LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er août 1996 au 31 décembre 1998, l'URSSAF des Bouches du Rhône a notifié à la société BNP Lease, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Lease Group, un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de commissions versées à des vendeurs salariés d'entreprises de distribution de matériels et d'équipements à l'occasion du placement à leurs clients de contrats de financement de cette société ; qu'une mise en demeure lui a été adressée le 9 septembre 1999 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour rejeter le recours à l'appui duquel la société soutenait que ces vendeurs ne lui étaient pas subordonnés, l'arrêt énonce qu'il n'est pas démontré qu'ils se soient trouvés dans une situation de vendeur "libre" exclusive des relations avec un donneur d'ordres, que le système mis en place par la société revêtait les caractéristiques d'un service organisé de manière unilatérale, impliquant la prise de décision par un service central, auquel les vendeurs rendaient compte et dont ils recevaient des instructions, et qu'enfin les vendeurs ne subissaient aucun des risques de leur activité ;
Qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui relève de surcroît que l'établissement financier ne disposait d'aucun pouvoir disciplinaire sur ces vendeurs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF des Bouches du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Bouches du Rhône ; la condamne à payer à la société BNP Paribas Lease group la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Lease group.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer, en deniers ou quittance, la somme de 2.692.833,84 à titre de cotisations sociales et majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE le rapport de contrôle constitue un document qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et qu'il appartient à l'entreprise d'établir les éléments susceptibles de contredire utilement les termes et constatations de ce rapport ; qu'en particulier le rapport de contrôle du 16 août 1999, met en exergue la notion de « capture de clientèle », élément essentiel permettant d'évaluer la nature du lien entre la société BNP LEASE et les vendeurs ; qu'il appartient à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, laquelle prétend que les vendeurs demeuraient libres de faire conclure un contrat de prêt en optant pour un organisme de crédit parmi un ensemble d'organismes pour lesquels ils travaillaient et ainsi ne dépendaient pas exclusivement d'ordres donnés, d'établir par tous moyens, ce point essentiel au débat ; que les seules affirmations contraires sous forme d'un raisonnement et la seule production de divers types d'imprimés ou formulaires-type ne sauraient suffire à établir ce système de fonctionnement, alors que cette prétendue pluralité ne résulte d'aucun document concret soumis au débat ; qu'il n'est ainsi pas démontré que ces vendeurs se soient trouvés dans une situation de vendeur « libre » exclusive des relations avec un donneur d'ordres, dont la nature de la commission serait l'élément moteur ; que, concernant celle-ci, si les DADS 2 versées au débats peuvent conduire à considérer que dans certains cas, aucune commission n'avait été versée, la société n'explique pas, autrement que par simples affirmations, les circonstances ayant entouré cette absence de commission, ce qui n'autorise pas à remettre en cause la constatation selon laquelle la commission versé au vendeur avait un caractère systématique ; que par ailleurs, en fonction de la nature des relations entre la société bancaire, les apporteurs que sont les entreprises de vente de véhicule et les vendeurs, et bien qu'il ne soit pas justifié par les contrôleurs que ces vendeurs soient soumis à un rapport disciplinaire vis à vis de la société BNP PARIBAS LEASE-GROUP, il apparaît, selon les déclarations de l'appelante, que le système mis en place par celle-ci revêt les caractéristiques d'un service organisé de manière unilatérale, impliquant notamment la prise de décision par le service central, auquel les vendeurs rendaient compte systématiquement en fonction de l'importance de la clientèle acquise, notamment les clients d'habitude ou les achats d'importance, et à qui celle-ci donnait les instructions afférentes ; que cet aspect relatif au suivi et au contrôle de l'organisation du service est d'ailleurs illustré par l'attention portée par les dirigeants de la société en ce qui concerne le devenir de ce type d'activité dans le cadre des rapports triangulaires ainsi établis et plus particulièrement, en ce qui concerne les conditions de versement direct des commissions ; qu'enfin, il n'est pas discuté que les vendeurs auxquels la société avait recours pour se dispenser localement de services spécialisés à cet effet, ne subissaient aucun des risques de leur activité et percevaient une rémunération afférant à celle-ci ; qu'en conséquence, la société bancaire ne rapportant pas la preuve contraire des faits et constatations ressortant du rapport d'enquête de l'URSSAF des Bouches du Rhône, l'ensemble des éléments rapportés caractérisent suffisamment que les vendeurs évoluaient dans le cadre l'organisation d'un système unilatéral impliquant l'existence d'un lien de subordination, et qu'ainsi le redressement imposé apparaît fondé ;
