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04/12/2008 | FRANCE | N°08-11241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2008, 08-11241


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et D. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et 2, 4e de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 243-6-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les majorations de rente et les indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur sont payées par l'organisme social qui en récupère le montant aupr

ès de celui-ci ; que, selon le quatrième, la Caisse nationale des industries élec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et D. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et 2, 4e de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 243-6-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les majorations de rente et les indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur sont payées par l'organisme social qui en récupère le montant auprès de celui-ci ; que, selon le quatrième, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) est chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime accidents du travail et maladies professionnelles des personnels des industries électriques et gazières ; que, selon les troisième et cinquième, sont inscrites à un compte spécial, notamment, les dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé son activité professionnelle au sein de la société Nordon Industries de 1970 à 1972, puis à Electricité de France (EDF) de 1973 à 2004, M. X... a été reconnu atteint de lésions pleurales prises en charge au titre des maladies professionnelles ; qu'il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable d'EDF et a saisi à cette fin la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour imputer à la branche accidents du travail du régime général les sommes allouées à M. X... au titre de la faute inexcusable de l'employeur et condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à en faire l'avance, l'arrêt retient que l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 est applicable à M. X... qui a fait l'objet d'une multi-exposition au risque sans que l'origine de la maladie puisse être attribuée à l'un ou à l'autre des employeurs, et que la CNIEG participe au financement du compte spécial ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que des conséquences financières de la faute inexcusable non contestée d'EDF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la CNIEG et la société EDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la CNIEG et de la société EDF ; les condamne, in solidum, à payer à la CPAM de l'Aube la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de NERVO, avocat aux Conseils pour la CPAM de l'Aube

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point

D'AVOIR dit que les sommes pouvant être allouées à Monsieur X... seraient prises en charge par la branche AT-MP du régime général et avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, mettant hors de cause la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait occupé deux emplois susceptibles d'avoir provoqué sa maladie professionnelle, constatée en 2003 ; qu'aucune pièce ne permettait de prouver que sa seule exposition à l'amiante au sein d'EDF soit la cause exclusive de son apparition ; que la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières invoquait l'article D 242-6-3, al.4 du code de la sécurité sociale (compte spécial) ; que l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 prévoyait que les dépenses afférentes aux maladies professionnelles contractées alors que la victime avait été exposée au risque dans plusieurs entreprises, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition avait provoqué la maladie, étaient inscrites à un compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D 242-6-3, précité ; que cette disposition était applicable à Monsieur X... ; que Monsieur X... avait reçu une rente de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, en application de l'article D 461-24 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières estimait à juste titre que la majoration de la rente prise en charge par elle n'induisait pas la prise en charge de l'indemnisation complémentaire, laquelle relevait du compte spécial du régime général en vertu de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; que la gestion du compte spécial appartenait à la Caisse primaire d'assurance maladie ; que la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières participait au financement du compte spécial ; que la prise en charge par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières aurait pour résultat de faire supporter par EDF l'intégralité du risque, aucun compte spécial n'existant dans le régime des entreprises gazières et électriques ; que la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, gérant un régime spécial et non un régime général, sollicitait à bon droit que les conséquences financières soient mises à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ;

ALORS QUE la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la société EDF avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur X... et mis hors de cause son précédent employeur ; que la reconnaissance de la faute inexcusable de cet employeur relevant du régime spécial des industries électriques et gazières, avait pour conséquence nécessaire que l'organisme chargé de la gestion de ce régime spécial, qui versait la rente à la victime, devait également payer la majoration de rente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 711-1, R 711-1, D 242-6-3, L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11241
Date de la décision : 04/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2008, pourvoi n°08-11241


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.11241
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