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03/12/2008 | FRANCE | N°07-88105

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2008, 07-88105


Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Luc,- LA SOCIÉTÉ COURSES SERVICES EXPRESS,- Z... Jean-Louis,- LA SOCIÉTÉ IMPORT EXPORT SERVICE,- Y... Pierre,- LA SOCIÉTÉ SAGA MARTINIQUE TRANSIT LITTEE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 30 octobre 2007, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a solidairement condamnés à une amende douanière et à diverses sommes au titre des droits et taxes éludés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complém

entaires, produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des procès-verba...

Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Luc,- LA SOCIÉTÉ COURSES SERVICES EXPRESS,- Z... Jean-Louis,- LA SOCIÉTÉ IMPORT EXPORT SERVICE,- Y... Pierre,- LA SOCIÉTÉ SAGA MARTINIQUE TRANSIT LITTEE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 30 octobre 2007, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a solidairement condamnés à une amende douanière et à diverses sommes au titre des droits et taxes éludés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaires, produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux des douanes, base de la poursuite, qu'à la suite de l'introduction en Martinique de chevaux pur sang arabes en provenance de métropole, ayant fait l'objet de déclarations en douane effectuées par Luc X..., Jean-Louis Z... et Pierre Y..., commissionnaires en douane agréés, ceux-ci et les sociétés " Courses Services Express ", " Import Export Service " et " Saga Martinique Transit Littee ", dont ils sont les dirigeants respectifs, celles-ci prises en qualité de solidairement responsables, ont été poursuivis pour fausses déclarations dans la valeur des marchandises concernées, constituant le délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Luc X..., Jean-Louis Z... et leurs sociétés, pris de la violation des articles 23 (ex 9), 25 (ex 12), 13, 90 (ex 95), 234 (ex 177), 299 (ex 227) et ex 226 du traité instituant la Communauté européenne, de la décision n° 89 / 688 / CEE du Conseil des ministres des Communautés européennes relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre mer, de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des dispositions de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en œ uvre de la décision 89 / 688 / CEE du conseil des Communautés européennes, de l'article 43 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, des articles 396, 377 bis, 411, 414 et 426 3° du code des douanes, de l'article 112-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis Z... et Luc X... coupables du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a déclaré recevable l'administration des douanes en ses actions fiscales et civiles, a condamné, solidairement avec Yann A... et Pierre Y... et la société Saga Martinique transit littee, Jean-Louis Z... et Luc X... ainsi que la société Import export service et la société Courses service express à payer à l'administration des douanes une amende douanière d'un montant de 4 487 142 euros correspondant à la valeur totale de la marchandise importée, en limitant cette solidarité aux sommes de 1 509 843 euros s'agissant de Luc X... et de la société Courses service express, de 2 259 625 euros s'agissant de Jean-Louis Z... et de la société Import export service et la somme de 717 675 euros s'agissant de Pierre Y... et de la société Saga Martinique transit littee, et a condamné, solidairement avec Pierre Y... et la société Saga Martinique transit littee, Jean-Louis Z... et Luc X... ainsi que la société Import export service et la société Courses service express à payer à l'administration des douanes une somme de 170 057 euros au titre des droits de douanes et taxes éludés s'agissant de Luc X... et de la société Courses service express et une somme de 250 380 euros au titre des droits de douanes et taxes éludés s'agissant de Jean-Louis Z... et de la société Import export service ;
" aux motifs que « la décision du conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 " relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre mer " dispose : 1er- d'ici au 31 décembre 1992, au plus tard, les autorités françaises prennent les mesures nécessaires pour que le régime de l'octroi de mer actuellement en vigueur dans les départements d'outre mer soit applicable indistinctement, selon les principes et modalités énoncés aux articles 2 et 3, aux produits introduits et aux produits obtenus dans ces régions ; 2- compte tenu des contraintes particulières des départements d'outre-mer et aux fins de réalisation de l'objectif visé à l'article 227 du traité, paragraphe 2, des exonérations totales ou partielles selon les besoins économiques, peuvent être autorisées en faveur des productions locales pour une période ne dépassant pas dix ans à partir de l'introduction du système de taxe en question prévues à l'article 3 ; ces exonérations doivent contribuer à la promotion ou au maintien d'une activité économique dans les départements d'outre-mer et s'insérer dans la stratégie des développements économique et social de chacun des territoires d'outre mer, compte tenu de son cadre communautaire d'appui, sans être pour autant de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun " ; que la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, entrée en application à compter du 1er janvier 1993, relative à l'octroi de mer et portant mise en œuvre de la décision du conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-658 du 22 décembre 1989, vise : l'introduction des marchandises dans les territoires d'outre mer et également les livraisons à titre onéreux par des personnes qui y accomplissent des activités de production et les livraisons à titre onéreux par des personnes qui achètent en vue de l'exportation ou de la revente à d'autres assujettis à l'octroi de mer et qui remplissent certaines conditions ; que, dans son article 2-1, elle prévoit certaines exonérations de l'octroi de mer lors de la livraison des marchandises et dans son article 2-2 que les conseils généraux peuvent exonérer l'introduction de certaines marchandises ; que, dans deux décisions des 19 février 1998 et 30 avril 1998 la Cour européenne de justice a jugé que " la décision 89 / 688 / CEE du conseil, du 22 décembre 1989, relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre mer, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à des exonérations qui sont d'ordre général ou systématiques et qui sont susceptibles d'aboutir à la réintroduction d'une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ; en revanche, la décision 89 / 688 autorise des exonérations qui sont nécessaires, proportionnelles, précisément déterminées, et qui respectent les conditions strictes imposées par l'article 2, paragraphe 3, de cette décision, interprétées à la lumière des limites prévues à l'article 226 du traité CE " ; qu'il apparaît, dès lors, que le principe de l'octroi de mer a été validé par les instances européennes ; que dès lors la loi du 17 juillet 1992 mettant en œuvre la décision du conseil des communautés européennes n° 89 / 688, et qui renvoie au code des douanes est applicable ; que la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer dans son chapitre X-intitulé " contrôle, sanction et recouvrement de l'octroi de mer ", l'article 43 renvoie à l'article 411 du code des douanes qui dispose : " 1. toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou résultat d'éluder ou compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque lorsqu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code ; 2. tombent en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits et taxes : … toutes manœuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement, d'une déduction, d'un remboursement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne l'octroi de mer et l'octroi de mer régional " ; que la prévention vise les faits prévus à l'article 426 3° du code des douanes qui répriment " toutes importations sans déclarations de marchandises prohibées s'agissant de fausses déclarations dans la valeur des marchandises commises au moyen de fausses factures " et non pas ceux de l'article 426 4° de ce même code qui visent " les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou l'exportation ", seuls faits, qui en matière d'octroi de mer, semblent désormais, depuis la loi du 2 juillet 2004, être réprimés par l'article 411 du code des douanes et constituer une contravention de la deuxième classe ; en conséquence que c'est à juste titre que la prévention vise le délit douanier de l'article 426 3° du code des douanes » (cf., arrêt attaqué, p. 8 à 10) ;
