La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2008 | FRANCE | N°08-83316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2008, 08-83316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2008, qui, pour abus de confiance et contrefaçon de chèques, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, l 500 000 FCP d'amende et cinq ans d'interdiction sociale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1, 314-10, 131-26, 131-27 et 131-35 du code pénal, violation de l'article 593 du code

de procédure pénale ;
"en ce que le prévenu a été reconnu coupable d'abus de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2008, qui, pour abus de confiance et contrefaçon de chèques, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, l 500 000 FCP d'amende et cinq ans d'interdiction sociale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1, 314-10, 131-26, 131-27 et 131-35 du code pénal, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le prévenu a été reconnu coupable d'abus de confiance et en répression, condamné à une peine de prison ferme, à une amende et à une peine complémentaire d'interdiction pour une durée de cinq ans de gérer, diriger ou présider une association ;
"aux motifs que le prévenu a reconnu ne pas avoir utilisé la somme de 100 000 francs FCP pour créditer le compte bancaire du comité Free Style ni celle de 1 900 000 francs FCP à lui remise en espèce pour l'achat de matériels notamment de vélos dans le cadre des écoles de sport ; que ces circonstances suffisent à établir l'existence du détournement au préjudice du comité Free Style constitutif d'abus de confiance et qu'il importe peu de rechercher si les sommes détournées de leur affectation pré-définie ont été utilisées à d'autres fins, fut-ce dans l'intérêt de l'association ;
"alors qu'à aucun moment la cour ne caractérise l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance, et ce tant en ce qui concerne la somme de 100 000 francs FCP que la somme de 1 900 000 francs FCP d'où la violation des textes cités au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation , pris de la violation des articles 121-3, 314-1, 314-10, 131-26, 131-27 et 131-35 du code pénal, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le prévenu a été reconnu coupable d'abus de confiance et en répression, condamné à une peine de prison ferme, à une amende et à une peine complémentaire d'interdiction pour une durée de cinq ans de gérer, diriger ou présider une association ;
"aux motifs que Christian X... a reconnu avoir passé deux commandes de vins pour le compte du comité Free Style à l'occasion d'un bal organisé par l'Association qui n'ont pas profité à cette dernière ; que la seconde commande est même intervenue après le bal ; que l'infraction d'abus de confiance est également caractérisée de ce chef ; que c'est en vain que le prévenu explique qu'il s'agissait de faire des cadeaux à des tiers ou aux membres du comité alors que l'importance des largesses alléguées est en total décalage avec l'objet et les moyens de l'association ; qu'en tout état de cause, la reprise à son compte de la commande par la remise d'un chèque personnel conforte en tant que de besoin l'existence de l'infraction ;
"alors que la cour se contente de faire état de l'élément matériel de l'infraction et s'abstient de se prononcer expressément sur l'élément intentionnel dûment contesté par le prévenu, d'où la violation des textes cités au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1, 314-10, 131-26, 131-27 et 131-35 du code pénal, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le prévenu a été reconnu coupable d'abus de confiance et en répression, condamné à une peine de prison ferme, à une amende et à une peine complémentaire d'interdiction pour une durée de cinq ans de gérer, diriger ou présider une association ;
"aux motifs que Christian X... a dénié avoir détourné du matériel informatique au motif qu'il avait besoin d'un ordinateur pour accéder aux informations de la Fédération ; que cependant, le matériel litigieux a été retrouvé dans la chambre de sa fille et Christian X... a déclaré avoir recherché un arrangement avec le vendeur pour reprendre à son compte ce matériel si bien que ces circonstances suffisent à établir sa culpabilité ;
"alors qu'en ce qui concerne l'abus de confiance ici reproché, la cour d'appel ne relève pas davantage l'élément intentionnel de l'infraction dûment contestée par le prévenu, d'où la violation de textes cités au moyen" ;
Les moyens étant réunis
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que !es moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le prévenu a été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis ;
"aux motifs qu'en prononçant à l'encontre de Christian X... une peine de quatre mois d'emprisonnement et de 1 500 000 francs d'amende FCP, le tribunal a fait une exacte appréciation de la gravité des infractions au regard de la personnalité du prévenu, déjà condamné pour des faits d'escroquerie ;
"alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement des premier et/ou deuxième et/ou troisième moyens entraînera l'annulation pour perte de fondement juridique de la condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis" ;
Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet des premier, deuxième et troisième moyens ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83316
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2008, pourvoi n°08-83316


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award