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04/12/2008 | FRANCE | N°07-19775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2008, 07-19775


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 juillet 2007), que par lettre non signée du 26 mai 1993, un agent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) a interjeté appel d'une décision de la commission régionale d'invalidité qui a accueilli le recours de Mme X... tendant à l'attribution de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ;


Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 juillet 2007), que par lettre non signée du 26 mai 1993, un agent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) a interjeté appel d'une décision de la commission régionale d'invalidité qui a accueilli le recours de Mme X... tendant à l'attribution de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel ainsi formé, alors selon le moyen :
1°/ que l'appel contre les décisions des commissions régionales d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, qui ont été remplacées par les tribunaux du contentieux de l'incapacité est formé devant la commission nationale technique, devenue Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans les conditions posées par l'article R. 143-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au jour de la lettre d'appel ; que cette disposition ne faisait pas de la signature de la lettre d'appel une condition de validité de celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la caisse a relevé appel le 26 mai 1993 devant la commission nationale technique d'une décision de la caisse régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente du 21 janvier 1993 ; qu'en énonçant néanmoins que l'appel interjeté par la caisse était irrecevable, au motif que l'acte d'appel n'était pas régulier au sens de l'article 933 du code de procédure civile, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne posait pas, a violé ce texte par fausse application, et l'article R. 143-24 du code de la sécurité sociale, par refus d'application, dans sa rédaction en vigueur au jour de la lettre d'appel ;
2°/ que subsidiairement, que l'absence de signature de la lettre par laquelle une partie déclare relever appel d'une décision d'une commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente constitue un vice de forme, qui suppose la démonstration d'un grief pour que l'acte soit entaché de nullité ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'appel interjeté par la caisse le 26 mai 1993 à l'encontre d'une décision rendue par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente devant la commission nationale technique, devenue Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, était irrecevable, au seul motif que l'acte d'appel n'était pas signé, sans rechercher si l'absence de cette formalité avait causé un grief à l'intimée, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au jour où l'acte d'appel a été formé ;
Mais attendu que l'acte, qui ne comporte pas la signature de son auteur, ne vaut pas déclaration d'appel ;
Et attendu qu'ayant constaté que la lettre d'appel datée du 26 mai 1993 ne comportait pas la signature de l'agent de la caisse ayant reçu délégation de pouvoir du directeur, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher l'existence d'un grief a exactement décidé que le recours était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés contre le « jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris », en date du 21 janvier 1993, accordant à Madame Madeleine Y... épouse X... le bénéfice de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne ;
AUX MOTIFS QUE « la cour rappelle que l'article R. 121-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général ; que les articles L. 122-1 et R.122-3 8ème alinéa prévoient que le directeur peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile et que l'article 931 du nouveau Code de procédure civile stipule que le représentant doit s'il n'est avocat ou avoué, justifier qu'un pouvoir spécial. La cour relève que la caisse a interjeté appel en mentionnant comme signataire le nom d'un agent agissant pour le directeur par délégation de pouvoir datée du 25 avril 1991 ; mais qu'en l'absence de signature de l'acte d'appel, celui-ci ne peut être considéré comme régulier conformément à l'article 933 du nouveau Code de procédure civile. La cour observe que régulièrement invitée par courrier du 13 février 2007 à produire la signature de cet agent, la caisse produit la même lettre d'appel non signée. Qu'en conséquence, l'appel est irrecevable » ;
1. ALORS QUE l'appel contre les décisions des commissions régionales d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, qui ont été remplacées par les tribunaux du contentieux de l'incapacité, est formé devant la Commission nationale technique, devenue Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans les conditions posées par l'article R. 143-24 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au jour de la lettre d'appel ; que cette disposition ne faisait pas de la signature de la lettre d'appel une condition de validité de celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a relevé appel le 26 mai 1993 devant la Commission nationale technique d'une décision de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente du 21 janvier 1993 ; qu'en énonçant néanmoins que l'appel interjeté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés était irrecevable, au motif que l'acte d'appel n'était pas régulier au sens de l'article 933 du nouveau Code de procédure civile, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne posait pas, a violé ce texte par fausse application, et l'article R. 143-24 du Code de la sécurité sociale par refus d'application, dans sa rédaction en vigueur au jour de la lettre d'appel ;
2. ALORS subsidiairement QUE l'absence de signature de la lettre par laquelle une partie déclare relever appel d'une décision d'une commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, constitue un vice de forme, qui suppose la démonstration d'un grief pour que l'acte soit entaché de nullité ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'appel interjeté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le 26 mai 1993 à l'encontre d'une décision rendue par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente devant la Commission nationale technique, devenue Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, était irrecevable, au seul motif que l'acte d'appel n'était pas signé, sans rechercher si l'absence de cette formalité avait causé un grief à l'intimée, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-24 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au jour où l'acte d'appel a été formé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19775
Date de la décision : 04/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Procédure - Appel - Acte d'appel - Acte d'appel d'une décision d'un tribunal du contentieux de l'incapacité - Signature de l'appelant - Défaut - Portée

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Signature de l'appelant - Défaut - Portée

L'acte d'appel d'une décision d'un tribunal du contentieux de l'incapacité doit être signé de son auteur et l'absence d'une telle signature rend l'appel irrecevable sans que l'existence d'un grief soit nécessaire


Références :

article R. 143-24 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 05 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2008, pourvoi n°07-19775, Bull. civ. 2008, II, n° 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 260

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19775
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