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03/12/2008 | FRANCE | N°08-81392

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2008, 08-81392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2007, qui, pour complicité d'infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger, l'a condamné à une amende douanière.

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 398, 464, 465 du code des douanes , 121-7 du code pénal, 593 du code de

procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt déclare M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2007, qui, pour complicité d'infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger, l'a condamné à une amende douanière.

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 398, 464, 465 du code des douanes , 121-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt déclare Maurice X... coupable de complicité de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins 7.600 euros entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations bancaires ;

"aux motifs que, M. Y... a reconnu avoir émis les chèques litigieux à la demande de Maurice X... ; qu'il y a eu un accord entre M. Y... et Maurice X... pour que ces deux chèques soient remis en mains propres à ce dernier, ce qui explique l'intervention de M. Z... et de son cousin monsieur A... qui devaient percevoir une commission pour ce faire ; que la remise des chèques conditionnait le transfert des objets en Suisse par Maurice X... ; qu'il ressort des déclarations de M. Y... que les chèques ont été confiés à M. Z..., à Bruxelles, pour qu'il les remette à Maurice X... en Suisse et non à Nice ; que les explications fournies par Maurice X... ne méritent pas d'être retenues tant elles ne sont étayées par aucun élément probant ; qu'en tout état de cause, il a manifestement agi pour contourner la législation sur l'obligation déclarative, ce que confirme M. Y... qui a indiqué que si les chèques n'avaient pas été saisis, la transaction serait intervenue ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il déclare le prévenu coupable d'avoir commise ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour déclarer Maurice X... coupable de s'être rendu complice du transfert non déclaré à destination de l'étranger de chèques d'un montant supérieur à 7.600 euros, sans l'intermédiaire d'un établissement bancaire autorisé, qu'il s'était accordé avec l'émetteur des chèques pour que ceux-ci lui soient apportés par M. Z... en Suisse sans avoir constaté, comme il le lui était demandé, l'existence d'instructions qu'aurait données le prévenu aux porteurs des chèques de se soustraire aux obligations déclaratives, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de la complicité dont elle a déclaré le prévenu coupable, n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81392
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2008, pourvoi n°08-81392


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81392
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