" alors que, de première part, il résulte de la décision n° 89 / 688 / CEE du 22 décembre 1989 du Conseil des ministres des Communautés européennes et des arrêts Chevassus-Marche et Sopridem et a. des 19 février 1998 et 30 avril 1998 de la Cour de justice des communautés européennes que la soumission des opérations d'importation de marchandises dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion à la taxe d'octroi de mer et à un droit additionnel à l'octroi de mer prévue par les dispositions de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 n'est conforme au droit communautaire que pour autant que les exonérations à la taxe d'octroi de mer et au droit additionnel à l'octroi de mer que cette loi prévoit et autorise les conseils régionaux des régions concernées à adopter ne sont pas d'ordre général ou systématiques, sont nécessaires, proportionnelles et précisément déterminées et respectent les conditions strictes imposées par l'article 2, paragraphe 3, de la décision n° 89 / 688 / CEE du Conseil des ministres des Communautés européennes, interprétées à la lumière des limites prévues à l'ex-article 226 du traité instituant la Communauté européenne ; que ni le Conseil des ministres des Communautés européennes, par sa décision n° 89 / 688 / CEE du 22 décembre 1989, ni la Cour de justice des Communautés européennes, par ses arrêts Chevassus-Marche et Sopridem et a. des 19 février 1998 et 30 avril 1998, ne se sont prononcés sur la question de la compatibilité des dispositions de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 et des décisions du conseil régional de la Martinique relatives à la taxe d'octroi de mer et au droit additionnel à l'octroi de mer avec le droit communautaire ; qu'en considérant, dès lors, pour écarter le moyen, soulevé par Jean-Louis Z... et Luc X... et les sociétés société Import export service et Courses service express, tiré de l'incompatibilité avec le droit communautaire de la soumission des opérations d'importation de marchandises dans le territoire de la Martinique à la taxe d'octroi de mer et à un droit additionnel à l'octroi de mer et, donc, de ce que ces taxes ne pouvaient servir de base aux poursuites pénales et douanières exercées à leur encontre, qu'il résultait de la décision n° 89 / 688 / CEE du Conseil des ministres des Communautés européennes et des arrêts Chevassus-Marche et Sopridem et a. des 19 février 1998 et 30 avril 1998 de la Cour de justice des Communautés européennes que le principe de l'octroi de mer avait été validé par les instances européennes, sans constater que les exonérations à la taxe d'octroi de mer et au droit additionnel à l'octroi de mer institués relativement à la Martinique, prévues par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 et les délibérations du conseil régional de la Martinique, n'étaient pas d'ordre général ou systématiques, étaient nécessaires, proportionnelles et précisément déterminées et respectaient les conditions strictes imposées par l'article 2, paragraphe 3, de la décision n° 89 / 688 / CEE du Conseil des ministres des Communautés européennes, interprétées à la lumière des limites prévues à l'ex-article 226 du traité instituant la Communauté européenne et quand la décision n° 89 / 688 / CEE du Conseil des ministres des Communautés européennes et les arrêts Chevassus-Marche et Sopridem et a. des 19 février 1998 et 30 avril 1998 de la Cour de justice des Communautés européennes n'impliquaient nullement, à eux seuls, que les dispositions de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 et les décisions du conseil régional de la Martinique relatives à la taxe d'octroi de mer et au droit additionnel à l'octroi de mer étaient compatibles avec le droit communautaire, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" alors que, de deuxième part, aux termes de l'article 3 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, seules les entreprises dont le chiffre d'affaires relatif à l'activité de production était supérieur à 3, 5 millions de francs pour l'année civile précédente et, s'agissant des entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 et 3, 5 millions de francs, seules celles qui avaient opté en ce sens étaient assujetties à l'octroi de mer ; qu'en déclarant, dès lors, Jean-Louis Z... et Luc X... coupables du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et en les condamnant, ainsi que les sociétés Import export service et courses service express, à payer à l'administration des douanes une amende douanière et des droits et taxes prétendument éludés, sans constater que les chevaux litigieux avaient été introduits en Martinique par une société dont le chiffre d'affaires relatif à l'activité de production était supérieur à 3, 5 millions de francs pour l'année civile précédente ou ayant opté pour son assujettissement à l'octroi de mer, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" alors que, de troisième part, les dispositions de la loi pénale nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en déclarant, dès lors, Jean-Louis Z... et Luc X... coupables du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et en les condamnant, ainsi que les sociétés Import export service et Courses service express, à payer à l'administration des douanes une amende douanière correspondant à la valeur des chevaux importés, quand les faits litigieux entraient dans les prévisions des dispositions de l'article 411 du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, lesquelles ne sont sanctionnées que par une contravention de deuxième classe et une amende comprise entre une ou deux fois le montant des droits et taxes éludés, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour les mêmes demandeurs et pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'hommes, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'hommes, des articles 29, 30 et 31 du code des douanes communautaire, des articles 396, 377 bis, 414 et 426 3° du code des douanes, de l'article 121-3 du code pénal et des articles préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis Z... et Luc X... coupables du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a déclaré recevable l'administration des douanes en ses actions fiscales et civiles, a condamné, solidairement avec Yann A... et Pierre Y... et la société Saga Martinique transit littee, Jean-Louis Z... et Luc X... ainsi que la société Import export service et la société Courses service express à payer à l'administration des douanes une amende douanière d'un montant de 4 487 142 euros correspondant à la valeur totale de la marchandise importée, en limitant cette solidarité aux sommes de 1 509 843 euros s'agissant de Luc X... et de la société courses service express, de 2 259 625 euros s'agissant de Jean-Louis Z... et de la société Import export service et la somme de 717 675 euros s'agissant de Pierre Y... et de la société Saga Martinique transit littee, et a condamné, solidairement avec Pierre Y... et la société Saga Martinique transit littee, MM. Jean-Louis Z... et Luc X... ainsi que la société Import export service et la société Courses service express à payer à l'administration des douanes une somme de 170 057 euros au titre des droits de douanes et taxes éludés s'agissant de Luc X... et de la société Courses service express et une somme de 250 380 euros au titre des droits de douanes et taxes éludés s'agissant de Jean-Louis Z... et de la société Import export service ;
