociétés concernées pour ne les reprendre qu'en faveur de l'administration judiciaire qui avait exigé l'exécution des contrats en cours (violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et 1153 du code civil),
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce,
AUX MOTIFS QUE, pour les raisons indiquées ci-dessus, la cour d'appel ayant retenu que l'engagement du 2 octobre 2002 n'avait pas été obtenu à la suite de manoeuvres dolosives et en l'absence d'abus de dépendance économique démontrée, il ne pouvait être fait droit à la demande de Monsieur X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et plus précisément I 2° a et b et 4°,
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le second moyen, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21772
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2008, pourvoi n°06-21772


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21772
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