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04/12/2008 | FRANCE | N°07-18501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2008, 07-18501


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2006 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie du Centre s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 22 mars 2006 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 juin 2007 :
Vu les articles R. 122-4

, D. 253-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2006 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie du Centre s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 22 mars 2006 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 juin 2007 :
Vu les articles R. 122-4, D. 253-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; qu'il est, notamment, responsable de la tenue de la comptabilité de l'organisme, de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables et de la sincérité des écritures ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie du Centre (la caisse) a réclamé à Mme X..., prise en sa qualité de légataire universelle d'Yvonne Y..., laquelle avait bénéficié de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale, le remboursement de l'intégralité de cette allocation ; que Mme X... a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ; qu'un premier arrêt a retenu le principe du remboursement par celle-ci des sommes perçues par Yvonne Y... au titre de l'allocation supplémentaire ;
Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, l'arrêt relève que s'agissant de la justification du montant de sa créance, elle produit exclusivement une attestation de créancier établie sous la responsabilité de son agent comptable ainsi qu'un décompte manuscrit de cette même créance annexé à une fiche récapitulative visée et signée par son directeur et son agent comptable ; que pour compléter sa production, la caisse verse aux débats des états de mise à jour de droits, des bulletins historiques de situation faisant ressortir les caractéristiques de paiements et un état récapitulatif des allocations servies échéance par échéance dûment certifié par son agent comptable ; qu'il retient que ces nouvelles pièces, tout comme celles déjà produites précédemment, émanent toutes de la caisse et sont insuffisantes, au regard des exigences posées par l'article 1315 du code civil, à établir le montant de sa créance et que le montant de la créance récupérable sur la succession n'est pas suffisamment vérifiable au moyen d'éléments extérieurs au créancier lui-même ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les écritures certifiées par l'agent comptable de la caisse pouvaient utilement être produites à l'appui de sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2006 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie du Centre.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 27 juin 2007 d'AVOIR débouté la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre de sa demande tentant à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 42. 945, 39 euros à titre de remboursement du reliquat de l'intégralité des arrérages versés à Mme Y... au titre de l'allocation supplémentaire et d'AVOIR ordonné la restitution des sommes récupérées à ce titre auprès du notaire,
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 22 mars 2006) « Mme Marie-Noëlle X..., qui est censée poursuivre la personne du défunt en sa qualité de légataire universel, doit seule répondre du recouvrement de l'allocation supplémentaire versée à Madame Yvonne Y... et donc défendre seule à l'action introduite par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre, laquelle tend non pas à l'annulation des contrats d'assurance vie souscrits en fraude des droits de cet organisme mais à la réintégration purement fictive des primes versées dans l'actif net de la succession comme conséquence de l'inopposabilité résultant de leur caractère manifestement exagéré ; que la Caisse Régionale souligne, à bon droit, que l'allocation supplémentaire, qui est une prestation non contributive fondée sur la solidarité nationale, est attribuée dans le but de procurer un minimum vital aux personnes âgées dont les revenus n'excèdent pas un certain plafond, de sorte que le caractère manifestement exagéré des primes versées doit être apprécié au regard de ce plafond, lequel a varié de 119, 42 euros par mois au 1er juillet 1976, date d'ouverture des droits, à 558, 31 euros par mois au jour du décès intervenu le 20 septembre 2000 ; qu'il est constant que Madame Yvonne Y... a souscrit entre le 20 septembre 1991 et le 13 février 1997, alors qu'elle était âgée de 79 ans à 84 ans et que l'opération présentait pour elle une utilité économique limitée, quatre contrats d'assurance-vie portant sur une somme totale de 51. 527, 77 euros représentant plus de 80 % du montant total de l'allocation supplémentaire versée par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre entre le 1er juillet 1976 et le décès de l'allocataire ; qu'il n'est pas non plus discuté que le versement de ces primes a eu pour effet de réduire le montant de l'actif successoral à 53 % de ce qu'il aurait dû être si les contrats d'assurance-vie n'avaient pas été souscrits ; qu'ainsi, le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments du litige en retenant que les primes versées par Madame Yvonne Y... étaient manifestement disproportionnées eu égard à ses facultés et que la conclusion de ses multiples contrats d'assurance-vie avait eu pour objectif unique de diminuer l'actif successoral et de limiter en conséquence l'action en recouvrement de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre ; que l'actif net de succession s'élève, après réintégration du montant de ces primes, à la somme de 110. 606, 95 euros, de sorte que l'assiette de récupération, une fois déduit le montant du plafond réglementaire de 38. 112, 5 euros, peut être chiffrée à la somme de 72. 494, 70 euros, permettant ainsi le recouvrement de l'intégralité de l'allocation supplémentaire versée par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre ; que s'agissant de la justification du montant de cette dernière, que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre produit exclusivement une attestation de créancier à hauteur de la somme de 63. 912, 31 euros établie sous la responsabilité de son agent comptable ainsi qu'un décompte manuscrit de cette même créance annexé à une fiche récapitulative visée et signée par son directeur et son agent comptable ; que si le montant exact de l'allocation supplémentaire versée n'est pas justifié en l'état de telles pièces, il serait à tout le moins inopportun de rejeter une demande qui apparaît d'ores et déjà fondée en son principe ; qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre à produire les justificatifs comptables de l'ensemble des versements effectués au profit de l'allocataire et dont elle sollicite la récupération sur sa succession »,
et
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 27 juin 2007) « dans un premier temps, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre a produit, outre la décision d'attribution de l'allocation supplémentaire à compter du 1er juillet 1976, une attestation de créancier établie sous la responsabilité de son agent comptable ainsi qu'un décompte manuscrit de cette même créance annexé à une fiche récapitulative visée et signée par son directeur et son agent comptable ; que pour compléter sa production, la Caisse verse désormais aux débats des états de mise à jour de droits, des bulletins historiques de situation faisant ressortir les caractéristiques de paiements (date, montant et mode de paiement : mandats jusqu'en juin 2004 et virements à compter de cette date), enfin, pour pallier au manque de lisibilité des documents précédents (sic) un état récapitulatif des allocations servies échéance par échéance (trimestrielle jusqu'à fin 1986 et mensuelle au-delà) dûment certifié par l'agent comptable ; que Mme Marie-Noëlle X... soutient, à bon droit, que ces nouvelles pièces, tout comme celles déjà produites précédemment, émanent toutes de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre et sont insuffisantes, au regard des exigences posées par l'article 1315 du Code civil, à établir le montant de sa créance, même si le principe même de cette dernière est effectivement acquis ; qu'elle fait également observer, à juste titre, que les courriers écrits par Mme Y... courant 1976 pour préciser les modalités de paiement de ses prestations de vieillesse, à supposer qu'elles concernent l'allocation supplémentaire, ne préjugent ni de la réalité et du nombre des éventuels versements postérieurs, ni davantage de leur montant ; que par ailleurs, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre, à qui incombe la charge de la preuve, ne saurait se retrancher derrière la possibilité de vérifier la réalité des virements auprès du Crédit Agricole, établissement bancaire gérant le compte de Mme Y..., ou encore auprès de l'UDAF de Loir-et-Cher, association désignée dans les derniers temps comme curateur de celle-ci ; que le montant de la créance récupérable sur la succession n'étant pas suffisamment vérifiable au moyen d'éléments extérieurs au créancier lui-même, il convient de débouter la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre de sa demande en paiement et d'ordonner la restitution des sommes indûment récupérées auprès du notaire »,
ALORS QU'aux termes de l'article R. 253-11 du Code de la sécurité sociale, l'établissement et la conservation de la comptabilité des organismes de sécurité sociale incombe à l'agent comptable qui exécute sa mission « sous sa propre responsabilité », le Conseil d'administration ne procédant qu'à un contrôle a posteriori de son travail ; que ces écritures comptables font donc légalement foi et peuvent ainsi être produites par ces organismes au soutien de leurs demandes en justice ; qu'en l'espèce, pour établir le montant de sa créance dont la Cour d'appel a admis le principe, la CRAM du Centre produisait, notamment, l'attestation de créancier établie, à hauteur de la somme de 63. 912, 31 euros, sous la responsabilité de son agent comptable, un décompte manuscrit de cette même créance annexé à une fiche récapitulative visée et signée par son directeur et son agent comptable, ainsi qu'un état récapitulatif des allocations servies échéance par échéance (trimestrielle jusqu'à fin 1986 et mensuelle au-delà) dûment certifié par l'agent comptable ; qu'en considérant ces pièces insuffisantes à établir le montant de la créance de la Caisse, faute d'émaner d'éléments extérieurs à cette dernière, la Cour d'appel a violé les articles R. 253-11 du Code de la sécurité sociale, 1315 du Code civil et 9 du Nouveau Code de Procédure Civile ensemble le principe suivant lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18501
Date de la décision : 04/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Preuve des créances - Moyen de preuve - Pièces justificatives - Nature - Portée