" aux motifs qu'« entre décembre 1996 et janvier 1998, Yann A... a introduit en Martinique par l'intermédiaire des sociétés " Haras de Cottard " et " Shamilah arabians ", à trois reprises, un total de 44 chevaux pur-sang arabes, ces importations ayant donné lieu à trois déclarations modèles " Com4 ", au bureau des douanes du " Lamentin aéroport ", pour une valeur totale en douane de 1 175 574 francs ; lesdites déclarations faisant référence à des transactions établies entre " HDC ", vendeur métropolitain des chevaux et " SAM " acquéreur et importateur martiniquais, soit :- une importation en date du 11 décembre 1996 par l'intermédiaire de la société " Saga Martinique transit littee ", gérée par Pierre Y... pour 6 chevaux d'une valeur en douane unitaire de 20 000 francs soit avec les frais de transport de 37 385 francs pour un total de 224 310 francs ;- une importation en date du 20 août 1997 par l'intermédiaire de la société " Courses services express " dirigée par Luc X..., pour 11 chevaux d'une valeur totale en douane de 287 552 francs ;- une importation en date du 5 janvier 1998 par l'intermédiaire de la société " Import export service ", gérée par Jean-Louis Z..., pour 27 chevaux d'une valeur totale en douane de 663 712 francs, le destinataire de ces importations étant la société " Shamilah arabians Martinique " ; que ces chevaux, une fois arrivés en Martinique, ont été revendus, pour la plupart, 31 sur 44, par la société " Shamilah arabians Martinique " à des sociétés d'investissement, filiales de la société " LBC industrie ", dirigée par Ilan C..., l'objet de ces ventes étant de permettre aux investisseurs métropolitains de défiscaliser une partie de leurs revenus dans les départements d'outre-mer, notamment par l'acquisition et l'exploitation de tout bien mobilier et immobilier ; que l'article 29 du code des douanes communautaire dispose : " § 1 la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la communauté pour autant que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés, ou s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu du § 2 ; § 2, pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l'application du § 1, le fait que l'acheteur et le vendeur soient liés ne constituent pas un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable ; si nécessaire, les conditions propres à la vente sont examinées et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix … " ; qu'il est incontestable que les sociétés " HDC ", " SAM " et " ABC " étaient liées, Yann A... ayant reconnu dans une procédure d'instruction, jointe au dossier, qu'il existait une confusion de patrimoine entre ces sociétés qui constituaient un groupe à l'identité économique commune, dont il était l'unique dirigeant, et qu'elles étaient interdépendantes financièrement, ce qu'il a encore confirmé devant la cour ; que, d'ailleurs le 17 février 1999, le tribunal de commerce de Joigny, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, a prononcé la confusion des patrimoines des sociétés " HDC ", " SAM " et " ABC " ; qu'il est établi par la procédure, que les transactions intervenues entre " HDC " et " SAM ", qui avaient servi de base aux déclarations effectuées au bureau de douane du " Lamentin Aéroport ", n'avaient aucune réalité économique et financière ; qu'ainsi, elles n'étaient pas enregistrées dans la comptabilité de " Haras de Cottard ", laquelle présentait de nombreuses anomalies de nature à lui enlever tout caractère probant, ni dans celle, d'ailleurs inexistante de " SAM " ; qu'au surplus les mouvements de fonds existant entre ces deux sociétés étaient sans lien avec le montant total déclaré en douane ; qu'il est donc patent que les ventes entre " HDC " et " SAM " étaient fictives et faisaient partie du plan de fraude mis en place tant par l'exportateur que par le destinataire final de la marchandise ; que, dès lors, c'est à juste titre que les douanes ont estimé que la valeur transactionnelle déclarée lors de l'importation des chevaux était inacceptable, et que, pour déterminer leur valeur en douane, l'on devait se référer au prix de vente convenu entre le " Haras de Cottard " et la société " LBC industrie " et ses filiales, sociétés non liées, cette référence ayant d'ailleurs été validée par la " CCED " dans un avis du 11 décembre 2001, qui si, certes en l'espèce, ne lie pas la cour de céans, a conclu " il y a lieu pour fixer la valeur en douane des marchandises de se référer, en application de l'article 29 du code des douanes communautaire, à la valeur fondée sur le prix correspondant à la vente faite par les sociétés " HDC-SAM " à la société " LBC " qui n'était pas liée à celles-ci, la circonstance que cette transaction serait intervenue dans le cadre d'une opération de défiscalisation étant sans incidence " ; qu'en effet, qu'en l'absence de marchandises identiques ou similaires pouvant être comparées aux chevaux importés, s'agissant de spécimens uniques dont la valeur est susceptible de varier fortement d'un individu à l'autre, selon notamment son pedigree, il n'était pas possible de recourir aux paragraphes " a, b et c ", pas plus qu'au paragraphe " d " de l'article 30 du code des douanes communautaire, qui impliquerait " pour calculer la valeur de la marchandise ", de pouvoir recourir à une comptabilité suffisamment précise et fiable ; qu'or ainsi qu'il a été développé plus haut, la comptabilité de " HDC " n'était pas probante, et celle de " SAM " inexistante ; que de nombreux éléments du dossier permettent de retenir cette valeur, qui a d'ailleurs été acceptée par l'administration fiscale dans le cadre des opérations de défiscalisation, ainsi que par le cabinet de courtage d'assurances qui avait délivré à la demande de Yann A... des attestations, jointes aux dossiers de défiscalisation, aux termes desquelles il était précisé " j'atteste par la présente que nous acceptons la couverture des chevaux ci-dessus mentionnés pour le risque de mortalité aux valeurs indiquées ", lesdites valeurs étant identiques à celles des factures définitives adressés par " SAM " à " LBC industrie ", élément que permet d'écarter l'argument de Yann A..., selon lequel " les valeurs déclarées prenaient en compte la fragilité des chevaux pur-sang qu'il convoyait en avion " ; que de même, l'ensemble des transactions ont été enregistrées de façon très précise dans la comptabilité des sociétés d'investissement et ont donné lieu aux versements d'acomptes par ces dernières, notamment en juillet 1997 d'un montant de 1 700 856 francs sur la deuxième opération de défiscalisation et, en janvier 1998, de plusieurs acomptes pour un montant total de 7 621 765 francs pour la troisième opération, ainsi que l'a reconnu Yann A..., qui a de plus admis devant les premiers juges, que si toutes les opérations s'étaient déroulées normalement, il aurait obtenu le prix de vente convenu avec Ilan C...moins les loyers qui lui auraient été versés pendant cinq ans ; qu'il s'en déduit que le montant des acomptes était bien supérieur à la valeur en douane déclarée lors de l'introduction des chevaux en Martinique (1 175 574 francs) ; qu'il résulte des certificats sanitaires, joints au dossier d'importation, que les chevaux des pur-sang arabes, leur pedigree faisant état de chevaux à la lignée prestigieuse, étant issus pour certains de champions du monde et qu'il s'agissait de chevaux reproducteurs ou de juments ; qu'il pouvait dès lors être escompté par leur propriétaire un revenu important résultant soit des saillies, soit de la vente des poulains, ou de gains de course, ce qui justifiait ainsi le prix de vente élevé ; qu'il convient en outre de constater, que ces chevaux qui ont été déclarés en douane " valeur de boucherie " comme l'a expliqué Yann A..., avaient cependant été transportés en Martinique, s'agissant notamment de la première importation par les soins de la société " STH Hispavia " spécialisée dans " le transport national et international de chevaux de courses, d'élevage et de concours ", ainsi que cela ressortait de la mention portée sur la facture " pro Forma " jointe à la déclaration en douane, signée de Pierre Y... ; que, d'ailleurs, Mme D..., attachée de direction de la société " Hispavia " lors de son audition par les douanes a déclaré " ce n'est pas mon rôle de porter un jugement sur la valeur des chevaux qui m'est donnée ; pour un pur-sang arabe une valeur de 20 000 francs pouvait sembler anormale " ; que Yann A... a précisé à l'audience que si les chevaux avaient été revendus dans le cadre de la liquidation judiciaire à des prix très inférieurs à leur véritable valeur, et si l'expert nommé dans le cadre de la procédure d'instruction ouverte à Point-à-Pitre avait pu écrire que les chevaux n'avaient qu'une faible valeur, c'était parce que ces derniers étaient restés sans soins une fois arrivés en Martinique, à la suite de la déconfiture des sociétés et du refus d'Ilan C...de payer la totalité du prix de vente convenu ; que, dès lors, la matérialité du délit tel que visé à la prévention est établi, la valeur des chevaux retenue pour leur introduction sur le territoire de la Martinique