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04/12/2008 | FRANCE | N°07-18339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2008, 07-18339


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... piéton marchant sur un trottoir, a été blessé par un véhicule automobile effectuant une manoeuvre de recul, qui a pris la fuite ; que M. X..., sur le vu d'une expertise médicale ordonnée en référé, a assigné en responsabilité

et réparation l'EURL Sidom, propriétaire de ce véhicule non assuré et la société Gestion...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... piéton marchant sur un trottoir, a été blessé par un véhicule automobile effectuant une manoeuvre de recul, qui a pris la fuite ; que M. X..., sur le vu d'une expertise médicale ordonnée en référé, a assigné en responsabilité et réparation l'EURL Sidom, propriétaire de ce véhicule non assuré et la société Gestion Inter Caraïbes en qualité de gestionnaire du parc automobile d'où provenait ce véhicule ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour confirmer par motifs substitués le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Gestion Inter Caraïbes à indemniser M. X..., l'arrêt retient que ce dernier invoque au soutien de ses prétentions les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil ; que cependant, l'implication d'un véhicule à moteur dans l'accident dont M. X... a été victime est indiscutable et non contestée ; que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que c'est donc au regard des dispositions de cette loi que le mérite de l'action de M. X... doit être apprécié ;

Qu'en se déterminant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application au litige de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Sidom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Gestion Inter Caraïbes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Société GESTION INTER CARAIBES à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur X... consécutif à son accident du 22 mai 1999 ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de ses prétentions, M. X... invoque le bénéfice des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil ; que cependant l'implication d'un véhicule à moteur dans l'accident dont M. X... a été victime le 22 mai 1999 est indiscutable et au demeurant non contestée ; qu'il n'est pas non plus discuté que cet accident a occasionné une blessure au genou droit à M. X... ; que le fait que le véhicule impliqué n'était pas assuré n'a pas contribué à la réalisation de ce dommage ; que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion de celle des articles 1382 et suivants du Code civil ; que le juge est tenu d'appliquer les dispositions d'ordre public de cette loi, même si leur application a, tel en l'espèce, été écartée par le requérant ; que c'est donc au regard des dispositions de cette loi que le mérite de l'action de M. X... doit être apprécié ;

ALORS QUE Monsieur X... avait exclusivement fondé ses demandes d'indemnisation sur les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil ; qu'en faisant application d'office de la loi du 5 juillet 1985, pour confirmer « par substitution de motifs » le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société GESTION INTER CARAIBES à réparer l'entier dommage subi par Monsieur X... à la suite de son accident du 22 mai 1999, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Société GESTION INTER CARAIBES à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur X... consécutif à son accident du 22 mai 1999 ;

