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03/12/2008 | FRANCE | N°07-43684;07-43685;07-43686;07-43687;07-43688;07-43689;07-43690;07-43691;07-43692;07-43693;07-43694;07-43695;07-43696;07-43697;07-43698;07-43699;07-43700;07-43701;07-43702;07-43703;07-43704;07-43705;07-43706;07-43707;07-43708;07-43709;07-43710;07-43711;07-43712;07-43713;07-43714;07-43715;07-43716;07-43717;07-43718;07-43719;07-43721;07-43722;07-43723;07-43724;07-43725;07-43726;07-43727;07-43728;07-43729;07-43730;07-43731;07-43732;07-43733;07-43734;07-43735;07-43736;07-43737;07-43738;07-43739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-43684 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 07-43.684 à N 07-43.739, sauf le pourvoi n° S 07-43.720 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois qui sont tous recevables :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 mai 2007), qu'à la suite de son rachat par la société Panzani et de la rétrocession de certaines de ses activités, la société Rivoire et Carret Lustucru a procédé à une réorganisation, en fermant le siège de Marseille ; qu'après avoir engagé une procédure de licen

ciement collectif et établi un plan de sauvegarde de l'emploi, elle a notifié aux salar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 07-43.684 à N 07-43.739, sauf le pourvoi n° S 07-43.720 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois qui sont tous recevables :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 mai 2007), qu'à la suite de son rachat par la société Panzani et de la rétrocession de certaines de ses activités, la société Rivoire et Carret Lustucru a procédé à une réorganisation, en fermant le siège de Marseille ; qu'après avoir engagé une procédure de licenciement collectif et établi un plan de sauvegarde de l'emploi, elle a notifié aux salariés concernés leur licenciement pour motif économique ; que plusieurs d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant et les licenciements nuls ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation en résultant ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la réorganisation de l'entreprise ne peut justifier un licenciement que si elle est liée à des difficultés économiques, une mutation technologique ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, appréciées, si l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité concerné du groupe ; que le seul fait qu'une partie du capital de la société Panzani ait été détenue par la société BNP Paribas, par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement, ne pouvait écarter l'existence d'un groupe, au niveau du secteur d'activité duquel devait être appréciée la réalité du motif économique de licenciement ; qu'en statuant par un tel motif inopérant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

2°/ que pour décider que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que l'employeur n'avait pas l'obligation de rechercher un reclassement dans le cadre des autres sociétés dont la société BNP Paribas détenait tout ou partie du capital, sans rechercher, indépendamment des modalités de la prise de participation de la société BNP Paribas dans la société Panzani, si ces sociétés, en raison de leur organisation, de leur activité et de leur lieu d'exploitation ne permettaient pas d'effectuer une permutation des personnels ; que la cour d'appel a ainsi de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

3°/ que le licenciement d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur, même lorsqu'un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non par le plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en l'occurrence, les salariés exposants soutenaient que leur employeur avait méconnu cette obligation en se bornant à publier une liste d'emplois disponibles et en les laissant postuler à leur attribution ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de
procédure civile ;

4°/ que chaque salarié licencié pour motif économique a un droit propre à faire valoir que son licenciement est nul au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail, en raison de l'irrégularité du plan social ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l'écart entre les énonciations du plan social soumis au comité d'entreprise et les mesures effectivement mises en oeuvre par l'employeur, tant en ce qui concerne le nombre des emplois offerts au reclassement interne que les procédures de reclassement externe, la consultation du comité d'entreprise ne s'en trouvait pas viciée, de sorte que les licenciements étaient nuls pour n'avoir pas été précédés de l'adoption d'un plan social régulièrement soumis aux représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;

5°/ que l'inobservation des dispositions du plan social relatives au reclassement des salariés prive leur licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions conjointes des arrêts de la cour d'appel et des jugements entrepris que le nombre des postes offerts au reclassement interne est demeuré très inférieur au nombre de poste dont il avait été fait état lors de la consultation du comité d'entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, au seul prétexte que chacun des salariés avait bénéficié de telle mesure prévue audit plan, estimé que l'employeur avait exécuté de bonne foi celui-ci sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ;