ayant à l'évidence été fortement minorée ; que l'article 336 du code des douanes dispose que " les commissionnaires en douanes agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins " ; qu'il est constant que la mission d'un commissionnaire en douane ne consiste pas seulement à exécuter les instructions de ses mandants mais à se livrer à toutes les vérifications nécessaires pour en contrôler la régularité ; qu'en l'espèce, les commissionnaires ne se sont livrés à aucune vérification alors que leur attention aurait dû être attirée par le fait d'une part, que ces chevaux, qui avaient été déclarés selon les dires de Yann A... à la valeur boucherie, étaient qualifiés dans les documents sanitaires joints à la facture de " chevaux pur-sang arabes " ou de " chevaux reproducteurs " et avaient été convoyés par l'intermédiaire de la société " Hispavia ", spécialisée dans le transport des chevaux de concours et de course, et, d'autre part, par la qualité de l'expéditeur le " Haras du Cottard " et du destinataire en Martinique, " Shamilah arabians ", l'activité des sociétés de Yann A..., en l'espèce " élevage de pur-sang arabes " apparaissant sur l'ensemble des documents et notamment sur les factures ayant servi pour l'établissement des déclarations d'importation ; que l'erreur des douanes, quant à l'appréciation de la valeur de la marchandise, lors de la liquidation supplémentaire des droits et taxes intervenue le 6 mai 1997, s'agissant de l'importation du 11 décembre 1996, est sans incidence sur les présentes poursuites intervenues à la suite d'un contrôle " a posteriori " ; que, dès lors que le délit visé à la prévention est établi en tous ses éléments à l'égard de Messieurs Y..., X... et Z..., auteurs des déclarations en douane, qui n'ont pas rapporté la preuve de leur bonne foi ; que l'administration des douanes sollicite la condamnation solidaire de Messieurs A..., X..., Z... et Y..., ainsi que des sociétés " Import export service ", " Courses services express " et " Saga Martinique transit littee " à lui payer : une amende douanière de 4 487 142 euros correspondant à la valeur totale de la marchandise importée (article 414 du code des douanes), une somme de 499 720 euros au titre des droits de douanes et des taxes éludés (article 377 bis du code des douanes), en limitant cette solidarité à une amende douanière de 1 509 843 euros et une somme de 170 057 euros au titre des droits de douane et taxes éludés s'agissant de Luc X... et de la société " Courses services express ", une amende douanière de 2 259 625 euros et une somme de 250 380 euros au titre des droits de douane et taxes éludés de Jean-Louis Z... et de la société " Import export service ", une amende douanière de 717 675 euros et une somme de 79 284 euros au titre des droits de douanes et taxes éludés s'agissant de Pierre Y... et de la société " Saga Martinique transit littee " ; que, compte tenu, de la déclaration de culpabilité intervenue à l'égard des trois prévenus l'action fiscale et civile des douanes est recevable et fondée ; qu'il convient d'y faire droit dans les termes de ses demandes, sauf à préciser, s'agissant de Yann A..., placé en liquidation judiciaire personnelle que la somme allouée à l'administration des douanes au titre des droits éludés (article 377 bis) sera fixée au passif de ladite liquidation judiciaire » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7 ; p. 10 à 14) ;
" alors que, de première part, en retenant que la valeur en douane des chevaux importés devait être fixée au prix auquel ils ont été revendus par la société Shamilah arabians Martinique à la société Lbc industrie ou à l'une de ses filiales, tout en énonçant qu'il n'était pas possible, pour déterminer la valeur en douane des chevaux importés, de recourir à la méthode prévue par le paragraphe c) de l'article 30 du code des douanes communautaire qui consiste à déterminer la valeur en douane d'une marchandise importée à partir de son prix de revente, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" alors que, de deuxième part et à titre subsidiaire, il résulte des dispositions de l'article 31 du code des douanes communautaire que la valeur en douane d'une marchandise importée ne peut être déterminée suivant la méthode prévue par cet article que lorsqu'il est impossible de la calculer en application de l'une des méthodes prévues par l'article 30 du code des douanes communautaire ; qu'en considérant, pour retenir que la valeur en douane des chevaux importés ne pouvait être déterminée selon les méthodes prévues par les paragraphes a), b) et c) de l'article 30 du code des douanes communautaire, qu'il résultait de la circonstance que les chevaux importés étaient des spécimens uniques dont la valeur est susceptible de varier fortement d'un individu à un autre, selon, notamment son pedigree, qu'il n'existait pas de marchandises identiques ou similaires pouvant être comparées aux chevaux importés, quand cette circonstance était, à elle seule, impropre à caractériser qu'il n'existait pas de marchandises similaires aux chevaux importés au sens de l'article 30 du code des douanes communautaire, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" alors que, de troisième part et à titre subsidiaire, lorsqu'elle ne peut être déterminée par application des dispositions des articles 29 et 30 du code des douanes communautaire, la valeur en douane d'une marchandise importée est, aux termes de l'article 31 du code des douanes communautaire, déterminée, sur la base des données disponibles dans la communauté européenne, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et dispositions énumérés par cet article, sans pouvoir être fondée sur des valeurs arbitraires ou fictives ; qu'en retenant que la valeur en douane des chevaux importés devait être fixée au prix auquel ils ont été revendus par la société Shamilah arabians Martinique à la société Lbc industrie ou à l'une de ses filiales, sans caractériser en quoi ce prix correspondait, de manière précise, pour chacun des chevaux litigieux, à la valeur objective qui pouvait être raisonnablement attribuée aux différents chevaux importés, compte tenu, notamment, des qualités physiques spécifiques qu'ils présentaient et, le cas échéant, de leur palmarès dans les compétitions hippiques, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" alors que, de quatrième part, en retenant que la valeur en douane des chevaux importés devait être fixée au prix auquel ils ont été revendus par la société Shamilah arabians Martinique à la société Lbc industrie ou à l'une de ses filiales, sans constater qu'avaient été versées aux débats les pièces, relatives à la valeur des chevaux litigieux, de l'instruction en cours portant, notamment, sur des faits d'escroquerie reprochés par la société Lbc industrie et ses filiales et leur dirigeant, Ilan C..., à Yann A... et à son associé, Bernard E..., à raison des opérations d'achat et d'exploitation des chevaux importés, ni justifier le non versement de ces pièces à la procédure dont elle était saisie, quand le tribunal correctionnel de Paris avait, le 7 juin 2005, décidé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure aux fins que ces pièces soient versées aux débats, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" alors que, de cinquième part, en retenant que la valeur en douane des chevaux importés devait être fixée au prix auquel ils ont été revendus par la société Shamilah arabians Martinique à la société Lbc industrie ou à l'une de ses filiales, sans répondre au moyen, péremptoire, soulevé par Jean-Louis Z... et Luc X... et les sociétés Import export service et courses service express dans leurs conclusions d'appel, tiré de ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 25 juin 2002 rendu dans le cadre d'une instruction en cours portant, notamment, sur des faits d'escroquerie reprochés par la société Lbc industrie et ses filiales et leur dirigeant, Ilan C..., à Yann A... et à son associé, Bernard E..., à raison des opérations d'achat et d'exploitation des chevaux importés, avait constaté que, lors de la vente de ces chevaux par la société Shamilah arabians Martinique à la société Lbc industrie ou à l'une de ses filiales, le prix de vente avait été notoirement surévalué au regard de la valeur réelle des chevaux litigieux, la cour d'appel a, en tout état de cause, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;
