La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2008 | FRANCE | N°08-11213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2008, 08-11213


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mars 2007), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 28 mars 2006 pourvoi n° 05-70.040) que par ordonnance du 4 septembre 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a qualifié de voie de fait l'appréhension par la commune de Crest de trois parcelles appartenant à M. X... ; que par un jugement du 2 juin 2003, la juridiction de l'expropriation de la Drôme a fixé à la somme de 227,90 euros le montant de l'indemnité de dépossessio

n devant lui revenir pour l'expropriation d'utilité publique de ses tro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mars 2007), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 28 mars 2006 pourvoi n° 05-70.040) que par ordonnance du 4 septembre 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a qualifié de voie de fait l'appréhension par la commune de Crest de trois parcelles appartenant à M. X... ; que par un jugement du 2 juin 2003, la juridiction de l'expropriation de la Drôme a fixé à la somme de 227,90 euros le montant de l'indemnité de dépossession devant lui revenir pour l'expropriation d'utilité publique de ses trois parcelles ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à 1 140 euros le montant de l'indemnité de dépossession lui revenant, alors, selon le moyen, que l'indemnité d'expropriation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et qu'elle doit être fixée selon la consistance du bien à la date de l'ordonnance d'expropriation ou, si elle n'a pas été prise, à la date du jugement ; que dans son mémoire complémentaire du 30 novembre 2006, M. X... faisait valoir qu'au jour de l'expropriation, les parcelles expropriées servaient notamment d'assiette à une route qui avait été construite 10 ans auparavant par la commune et qu'il devait nécessairement être tenu compte de cette consistance du terrain et de son usage effectif pour fixer l'indemnité d'expropriation ; qu'en estimant que cette voie d'accès "ne s'analysait pas en une construction" et que ses "restrictions d'utilisation" ne permettaient pas de lui conférer une quelconque plus value, cependant qu'une voie d'accès constitue une construction dont l'existence doit être prise en compte pour l'évaluation de la parcelle expropriée et qu'à supposer même avérées l'existence de restrictions d'utilisation, il restait a contrario que cette voie était effectivement utilisée dans le cadre de ces restrictions, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas tenu compte pour le calcul de l'indemnité d'expropriation du fait que les parcelles servaient d'assiette à une route dont elle constatait l'existence et la fréquentation, a violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ;
Mais attendu que l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue par l'article L. 11-1, seul pris en considération pour l'estimation des biens aux termes de l'article L.13-15 du code de l'expropriation, est celui résultant de la volonté du propriétaire exproprié ; que si l'arrêt relève que les terrains objet de l'expropriation constituent l'assiette d'une voie de desserte en lacets permettant d'accéder à une plate-forme dont le terrain a été acquis par la commune qui l'a aménagé en aire de stationnement, pour permettre aux visiteurs d'accéder en véhicule jusqu'à la tour de Crest, l'usage effectif de ces parcelles depuis 1992 est celui imposé par l'expropriant depuis sa prise de possession illégale des dites parcelles, dont il appartient au juge judiciaire de droit commun d'assurer la sanction et la réparation des différents préjudices subis ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Olivier X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Olivier X... à payer à la commune de Crest la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois décembre deux mille huit, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme globale de 1.140,44 le montant de l'indemnité d'expropriation due par la Commune de CREST à Monsieur X..., soit 950,37 à titre d'indemnité principale de dépossession et 190,07 à titre d'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des constatations du premier juge que l'emprise porte sur une bande rectangulaire de terrains de relief escarpé et accidenté, couverts de taillis et broussailles, sur laquelle ont été réalisés des travaux de terrassement et d'aménagement de la voie de desserte ; qu'à la date de référence la parcelle ZE n° 101 était classée en zone ND, zone naturelle et protégée, et les parcelles ZE n° 102 et 103 en zone NDr, zone à risque naturel, toutes trois faisant partie d'un emplacement réservé R.21 au plan d'occupation des sols de la commune destiné au parking d'accès à la Tour ; que si en vertu de l'article L.13-15 du Code de l'expropriation, les terrains en cause doivent être évalués en considération de leur usage effectif à la date de référence, l'existence de cette voie d'accès, qui ne s'analyse pas en une construction, ne saurait en modifier la qualification, ni leur conférer une quelconque plus-value eu égard à la persistance des restrictions d'utilisation résultant de leur classification et de leurs caractéristiques physiques ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a écarté comme dépourvues de fondement les présentions de Monsieur X... à se voir indemnisé sur la base du coût des travaux de voirie, ramené à la surface d'emprise le concernant ; qu'il convient dès lors de fixer à la somme de 950,37 (4.156 m² x 1,50 F = 6.234 F) le montant de l'indemnité principale revenant à Monsieur X... au titre de la dépossession foncière, majorée d'une indemnité de remploi de 20 %, soit 190,07 ;
ALORS QUE l'indemnité d'expropriation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et qu'elle doit être fixée selon la consistance du bien à la date de l'ordonnance d'expropriation ou, si elle n'a pas été prise, à la date du jugement ; que dans son mémoire complémentaire du 30 novembre 2006, Monsieur X... faisait valoir qu'au jour de l'expropriation, les parcelles expropriées servaient notamment d'assiette à une route qui avait été construite dix ans auparavant par la commune et qu'il devait nécessairement être tenu compte de cette consistance du terrain et de son usage effectif pour fixer l'indemnité d'expropriation ; qu'en estimant que cette voie d'accès "ne s'analysait pas en une construction" et que ses "restrictions d'utilisation" ne permettaient pas de lui conférer une quelconque plus-value (arrêt attaqué, p. 5 § 1), cependant qu'une voie d'accès constitue une construction dont l'existence doit être prise en compte pour l'évaluation de la parcelle expropriée et qu'à supposer même avérées l'existence de restrictions d'utilisation, il restait a contrario que cette voie était effectivement utilisée dans le cadre de ces restrictions, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas tenu compte pour le calcul de l'indemnité d'expropriation du fait que les parcelles servaient d'assiette à une route dont elle constatait l'existence et la fréquentation, a violé l'article L.13-15 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11213
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Usage effectif - Définition

L'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue par l'article L. 11-1, seul pris en considération pour l'estimation des biens aux termes de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, est celui résultant de la volonté du propriétaire exproprié


Références :

articles L. 11-1 et L. 13-15 du code de l'expropriation

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2008, pourvoi n°08-11213, Bull. civ. 2008, III, n° 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 194

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Abgrall
Avocat(s) : Me Balat, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.11213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award