6°/ que la cour d'appel qui ne s'explique pas ainsi qu'elle y était invitée sur le non-respect par l'employeur des procédures de reclassement externe qu'il s'était engagé à respecter, a par là-même de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que la détention indirecte par le groupe BNP Paribas d'une participation dans le capital de la société Panzani, au moment du rachat de la société Rivoire et Carret Lustucru, ne suffisait pas à créer un groupe au niveau duquel devait être apprécié le motif économique de licenciement ; que la cour d'appel a pu en déduire que la réalité et le sérieux de ce motif devait être examiné au regard du seul groupe Panzani et non du groupe BNP Paribas ;

Attendu, ensuite, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur d'un groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que procédant à la recherche prétendument omise, les juges du fond ont relevé que tel n'était pas le cas entre les sociétés financières gérant des fonds de placement et les sociétés dans lesquels ces fonds étaient investis ;

Attendu, enfin, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a retenu qu'une proposition de reclassement avait été adressée personnellement à chacun des salariés concernés et que les engagements pris par l'employeur dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, soumis aux représentants du personnel, avaient été exécutés ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP ROGER et SEVAUX, avocat aux Conseils pour Mme X... et cinquante-quatre autres demandeurs

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés exposants de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Aux motifs qu'il résulte des pièces soumises à la Cour que - le groupe Panzani n'a jamais été une filiale de BNP Paribas, - le groupe BNP Paribas n'a jamais été actionnaire de Panzani dans la mesure où BNP Paribas a uniquement détenu une participation tout d'abord à hauteur de 50% au travers d'une société PAI, puis à hauteur de 13,49% à compter du 27 septembre 2002 dans des fonds de placements investis dans le groupe Panzani ; que dès lors c'est de manière erronée que, se fondant sur certaines informations périmées et d'autres inexactes contenues dans le rapport d'expertise sur le projet de fermeture du siège social de la société Rivoire et Carret Lustucru, établi à la demande du comité central d'entreprise, que les salariés soutiennent que d'une part les motifs économiques du licenciement, d'autre part le respect de l'obligation de reclassement doivent être appréciés au-delà du groupe Panzani, c'est-àdire dans le cadre du groupe BNP Panzani ; … que les salariés soutiennent que la société Rivoire et Carret Lustucru et le groupe Panzani ont exécuté de mauvaise foi leur obligation de reclassement, ont trompé l'inspecteur du travail en proposant finalement un nombre de postes nettement inférieur à celui figurant dans le PSE ; que les salarié soutiennent également que la société Rivoire et Carret Lustucru et le groupe Panzani ont mis en place un parcours dissuasif rendant le processus de reclassement opaque et ineffectif ; que le PSE soumis dans le respect des dispositions légales au Comité central d'entreprise représentant du personnel, aux fins d'information et de consultation ne peut comme le soulignent les premiers juges être affecté de nullité, aucune action tendant à invoquer une telle nullité n'ayant d'ailleurs été intentée ; que le PSE, conformément aux dispositions de l'article L.321-4-1 du Code du travail prévoit que des mesures telles que des actions en vue du reclassement interne au sein du groupe Panzani et au sein de Pastacorp, des créations d'activité nouvelles, des actions favorisant le reclassement externe ; que s'agissant du reclassement interne, le PSE détaille le nombre de postes Cadres, TAM et ETAM, la qualification, la localisation ; que la liste des postes proposés a été adressée individuellement à chaque salarié ; que dès lors les critiques générales dirigées à l'encontre du PSE sont dénuées de portée dans la mesure où il appartient à la Cour pour apprécier le bien fondé du licenciement notifié à chacun des salarié, de vérifier si l'employeur a, lors de la mise en oeuvre du PSE, respecté et exécuté de bonne foi l'obligation de reclassement lui incombant vis-à-vis de chaque salarié ; que chacun d'eux a pu bénéficier de telle disposition du plan social ; qu'il en résulte que l'employeur a effectivement exécuté les obligations qui lui incombaient et résultant du PSE ;