" alors que, de sixième part, la valeur en douane d'une marchandise importée ne peut être fixée au prix auquel elle a été revendue postérieurement au jour des opérations de dédouanement que s'il est établi qu'aucun événement de nature à modifier la valeur de la marchandise importée n'est intervenu entre le jour où les opérations de dédouanement ont eu lieu et celui où la marchandise importée a été revendue ; qu'en retenant que la valeur en douane des chevaux importés devait être fixée au prix auquel ils ont été revendus par la société Shamilah arabians Martinique à la société Lbc industrie ou à l'une de ses filiales, sans relever qu'aucun événement de nature à modifier la valeur des chevaux importés n'est intervenu entre le jour où les opérations de dédouanement ont eu lieu et celui où ces chevaux ont été revendus par la société Shamilah arabians Martinique à la société Lbc industrie ou à l'une de ses filiales, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" alors que, de septième part, un commissionnaire en douane ne peut être déclaré coupable d'une infraction pénale et condamné à payer une amende douanière à raison de fausses déclarations dans la valeur de marchandises importées lorsque la fausseté de ces déclarations n'a pu être découverte qu'a posteriori au cours de contrôles effectués auprès du destinataire des marchandises importées ; qu'en déclarant, dès lors, Jean-Louis Z... et Luc X..., commissionnaires en douane, coupables du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et en les condamnant, ainsi que les sociétés Import export service et Courses service express, à payer une amende douanière, quand elle relevait que l'administration des douanes avait, lors d'une liquidation supplémentaire de droits et taxes intervenue le 6 mai 1997, commis la même erreur d'appréciation de la valeur des chevaux importés que celle qui était reprochée à Jean-Louis Z... et Luc X... et aux sociétés Import export service et Courses service express et que les poursuites dont elle était saisie avaient été diligentées à la suite d'un contrôle a posteriori, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" alors que, de huitième part, s'il appartient au commissionnaire en douane de se livrer à toutes les vérifications nécessaires pour contrôler la régularité de la déclaration en douane qu'il a effectuée sur l'instruction de son mandant, il ne peut lui être reproché de n'avoir procédé à aucune vérification de la valeur à laquelle une marchandise importée a été déclarée lorsque la vérification d'une telle valeur était impossible ; qu'en énonçant, par conséquent, pour considérer que Jean-Louis Z... et Luc X... n'ont pas rapporté la preuve de leur bonne foi, qu'en leur qualité de commissionnaires en douanes, il leur appartenait de se livrer à toutes les vérifications nécessaires pour contrôler la régularité des déclarations en douane qu'ils ont effectuées et qu'ils n'avaient procédé à aucune vérification alors que leur attention aurait dû être attirée par divers éléments, quand elle relevait qu'il n'existait pas de marchandises identiques ou similaires pouvant être comparées aux chevaux importés et, donc, qu'aucune vérification de leur valeur réelle n'était possible, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" alors que, de neuvième part, énonçant, pour considérer que Jean-Louis Z... et Luc X... n'ont pas rapporté la preuve de leur bonne foi, qu'en leur qualité de commissionnaires en douanes, il leur appartenait de se livrer à toutes les vérifications nécessaires pour contrôler la régularité des déclarations en douane qu'ils ont effectuées et qu'ils n'avaient procédé à aucune vérification alors que leur attention aurait dû être attirée par le fait que les chevaux importés étaient qualifiés, dans les documents sanitaires joints à la facture, de « chevaux pur-sang arabes » ou de « chevaux reproducteurs » et avaient été convoyés par l'intermédiaire d'une société spécialisée dans le transport de chevaux de concours et de course et que les sociétés expéditrice et destinataire des chevaux avaient pour activité l'élevage de pur-sang arabes, quand ces circonstances étaient impropres à caractériser que la valeur à laquelle les chevaux importés ont été déclarés était inférieure à leur valeur réelle, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" alors qu'enfin, en énonçant, pour considérer que Jean-Louis Z... et Luc X... n'ont pas rapporté la preuve de leur bonne foi, que l'erreur de l'administration des douanes, quant à l'appréciation de la valeur des chevaux importés, lors de la liquidation supplémentaire des droits et taxes intervenue le 6 mai 1997 était sans incidence sur les poursuites dont elle était saisie pour la raison que celles-ci sont intervenues à la suite d'un contrôle a posteriori, quand cette erreur de l'administration des douanes était de nature à établir qu'il n'existait, pour un commissaire en douane normalement diligent, aucune raison de douter de la valeur à laquelle les chevaux importés ont été déclarés et de procéder à une vérification particulière pour s'assurer que cette valeur correspondait à leur valeur réelle, et quand, dès lors, cette erreur était de nature à démontrer la bonne foi de Jean-Louis Z... et Luc X..., la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour les mêmes demandeurs, et pris de la violation de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'hommes, de l'article 90 (ex 95) du traité instituant la Communauté européenne, de l'article 15 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en œuvre de la décision 89 / 688 / CEE du Conseil des Communautés européennes, des articles 396, 406, 411, 414 et 426 3° du code des douanes, de l'article 121-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné, solidairement avec Yann A... et Pierre Y... et la société Saga Martinique transit littee, Jean-Louis Z... et Luc X... ainsi que la société Import export service et la société Courses service express à payer à l'administration des douanes une amende douanière d'un montant de 4 487 142 euros correspondant à la valeur totale de la marchandise importée, en limitant cette solidarité aux sommes de 1 509 843 euros s'agissant de Luc X... et de la société Courses service express, de 2 259 625 euros s'agissant de Jean-Louis Z... et de la société Import export service et la somme de 717 675 euros s'agissant de Pierre Y... et de la société Saga Martinique transit littee ;
" aux motifs qu'« entre décembre 1996 et janvier 1998, Yann A... a introduit en Martinique par l'intermédiaire des sociétés " Haras de Cottard " et " Shamilah arabians ", à trois reprises, un total de 44 chevaux pur-sang arabes, ces importations ayant donné lieu à trois déclarations modèles " Com4 ", au bureau des douanes du " Lamentin aéroport ", pour une valeur totale en douane de 1 175 574 francs ; lesdites déclarations faisant référence à des transactions établies entre " HDC ", vendeur métropolitain des chevaux et " SAM " acquéreur et importateur martiniquais, soit :- une importation en date du 11 décembre 1996 par l'intermédiaire de la société " Saga Martinique transit littee ", gérée par Pierre Y... pour 6 chevaux d'une valeur en douane unitaire de 20 000 francs soit avec les frais de transport de 37 385 francs pour un total de 224 310 francs ;- une importation en date du 20 août 1997 par l'intermédiaire de la société " Courses services express " dirigée par Luc X..., pour 11 chevaux d'une valeur totale en douane de 287 552 francs ;- une importation en date du 5 janvier 1998 par l'intermédiaire de la société " Import export service ", gérée par Jean-Louis Z..., pour 27 chevaux d'une valeur totale en douane de 663 712 francs, le destinataire de ces importations étant la société " Shamilah arabians Martinique " ; que ces chevaux, une fois arrivés en Martinique, ont été revendus, pour la plupart, 31 sur 44, par la société " Shamilah arabians Martinique " à des sociétés d'investissement, filiales de la société " LBC industrie ", dirigée par Ilan C..., l'objet de ces ventes étant de permettre aux investisseurs métropolitains de défiscaliser une partie de leurs revenus dans les départements d'outre-mer, notamment par l'acquisition et l'exploitation de tout bien mobilier et immobilier ; que l'administration des douanes sollicite la condamnation solidaire de Messieurs A..., X..., Z... et Y..., ainsi que des sociétés " Import export service ", " Courses services express " et " Saga Martinique transit littee " à lui payer : une amende douanière de 4 487 142 