AUX MOTIFS QUE le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué peuvent être déclarés responsables au titre de la loi de 1985 ; que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident dont s'agit n'a pas été formellement identifié ; que tant l'Eurl Sidom que la société Gestion Inter Caraïbes dénient avoir eu la qualité de gardien du véhicule impliqué à la date de l'accident ; que la société Gestion Inter Caraïbes soutient en substance à cet effet : - que Mme Y..., employée de la société MBM gestion à laquelle l'Eurl Sidom avait confié un mandat de gestion de son parc automobile, au sein duquel le véhicule impliqué dans l'accident « va accepter ponctuellement de s'occuper du véhicule par l'intermédiaire d'une société qu'elle vient juste de créer, dénommée Gestion inter Caraïbes », - qu'aucun contrat n'a été conclu avec elle, que ce soit par l'Eurl Sidom ou par la société MBM gestion, - que M. Oris Z..., qui avait repris possession du véhicule en cause le 17 mai précédent l'accident auprès de la société HetB car rental qui en était locataire, a agi pour le compte de la société MBM gestion dont il était préposé, -que M. Oris Z... l'ayant prêté à une de ses connaissances, cette dernière en était le gardien et le conducteur lors de l'accident ; qu'il est certes vrai que l'Eurl Sidom, propriétaire du véhicule impliqué, a, par contrat passé le 20 avril 1998, confié à la société dénommée MBM gestion la gestion des contrats de location concernant son parc automobile, dont notamment la charge de reprendre possession des véhicules loués si nécessaire, et qu'il apparaît également exact que c'est en exécution de ce contrat que le véhicule à l'origine de l'accident a été repris le 17 mai précédent auprès de la société HetB car rental laquelle n'acquittait, semble-t-il, pas ses mensualités de loyer ; cependant, qu'entendue par les services de gendarmerie lors de l'enquête qui a suivi l'accident, Mme Y..., gérante de la Sarl Gestion Inter Caraïbes, dont l'objet social est similaire à celui de la Sarl MBM gestion, et dont l'adresse du siège social est celle du siège administratif de la Sarl MBM gestion, indiquait notamment : « Je précise que ma société Gestion Inter Caraïbes, n'est pas propriétaire de cette voiture. Nous sommes juste gestionnaires du parc dont fait partie ce véhicule … » ; que par cette déclaration spontanée, la société Gestion Inter Caraïbes faisait ainsi l'aveu de ce qu'elle assurait la gestion du véhicule impliqué dans l'accident au lieu et place de la société MBM gestion ; que l'absence d'écrit ne prive pas d'efficience cette déclaration ; que la surcharge de la date de validité de l'assurance du véhicule impliqué, effectuée par la gérante de la société Gestion inter Caraïbes après l'accident, est un élément de preuve supplémentaire de ce que cette société assumait bien la responsabilité du véhicule dont s'agit ; que l'allégation selon laquelle M. Oris Z..., qui a procédé à la reprise matérielle du véhicule le 17 mai 1999, était alors le préposé de la société MBM gestion, et que la société Gestion inter Caraïbes verse aux débats, dont l'examen établit qu'il avait pris fin le 30 avril 1999 ; que M. Oris Z... a d'ailleurs déclaré aux gendarmes avoir agi pour le compte de « Nicole », ce prénom étant celui de Mme Y..., gérante de la société Gestion inter Caraïbes ; que la détermination de la qualité de gardien s'apprécie par référence aux critères que la jurisprudence a dégagés pour l'application de la responsabilité du fait des choses, et selon lesquels la garde est caractérisée par les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction de la chose ; que la présomption de gardien qui pèse sur le propriétaire du véhicule impliqué n'est par ailleurs pas irréfragable ; que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que la Sarl Gestion Inter Caraïbes assumait depuis le 17 mai précédent l'accident la direction, le contrôle et l'usage du véhicule impliqué pour l'avoir repris des mains de son dernier locataire, et qu'elle ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombait, d'un transfert de sa garde, le conducteur du véhicule n'ayant pu être identifié, et les circonstances dans lesquelles le véhicule se trouvait sur le lieu de l'accident n'ayant pas été élucidées ; qu'en sa qualité de gardien du véhicule impliqué au moment de l'accident, la société Gestion inter Caraïbes est ainsi tenue de l'obligation de réparer le dommage subi par M. X..., tandis que l'Eurl Sidom demande pour sa part légitimement le rejet des prétentions formulées à son encontre ; que le jugement sera par conséquent partiellement infirmé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si la garde d'une chose peut être exercée par l'intermédiaire d'un préposé, l'existence d'un tel lien de préposition doit être caractérisé, celui-ci impliquant le pouvoir de donner des ordres et des instructions au préposé ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que Monsieur Z... avait pris l'initiative de prêter le véhicule restitué par le locataire à l'une de ses connaissances en déniant formellement que celui-ci eût, à son égard, la qualité de préposé, même occasionnel ; qu'en se bornant à énoncer, pour en déduire que la Société GESTION INTER CARAIBES avait la qualité de gardienne du véhicule, que Monsieur Z..., qui avait procédé à la reprise matérielle du véhicule, avait déclaré aux services de gendarmerie avoir agi pour le compte de la gérante de la Société GESTION INTER CARAIBES, se déterminant par des motifs impropres caractériser l'existence d'un lien de préposition, même occasionnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la qualité de gardien implique un pouvoir de direction, d'usage et de contrôle de la chose au moment de la réalisation du fait dommageable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel, qu'au moment de l'accident, le véhicule litigieux était conduit par un tiers non identifié, ce dont il résulte que celui-ci détenait alors l'usage, la direction et le contrôle de la chose ; qu'en retenant néanmoins que la Société GESTION INTER CARAIBES était gardienne de ce véhicule, au motif inopérant que celle-ci ne justifiait pas « d'un transfert de sa garde, le conducteur du véhicule impliqué n'ayant pu être identifié, et les circonstances dans lesquelles le véhicule se trouvait sur les lieux de l'accident n'ayant pas été élucidées », la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18339
Date de la décision : 04/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2008, pourvoi n°07-18339


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18339
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