ALORS. D'UNE PART, QUE le lien de subordination suppose l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés ; qu'en retenant que les vendeurs travaillaient nécessairement dans le cadre d'un lien de subordination dès lors que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP avait mis en place un système dit de « clientèle captive» sans avoir constaté que, dans le cadre de ce système, dont la réalité est au demeurant contestée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, les vendeurs recevaient de la part de celles-ci des ordres et des directives, qu'elle en contrôlait l'exécution et qu'elle disposait de la possibilité de les sanctionner, la Cour d'appel, qui a postulé le lien de subordination sur la base d'un critère inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le travail au sein d'un service organisé, qui n'est qu'un simple indice du lien de subordination, suppose que les conditions de travail des salariés soient unilatéralement arrêtées par l'employeur ; qu'en postulant l'existence d'un service organisé sans avoir recherché si les conditions de travail des vendeurs étaient unilatéralement arrêtées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, OUE les salariés d'une entreprise qui font souscrire aux clients de celle-ci des contrats de prêt proposés par un organisme bancaire ne peuvent se voir reconnaître la qualité de salariés de cet organisme que s'ils accomplissent, sous sa direction et son contrôle et au sein d'un service organisé par celui-ci, des tâches distinctes de celles qu'ils étaient tenus d'effectuer au profit de leur employeur, en application de leur contrat de travail ; qu'en ne caractérisant pas si, en l'espèce, les vendeurs effectuaient, pour le compte de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, sous sa direction et son contrôle et dans le cadre d'un service organisé par elle, des tâches distinctes de celles résultant de leur contrat de travail, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE le caractère prétendument systématique de la rémunération et l'absence de risques pris par les vendeurs sont des critères indifférents à l'existence d'un lien de subordination ; qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer, en deniers ou quittance, la somme de 2.692.833,84 à titre de cotisations sociales ;
AUX MOTIFS QUE la société BNP PARIBAS LEASE GROUP fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la lettre d'observations précisait les raisons du redressement les périodes et le montant de celui-ci, après production d'éléments vérifiant le taux de cotisation appliqué, alors que l'URSSAF ne pas lui a pas fourni, à l'issue du contrôle, les éléments lui permettant d'avoir une connaissance exacte des erreurs ou omissions reprochées puisque notamment le mode de calcul n'est pas communiqué, le calcul ayant eu lieu sur une base déplafonnée, la globalisation annuelle interdit d'identifier les périodes et les montants prescrits ; qu'au surplus le caractère général des observations conduit à des irrégularités dans l'application du redressement ; qu'en application de la législation en vigueur au moment du contrôle, l'URSSAF n'avait pas pour obligation de fournir un détail complet de ses constatations et annexes, mais de produire les observations permettant à la société d'effectuer les remarques correspondantes ; que de même, l'organisme n'était pas astreint à fournir le détail des indications sur chaque chef de redressement, non plus que sur les modes de calcul retenus ; qu'il convient de retenir que les observations établies l'ont été à partir des éléments comptables fournis par la société bancaire, et qu'ainsi le mode de calcul adopté résulte des seuls éléments produits présentés ; que l'information fournie par l'URSSAF a permis à la société de faire valoir à juste titre l'existence d'irrégularités portant sur la période à prendre en compte et à amener l'organisme à modifier la base de calcul pour l'année 1996 ; qu'ainsi, la lettre d'observations en cause ne méconnaît pas le principe du contradictoire en permettant à la société d'avoir une connaissance précise de l'indication de la nature du mode de calcul et du montant du redressement envisagés ;