euros correspondant à la valeur totale de la marchandise importée (article 414 du code des douanes), une somme de 499 720 euros au titre des droits de douanes et des taxes éludés (article 377 bis du code des douanes), en limitant cette solidarité à une amende douanière de 1 509 843 euros et une somme de 170 057 euros au titre des droits de douane et taxes éludés s'agissant de Luc X... et de la société " courses services express ", une amende douanière de 2 259 625 euros et une somme de 250 380 euros au titre des droits de douane et taxes éludés de Jean-Louis Z... et de la société " Import export service ", une amende douanière de 717 675 euros et une somme de 79 284 euros au titre des droits de douanes et taxes éludés s'agissant de Pierre Y... et de la société " Saga Martinique transit littee " ; que compte tenu de la déclaration de culpabilité intervenue à l'égard des trois prévenus l'action fiscale et civile des douanes est recevable et fondée ; qu'il convient d'y faire droit dans les termes de ses demandes, sauf à préciser, s'agissant de Yann A..., placé en liquidation judiciaire personnelle que la somme allouée à l'administration des douanes au titre des droits éludés (article 377 bis) sera fixée au passif de ladite liquidation judiciaire » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7 ; p. 13 et 14) ;
" alors que, de première part, aux termes de l'article 90 (ex 95) du traité instituant la Communauté européenne, aucun État membre ne peut frapper directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires ; qu'en vertu de l'article 90 (ex 95) du traité instituant la Communauté européenne, les infractions à la taxe d'octroi de mer, à la taxe additionnelle à l'octroi de mer et à la taxe sur la valeur ajoutée commises, sous l'empire des dispositions de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 qui sont applicables à la cause, à l'occasion d'une importation dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne ou de France métropolitaine ne peuvent donner lieu à des sanctions disproportionnées par rapport à celles qui répriment les infractions aux mêmes taxes relatives à des opérations internes aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, si bien qu'au regard de l'article 90 (ex 95) du traité instituant la Communauté européenne, seule était encourue par Jean-Louis Z... et Luc X... et les sociétés Import export service et courses service express l'amende contraventionnelle prévue par l'article 411 du code des douanes pour sanctionner l'inobservation des lois et règlements ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque ; qu'en condamnant Jean-Louis Z... et Luc X... ainsi que la société Import export service et la société courses service express à payer à l'administration des douanes une amende douanière d'un montant de 4 487 142 euros correspondant à la valeur totale de la marchandise importée en application des dispositions de l'article 414 du code des douanes, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" alors que, de seconde part, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il en résulte que les condamnations aux amendes et pénalités douanières contre plusieurs personnes ne sont solidaires que pour autant que ces personnes sont poursuivies pour un même fait de fraude ; qu'en condamnant, dès lors, Jean-Louis Z... et Luc X... ainsi que la société Import export service et la société Courses service express à payer à l'administration des douanes une amende douanière d'un montant de 4 487 142 euros correspondant à la valeur totale des chevaux importés lors des trois opérations d'importation litigieuses, sans qu'importe la circonstance qu'elle a limité la solidarité dont elle a assortie cette condamnation aux sommes de 1 509 843 euros s'agissant de Luc X... et de la société Courses service express, de 2 259 625 euros s'agissant de Jean-Louis Z... et de la société Import export service, quand il résultait de ses propres constatations que Luc X... et la société Courses service express n'étaient intervenus que lors de l'opération d'importation du 20 août 1997 et que Jean-Louis Z... et la société Import export service n'avaient pris part qu'à l'opération d'importation du 5 janvier 1998, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Pierre Y... et la société Saga Martinique Transit Littee, pris de la violation des articles 13, 23, 25, 90, 234 et 290 du Traité instituant la Communauté européenne, de la décision 89 / 688 / CEE du Conseil des Communautés européennes du 22 décembre 1989 relatives au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre mer, de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, des articles 377 bis, 396, 414 et 426 3° du code des douanes, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre Y... coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, et l'a condamné solidairement avec la SMTL à payer une amende douanière et des droits et taxes ;
" aux motifs que la décision du conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 " relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre mer " dispose : 1er- d'ici au 31 décembre 1992, au plus tard, les autorités françaises prennent les mesures nécessaires pour que le régime de l'octroi de mer actuellement en vigueur dans les départements d'outre mer soit applicable indistinctement, selon les principes et modalités énoncés aux articles 2 et 3, aux produits introduits et aux produits obtenus dans ces régions ; 2- compte tenu des contraintes particulières des départements d'outre-mer et aux fins de réalisation de l'objectif visé à l'article 227 du traité paragraphe 2, des exonérations totales ou partielles selon les besoins économiques, peuvent être autorisées en faveur des productions locales pour une période ne dépassant pas dix ans à partir de l'introduction du système de taxe en question prévues à l'article 3 ; ces exonérations doivent contribuer à la promotion ou au maintien d'une activité économique dans les départements d'outre-mer et s'insérer dans la stratégie des développements économique et social de chacun des territoires d'outre mer, compte tenu de son cadre communautaire d'appui, sans être pour autant de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun " ; que la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, entrée en application à compter du 1er janvier 1993, " relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-658 du 22 décembre 1989 ", vise : " l'introduction des marchandises dans les territoires d'outre mer et également les livraisons à titre onéreux par des personnes qui y accomplissent des activités de production et les livraisons à titre onéreux par des personnes qui achètent en vue de l'exportation ou de la revente à d'autres assujettis à l'octroi de mer et qui remplissent certaines conditions " ; que, dans son article 2-1, elle prévoit certaines exonérations de l'octroi de mer lors de la livraison des marchandises et, dans son article 2-2, que les conseils généraux peuvent exonérer l'introduction de certaines marchandises... ; que, dans deux décisions des 19 février 1998 et 30 avril 1998 la Cour européenne de justice a jugé " la décision 89 / 688 / CEE du conseil, du 22 décembre 1989, relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre mer, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à des exonérations qui sont d'ordre général ou systématiques et qui sont susceptibles d'aboutir à la réintroduction d'une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ; en revanche, la décision 89 / 688 autorise des exonérations qui sont nécessaires, proportionnelles, précisément déterminées, et qui respectent les conditions strictes imposées par l'article 2, paragraphe 3 de cette décision, interprétées à la lumière des limites prévues à l'article 226 du traité CE " ; qu'il apparaît dès lors que le principe de l'octroi de mer a été validé par les instances européennes ; que, dès lors, la loi du 17 juillet 1992 mettant en oeuvre la décision du conseil des communautés européennes n° 89 / 688, et qui renvoie au code des douanes est applicable ;
