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03/12/2008 | FRANCE | N°08-82704

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2008, 08-82704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 13 mars 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'usage de faux certificat médical et fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5° du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de c

assation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des dr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 13 mars 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'usage de faux certificat médical et fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5° du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-5 et 432-11 du code pénal, 51, 80, 86, 575, alinéa 2, 5°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de Jean Paul X... ;
"aux motifs que, sur l'attestation de Thérèse Y..., celle-ci a confirmé être la rédactrice de l'attestation du 10 janvier 2001 et du caractère réel de son contenu et a précisé que les deux autres attestations rectificatives avaient été établies, certes par elle-même, mais après avoir été menacée par Jean-Paul X... d'être envoyée « en prison» si elle maintenait les termes de la première et sous la dictée de l'intéressé ; qu'aucun élément objectif ne permet, en l'état de ces déclarations contradictoires, d'établir le caractère fallacieux de l'attestation contestée ; que, sur le certificat médical incriminé, ayant été établi par le docteur Z..., le 27 décembre 2000, alors que la plainte avec constitution de partie civile est du 6 septembre 2006, les faits imputés à ce praticien sont couverts par la prescription de l'action publique telle que prévue par l'article 8 du code de procédure pénale ; que, cependant, ce document ayant été produit au cours d'une période non prescrite, il doit être recherché s'il constitue un faux certificat au sens de l'article 441-7 du code pénal ; que le docteur Z... a précisé avoir été le médecin traitant de Jean Paul X... à compter du mois de juin 2000 et avoir constaté personnellement, lors de visites à son cabinet les 13 et 14 décembre 2000, qu'il souffrait de troubles psychiques, troubles d'ailleurs confirmés par une expertise psychiatrique ultérieure et avoir reçu le 27 décembre 2000 exclusivement Valérie A... « affolée » par le comportement agressif de son époux et rédigé le certificat médical incriminé ; qu'ainsi, s'il est effectivement établi que le médecin n'a pas eu en consultation Jean-Paul X... le 27 décembre 2000, force est cependant de constater que le certificat médical ne mentionne nullement un fait contraire à la réalité puisqu'il est uniquement écrit « certifie avoir examiné Jean-Paul X... » et sans aucune référence à la date de la consultation ; que le docteur Z..., en sa qualité de médecin traitant de Jean-Paul X..., qu'il avait examiné à deux reprises les jours précédents était à même de décrire sa pathologie et d'établir le document contesté ; que, dès lors, ne peut, par voie de conséquence, être retenu le délit d'usage ;
"alors que la chambre de l'instruction doit statuer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte et doit examiner les faits sous toutes leurs qualifications possibles, quand bien même la partie civile ne les aurait pas qualifiés ; qu'en ne recherchant pas si les faits dénoncés par Jean Paul X..., tant dans sa plainte avec constitution de partie civile que sans son mémoire, à l'encontre de Jean-Bernard B..., n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale, Jean-Paul X... reprochant à ce dernier d'avoir abusé de ses fonctions de lieutenant de police pour favoriser Valérie A..., la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une omission de statuer" ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction d'avoir omis de statuer sur des faits concernant Jean-Bernard B..., dès lors que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, le demandeur n'a articulé à l'encontre de celui-ci aucun fait précis pouvant recevoir une quelconque qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82704
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2008, pourvoi n°08-82704


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82704
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