ALORS. D'UNE PART, QUE la lettre d'observation prévue à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, qui doit permettre à l'employeur d'avoir une connaissance exacte des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé, doit mentionner l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, ainsi que l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'en jugeant que la lettre d'observation était en l'espèce nécessairement régulière puisque la société BNP PARIBAS LEASE GROUP avait été en mesure de formuler des observations et de faire valoir certaines irrégularités quant à la période du redressement, sans vérifier de façon précise et circonstanciée si les mentions prescrites par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité figuraient ou non à la lettre d'observation, la Cour d'appel, qui a postulé la régularité de cette dernière, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
ET ALORS. D'AUTRE PART, QUE la lettre d'observation qui doit être fondée sur des constatations se référait à la lettre d'observations d'un précédent contrôle pour asseoir le redressement ; qu'en jugeant néanmoins régulière la lettre d'observation, la Cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer, en deniers ou quittance, la somme de 2.692.833,84 à titre de cotisations sociales et majoration de retard ;
AUX MOTIFS QUE BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que le calcul effectué aboutit à une tarification forfaitaire proscrite par les dispositions de l'article R 242-5 du Code de la sécurité sociale en ce que l'organisme a procédé annuellement par rapport uniquement à un fichier « vendeur» ne comportant que des indications succinctes; que cependant le calcul a été établi à partir des éléments de comptabilité produits par la société et en particulier les rapprochements de fichiers et la DADS, en se fondant sur le montant des rémunérations perçues ; que la production de ces éléments comptables comprenant les fichiers des sociétés utilisatrices, la liste des apporteurs d'affaires et les honoraires annuels versés démontre que l'évaluation n'a pas le caractère forfaitaire dénoncé ; qu'au surplus, l'insuffisance des éléments comptables pouvant être produits par la société, au vu des courriers échangés courant 2005, a empêché pour la période 1996, de procéder à un calcul autrement que par douzièmes, à partir du moment où l'URSSAF s'étant aperçue de l'erreur commise en imposant une réintégration non due jusqu'au 8 septembre, où la comptabilité ayant été restituée et devenant inexploitable, l'organisme ne disposait d'autres éléments que la DADS II, pour lui permettre de rectifier l'erreur qu'elle reconnaît avoir commise, en imputant cette période ; que l'organisme de recouvrement reconnaît avoir imputé l'ensemble de l'année 1996 alors qu'en réalité seule la période du 8 septembre au 31 décembre peut l'être, dans la mesure où la période 1er janvier-31 juillet n'était pas comprise dans le contrôle et où le mois d'août se trouvait prescrit ; qu'elle indique avoir procédé à la rectification, passant par l'annulation d'un montant total de 790 137 F. incluant les majorations et pénalités réclamées, soit une somme totale restant due de 342 836,67 pour la période non prescrite ; que le premier juge a constaté cette régularisation qu'il convient de confirmer en son principe ;
ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, le recours au sondage et à la taxation forfaitaire n'est autorisé qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de comptabilité ; qu'en affirmant que le calcul était régulier dès lors que les agents de l'URSSAF l'avait effectué par référence au « fichier vendeurs » — qui n'était rien d'autre qu'une liste des noms des vendeurs ayant perçu des commissions — et en le comparant à la DADS 2 — qui ne comportait que le montant annuel des sommes versées aux vendeurs figurant sur le « fichier vendeur » quand le simple fait que les agents de l'URSSAF se fussent contentés de ces éléments suffisait à démontrer qu'ils n'avaient pas procédé à un examen approfondi de la comptabilité et avaient recouru à une extrapolation qui les avait mis dans l'impossibilité de calculer précisément les bases de cotisations plafonnées et déplafonnées, la Cour d'appel a violé l'article R. 245-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'URSSAF ne peut pas recourir à un calcul au prorata pour extraire la prescription qui affecte les montants redressés au titre d'une année ; qu'en cas de prescription, il lui appartient de refaire ses comptes et, si elle n'y parvient pas, l'année entière concernée doit être annulée ; qu'en jugeant régulier le calcul par douzièmes effectué par l'URSSAF pour l'année 1996, la Cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS, ENFIN, QUE la société BNP PARIBAS LEASE GROUP soutenait (voir ses conclusions, p. 11) que le simple fait, pour l'URSSAF, d'avoir procédé à un calcul par douzièmes pour extraire la prescription démontrait que le calcul initial avait bien procédé d'une extrapolation dès lors que ce calcul par douzièmes établissait que l'URSSAF était incapable de refaire ses comptes ; qu'en affirmant que ce calcul par douzièmes était régulier en raison du fait que la comptabilité de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP lui avait été retournée, quand il lui appartenait de rechercher si l'emploi de ce mode de calcul n'était déjà en lui-même révélateur du fait que l'URSSAF avait, depuis le début, procédé par extrapolation et globalisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-59 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer, en deniers ou quittance, la somme de 2.692.833,84 à titre de cotisations sociales et majoration de retard ;