" alors qu'il résulte de la décision n° 89 / 688 / CEE du 22 décembre 1989 du Conseil des ministres des Communautés européennes et des arrêts Chevassus-Marche et Sodiprem des 19 et 30 avril 1998 de la Cour de justice des Communautés européennes, que la soumission des opérations d'importation de marchandises dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion à la taxe d'octroi de mer et à un droit additionnel à l'octroi de mer prévue par les dispositions de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 n'est conforme au droit communautaire, que pour autant que les exonérations à la taxe d'octroi de mer et au droit additionnel à l'octroi de mer que cette loi prévoit et autorise les conseils régionaux des régions concernées à adopter ne sont pas d'ordre général ou systématiques, sont nécessaires, proportionnelles et précisément déterminées et respectent les conditions strictes imposées par l'article 2, § 3 de la décision n° 89 / 688 / CEE du Conseil des Ministres des Communautés européennes, interprétées à la lumière des limites prévues à l'ex article 226 du Traité instituant la Communauté européenne ; qu'il appartenait à la cour d'appel en conséquence de rechercher si les exonérations à la taxe d'octroi de mer et au droit additionnel à l'octroi de mer instituée relativement à la Martinique, prévues par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 et les délibérations du Conseil régional de la Martinique, n'étaient pas d'ordre général ou systématiques, étaient nécessaires, proportionnelles et précisément déterminées et respectaient les conditions strictes imposées par l'article 2 § 3 de la décision n° 89 / 688 / CEE du Conseil interprété à la lumière des limites prévues par l'ex-article 226 du Traité instituant la Communauté européenne " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour les demandeurs précités, pris de la violation de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, des articles 29, 30 et 31 du code des douanes communautaire, des articles 377 bis, 396, 414 et 426 3° du code des douanes, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre Y... coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et l'a condamné solidairement avec la société SMTL à payer une amende douanière et des droits et taxes ;
" aux motifs que les douanes ont estimé que la valeur transactionnelle déclarée lors de l'importation des chevaux était inacceptable et que pour déterminer leur valeur en douane, l'on devait se référer au prix de vente convenu entre le Haras de Cottard et la société LBC Industries et ses filiales ; qu'en l'absence de marchandises identiques ou similaires pouvant être comparées aux chevaux importés, s'agissant de spécimens uniques dont la valeur est susceptible de varier fortement d'un individu à l'autre, selon notamment son pédigrées, il n'est pas possible de recourir aux paragraphes a. b. c., pas plus qu'au paragraphe d. de l'article 30 du code des douanes communautaire qui impliquerait pour calculer la valeur de la marchandise de pouvoir recourir à une comptabilité suffisamment précise et fiable ; qu'ainsi la comptabilité de la société Haras de Cottard n'est pas probante et celle de la société SAM est inexistante ; que la valeur de revente a été acceptée par l'administration fiscale dans le cadre des opérations de défiscalisation ainsi que par le Cabinet de courtage d'assurance qui a accepté d'assurer les chevaux ; que les transactions ont été enregistrées de façon précise dans la comptabilité des sociétés d'investissement ; qu'il résulte des certificats sanitaires que les chevaux importés étaient de valeur, ce qui justifiait le prix de vente élevé ; que les commissionnaires en douane ne se sont livrés à aucune vérification, alors que leur attention aurait dû être attirée par les mentions relatives à la nature des chevaux importés ; que le délit est donc établi en tous ces éléments, notamment à l'égard des auteurs des déclarations en douane qui n'ont pas apporté la preuve de leur bonne foi ;
" 1) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction, retenir, d'un côté, que la valeur en douane des chevaux devait être fixée au prix auquel ils ont été revendus à la société LBC Industries et, à ses filiales, et, de l'autre, qu'il n'était pas possible de recouvrir à la méthode prévue par le paragraphe c. de l'article 30 du code des douanes communautaire qui consiste précisément à déterminer la valeur en douane d'une marchandise importée à partir de son prix de revente ;
" 2) alors, à titre subsidiaire, qu'il résulte des dispositions de l'article 31 du code des douanes communautaire que la valeur en douane d'une marchandise importée ne peut être déterminée suivant la méthode prévue par cet article que lorsqu'il est impossible de la calculer en application de l'une des méthodes prévues par l'article 30 du code des douanes communautaire ; qu'en se bornant à énoncer que les chevaux importés étaient des spécimens uniques, ce qui n'impliquait pas qu'il n'existait pas de marchandises similaires aux chevaux importés au sens de l'article 30 du code des douanes communautaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3) alors que, lorsqu'elle ne peut être déterminée par application des articles 29 et 30 du code des douanes communautaire, la valeur en douane d'une marchandise importée est, aux termes de l'article 31 du code des douanes communautaire, déterminée sur la base des données disponibles dans la communauté européenne, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes des dispositions énumérées par cet article, sans pouvoir être fondée sur des valeurs arbitraires ou fictives ; qu'en retenant que la valeur en douane des chevaux importés devait être fixée au prix auquel ils ont été revendus par la société SAM à la société LBC Industries ou à l'une de ses filiales, sans caractériser en quoi ce prix correspondait, de manière précise, pour chacun des chevaux litigieux, à la valeur objective qui pouvait être raisonnablement attribuée aux différents chevaux importés, compte tenu, notamment, des qualités physiques, spécifiques et présentés, le cas échéant, de leur palmarès dans les compétitions hippiques, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 4) alors que, selon l'article 33 du code des douanes communautaire, la valeur en douane ne comprend pas en principe les frais de transport, de commission d'achat et les droits à l'importation et autres taxes ; qu'en retenant le prix de vente des chevaux à la société LBC Industries et à ses filiales, sans déduire les frais de transport, les commissions et droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5) alors que Pierre Y... et la société SMTL avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel, auxquelles il n'a pas été répondu, qu'un arrêt rendu le 25 juin 2002 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, dans une instruction ouverte notamment du chef d'escroquerie, annulant le non-lieu prononcé en faveur de Yann A..., avait retenu que le prix des chevaux avait été notoirement surévalué en vue de la revente aux sociétés groupant des investisseurs dans le cadre d'une opération de défiscalisation ; que les demandeurs faisaient en outre valoir que l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de produire cette décision et toute pièce couverte par le secret de l'instruction était contraire à l'article préliminaire du code de procédure pénale ainsi qu'aux règles du procès équitable, et constituait une violation des droits de la défense ;
" 6) alors que, selon l'article 3 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, dans sa rédaction applicable en la cause, seules les entreprises dont le chiffre d'affaires relatif à l'activité de production est supérieur à 3, 5 millions de francs pour l'année civile précédente, sont assujetties à l'octroi de mer ; qu'en ne vérifiant pas, en l'espèce, si la personne qui avait réalisé l'introduction en Martinique des chevaux était assujettie à l'octroi de mer pour avoir réalisé en 1995 un chiffre d'affaires supérieur à 3, 5 millions de francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 7) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, Pierre Y... et la société SMTL faisaient valoir dans leurs conclusions que les agents des douanes, qui disposaient des mêmes éléments que le commissionnaire en douane, avaient eux-mêmes évalué les chevaux pur sang introduits en Martinique lors de l'apurement de la soumission D. 48 et qu'ils n'avaient pas retenu de minoration de valeur ; que si l'erreur des douanes quant à l'appréciation de la valeur des marchandises n'interdisait pas des poursuites ultérieures comme l'a relevé l'arrêt attaqué, cette erreur était cependant de nature à établir la bonne foi du commissionnaire en douane ; que la cour d'appel, qui n'a pas indiqué quelle vérification le commissionnaire en douane aurait pu faire, et qui ne s'est pas expliquée sur l'erreur des douanes, n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour les demandeurs précités, pris de la violation de l'article 90 du Traité instituant la Communauté européenne, de l'article 15 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, des articles 396, 411, 414 et 426 3° du code des douanes, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre Y... coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et l'a condamné solidairement avec la SMTL à payer une amende douanière et des droits et taxes ;