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Preuve des créances - Moyen de preuve - Ecritures certifiées par l'agent comptable de l'organisme de sécurité sociale - Recevabilité

Il résulte des articles R. 122-4 et D. 253-11 du code de la sécurité sociale que l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; qu'il est, notamment, responsable de la tenue de la comptabilité de l'organisme, de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables et de la sincérité des écritures. Viole ces textes une cour d'appel qui, après avoir relevé que s'agissant de la justification du montant de sa créance, un organisme de sécurité sociale produit une attestation de créancier établie sous la responsabilité de son agent comptable ainsi qu'un décompte manuscrit de cette même créance annexé à une fiche récapitulative visée et signée par son directeur et son agent comptable, retient, pour le débouter de sa demande, que ces pièces émanent toutes de cet organisme et sont insuffisantes, au regard des exigences posées par l'article 1315 du code civil, à établir le montant de sa créance dont le montant n'est pas suffisamment vérifiable au moyen d'éléments extérieurs au créancier lui-même, alors que les écritures certifiées par l'agent comptable de l'organisme de sécurité sociale pouvaient utilement être produites à l'appui de sa demande


Références :

articles R. 122-4 et D. 253-11 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2008, pourvoi n°07-18501, Bull. civ. 2008, II, n° 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 257

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18501
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