AUX MOTIFS QUE la mise en demeure qui constitue le point de départ de l'éventuel contentieux qui sera engagé doit permettre au cotisant d'être suffisamment informé sur la nature, la cause et l'étendue du redressement opéré ; qu'en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 09 septembre 2000 porte mention de la nature des cotisations réclamées en faisant directement référence au contrôle précédent et des périodes sur lesquelles portent la mise en demeure, du 01 janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; qu'elle précise pour chaque année le montant des cotisations dues, soit la somme de 21.251.967 F., ainsi que le montant des majorations et pénalités de retard, soit 2.125.195 F. représentant un total de 23.377.162 F. ou 3.563.825,37 ; que ces éléments sont suffisants pour retenir la validité de cette mise en demeure, l'indication du nombre de salariés concernés, la date précise des observations ou le caractère suffisant de celles-ci ne relevant pas du type de mentions affectant la validité de la mise en demeure, dès lors que l'entreprise a pu bénéficier des informations lui permettant d'avoir la connaissance requise quant à la nature la cause et la portée de cette mise en demeure ;
ALORS OUE doit être annulée, en ce qu'elle ne permet pas au débiteur de connaître la cause de son obligation, la mise en demeure qui précise le montant des cotisations réclamées, la période afférente et la nature des cotisations mais se contente, quant au motif du redressement, de faire référence à des « chefs de redressement précédemment communiqués» dont elle ne précise pas la date de notification ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que la mise en demeure adressée à la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE était, quant au motif du redressement, ainsi rédigée: « Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués article R 249-59 g 3 du Code de la sécurité sociale» ; qu'en jugeant régulière cette mise en demeure, laquelle faisait pourtant référence à un contrôle et des chefs de redressement précédemment communiqués dont elle ne précisait pas la date, la Cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP visant à mettre en cause organismes sociaux ainsi les vendeurs concernés par le contrôle de l'URSSAF et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 2.692.833,84 en deniers ou quittance ;
AUX MOTIFS OUE la société BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que l'assiette des cotisations relatives aux sommes versées aux vendeurs implique l'assujettissement au régime général des personnes concernées au titre de cette activité ; qu'au vu de la lettre d'observations, laquelle suppose la démonstration de l'existence d'un lien de subordination, le litige soumis à la Cour concerne un conflit d'affiliation qui ne peut être réglé qu'après mise en cause des organismes sociaux et des vendeurs en cause ; que cependant, lorsque aucune décision d'assujettissement n'a été prise par un organisme social, l'URSSAF a la possibilité d'examiner les conditions d'activité et d'appartenance juridique de l'assuré à. une catégorie d'affiliation, pour déterminer si sa rémunération devait être soumise ou non au régime général ; que dans ces conditions, aucun organisme social n'ayant préalablement ou postérieurement au contrôle statué sur les conditions d'appartenance à un régime d'assujettissement quelconque, l'organisme de recouvrement, saisi d'une contestation relative à la réintégration de commissions versées à des vendeurs apporteurs d'affaires au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, tire des attributions qui lui sont conférées par le Code de la sécurité sociale, compétence pour apprécier la nature des activités en cause ;
ALORS QUE les personnes intéressées et les organismes de protection sociale dont ils peuvent éventuellement relever au titre d'une activité qui a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF, doivent être mis dans la cause dès lors que l'URSSAF s'est prononcée sur la nature de cette activité et a pris une décision de nature à entraîner leur assujettissement au régime général ; qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et le principe suivant lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.