" aux motifs que la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer dans son chapitre X-intitulé " Contrôle, sanction et recouvrement de l'octroi de mer ", l'article 43 renvoie à l'article 411 du code des douanes qui dispose : 1- toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou résultat d'éluder ou compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque lorsqu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code ; 2- tombent en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits et taxes ; h) toutes manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement, d'une déduction, d'un remboursement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne l'octroi de mer et l'octroi de mer régional » ; que la prévention vise les faits prévus à l'article 426 3° du code des douanes qui répriment " toutes importations sans déclarations de marchandises prohibées s'agissant de fausses déclarations dans la valeur des marchandise commises au moyen de fausses factures " et non pas ceux de l'article 426 4° de ce même code qui visent " les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou l'exportation ", seuls faits, qui en matière d'octroi de mer, semblent désormais, depuis la loi du 3 juillet 2004, être réprimés par l'article 411 du code des douanes et constituer une contravention de la deuxième classe ;
" alors, d'une part, que sauf prévision contraire, une loi nouvelle qui abroge ou qui comporte des dispositions pénales ou douanières plus douces, s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; que la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer punit d'une contravention de deuxième classe « toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement, d'une déduction, d'un remboursement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne l'octroi de mer et l'octroi de mer régional » ; que le fait d'avoir minoré la valeur de marchandises introduites en Martinique, pour obtenir une taxe réduite, tombe ainsi sous le coup de la loi nouvelle dont les dispositions plus douces devaient s'appliquer immédiatement ;
" alors, d'autre part, que selon l'article 90 du Traité instituant la Communauté européenne, les produits d'un Etat membre ne peuvent être frappés directement ou indirectement d'impositions intérieures de quelques nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ; qu'ainsi, les infractions à la taxe d'octroi de mer, à la taxe additionnelle à l'octroi de mer et à la taxe sur la valeur ajoutée commises sous l'empire des dispositions de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 applicables en la cause, à l'occasion d'une importation dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de France métropolitaine ne peuvent donner lieu à des sanctions disproportionnées par rapport à celles qui répriment les infractions aux mêmes taxes relatives à des opérations internes aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ; qu'ainsi, seule était encourue l'amende contraventionnelle prévue par l'article 411 du code des douanes qui sanctionne l'inobservation des lois et règlements ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour les demandeurs précités, pris de la violation de l'article 121-1 du code pénal, des articles 377 bis, 396, 406, 411, 414 et 426 3° du code des douanes, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y... et la SMTL solidairement avec Yann A..., Jean-Louis Z..., Luc X... et les sociétés Import export service et Course service express à payer à l'administration des douanes une amende douanière d'un montant de 4 487 142 euros en limitant cette solidarité aux sommes de 1 509 843 euros s'agissant de Luc X... et de la société Course Services Express, de 2 259 625 euros s'agissant de Jean-Louis Z... et de la société Import Export Services, et de 717 675 euros s'agissant de Pierre Y... et de la SMTL ;
" alors qu'il résulte de l'article 406 du code des douanes, que les condamnations aux amendes et pénalités douanières contre plusieurs personnes ne sont solidaires que pour autant que ces personnes sont poursuivies pour un même fait de fraude ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Pierre Y... et la SMTL ont été poursuivis pour l'introduction le 11 décembre 1996 en Martinique de six chevaux d'une valeur estimée à 717 675 euros, tandis que Jean-Louis Z... et la société Import express, d'une part, et Luc X... et la société Courses services express, d'autre part, étaient poursuivis pour des faits distincts, à savoir pour les premiers l'introduction le 5 janvier 1998 de 27 chevaux d'une valeur de 2 259 625 euros, et pour les seconds l'introduction le 20 août 1997 de onze chevaux d'une valeur de 1 509 843 euros ; que, statuant sur les pénalités douanières, la cour d'appel a condamné solidairement l'ensemble des prévenus et les sociétés solidairement responsables au paiement d'une amende douanière unique de 4 487 142 euros correspondant à trois opérations distinctes ; qu'en prononçant ainsi, alors que chaque infraction doit donner lieu à l'application d'une amende fiscale distincte dont seuls les auteurs respectifs ont à répondre vis-à-vis de l'administration, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les conclusions des prévenus tirées, d'une part, du défaut de validité, au regard du droit communautaire, de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer, d'autre part, de l'applicabilité aux faits poursuivis de l'article 411 § 2 h du code des douanes, en sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 2004, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que, d'une part, le régime de l'octroi de mer instauré par la loi du 17 juillet 1992, alors applicable, portant mise en oeuvre de la décision 89-688 CEE du Conseil des Communautés européennes du 22 décembre 1989, validée par le juge communautaire, est conforme à ladite décision du Conseil, d'autre part, eu égard aux faits visés à la prévention, les juges du fond n'avaient pas à prononcer sur la qualité d'assujetti à la taxe d'octroi de mer de l'importateur concerné, enfin, les fausses déclarations dans la valeur des marchandises reprochées en l'espèce sont exclusives de toute manoeuvre au sens de l'article 411 § 2 h précité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Attendu, par ailleurs, que, pour fixer la valeur en douane des chevaux introduits en Martinique à leur prix de vente à la société LBC Industries et ses filiales, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel, qui a fixé la valeur en douane des marchandises en application de l'article 29 du code des douanes communautaire et qui ne saurait être liée par les énonciations d'une décision judiciaire portant sur des faits non visés à la prévention, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
Attendu, en outre, que, pour retenir la responsabilité des prévenus, commissionnaires en douane agréés, à raison des déclarations en douane effectuées par leurs soins et dire non rapportée la preuve de leur bonne foi, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 396 du code des douanes ;
Attendu, enfin, qu'après avoir déclaré les prévenus coupables des mêmes faits, l'arrêt les a solidairement condamnés ainsi que les sociétés qu'ils dirigent, à une amende douanière égale à la valeur totale des marchandises concernées, tout en limitant cette solidarité aux sommes correspondant à chacune des opérations de dédouanement respectivement réalisées par les prévenus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 406 du code des douanes ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Dulin, Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Leprieur, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88105
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-88105


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88105
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