Et aux motifs, ainsi repris des premiers juges, que Panzani n'a jamais figuré dans la liste des sociétés consolidées du groupe BNP Paribas au 31 décembre 2001 et n'était qu'une société dans laquelle le fonds d'investissement géré par BNP Paribas détenait une participation supérieure à 50% , laquelle est finalement réduite à compter de septembre 2002 à 13,49%, via la société Finance Lumière ; que l'obligation de reclassement dans le groupe ne concerne « que les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel » ; que tel n'est pas le cas de sociétés financières gérant des fonds d'investissement avec une société dans laquelle sont investis partie de ces fonds ; que l'obligation de reclassement et les mesures prévues par le PSE ne pouvaient s'exercer qu'au niveau du groupe Panzani ; que l'action du salarié tend à la nullité de son licenciement sur le fondement de la nullité du PSE ; que seul un PSE insuffisant ou inexistant peut être déclaré nul et le licenciement qui en découle également ; qu'en l'espèce, un PSE a été élaboré et le comité d'entreprise n'a pas demandé en référé sa suspension en invoquant son caractère insuffisant qu'en l'espèce le plan précisait 62 postes au sein de Pastacorp et 47 postes au sein de Panzani ou autres sociétés du groupe ; que cette liste permettait aux salariés concernés d'appréhender les postes proposés et pouvoir faire acte de candidature ; que de même le PSE proposait des mesures précises de reclassement externe ; que selon la jurisprudence, seule l'absence d'indication dans le PSE du nombre et de la nature des possibilités de reclassement dans l'entreprise ou le groupe est susceptible d'entraîner la nullité du PSE et en corollaire celle des licenciements ; qu'en conséquence le PSE litigieux n'encourt pas la nullité, ni les licenciements en découlant ; que les salariés allèguent en fait une inexécution par l'employeur du PSE, une absence de mise en oeuvre effective de celui-ci ; que selon la jurisprudence, le plan social ayant pour but de permettre le reclassement des salariés, son inexécution rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cependant la violation spécifique de reclassement ne peut s'analyser qu'au plan individuel et il appartient au juge prud'homal de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; que l'employeur doit exécuter le plan social de bonne foi ; qu'à l'encontre de chaque salarié, il y a eu exécution des engagements de l'employeur ;

Alors, de première part, que la réorganisation de l'entreprise ne peut justifier un licenciement que si elle est liée à des difficultés économiques, une mutation technologiques ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, appréciées, si l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité concerné du groupe ; que le seul fait qu'une partie du capital de la société Panzani ait été détenue par la société BNP Paribas, par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement, ne pouvait écarter l'existence d'un groupe, au niveau du secteur d'activité duquel devait être appréciée la réalité du motif économique de licenciement ; qu'en statuant par un tel motif inopérant la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail ;

Alors, de deuxième part, que pour décider que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a estimé que l'employeur n'avait pas l'obligation de rechercher un reclassement dans le cadre des autres sociétés dont la société BNP Paribas détenait tout ou partie du capital, sans rechercher, indépendamment des modalités de la prise de participation de la société BNP Paribas dans la société Panzani, si ces sociétés, en raison de leur organisation, de leur activité et de leur lieu d'exploitation ne permettaient pas d'effectuer une permutation des personnels ; que la Cour d'appel a ainsi de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail ;

Alors, de troisième part, que le licenciement d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur, même lorsqu'un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non par le plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi; qu'en l'occurrence , les salariés exposants soutenaient que leur employeur avait méconnu cette obligation en se bornant à publier une liste d'emplois disponibles et en les laissant postuler à leur attribution ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Alors, de quatrième part, que chaque salarié licencié pour motif économique a un droit propre à faire valoir que son licenciement est nul au regard de l'article L.321-4-1 du Code du travail, en raison de l'irrégularité du plan social ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l'écart entre les énonciations du plan social soumis au comité d'entreprise et les mesures effectivement mises en oeuvre par l'employeur, tant en ce qui concerne le nombre des emplois offerts au reclassement interne que les procédures de reclassement externe, la consultation du comité d'entreprise ne s'en trouvait pas viciée, de sorte que les licenciements étaient nuls pour n'avoir pas été précédés de l'adoption d'un plan social régulièrement soumis aux représentants du personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-4-1 du Code du travail ;

Alors, de cinquième part, que l'inobservation des dispositions du plan social relatives au reclassement des salariés prive leur licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions conjointes des arrêts de la Cour d'appel et des jugements entrepris que le nombre des postes offerts au reclassement interne est demeuré très inférieur au nombre de poste dont il avait été fait état lors de la consultation du comité d'entreprise ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors, au seul prétexte que chacun des salariés avait bénéficié de telle mesure prévue audit plan, estimé que l'employeur avait exécuté de bonne foi celui-ci sans méconnaître la portée de se propres énonciations et violer les articles L.321-1 et L.321-4-1 du Code du travail ;

Et alors, enfin, que la Cour d'appel qui ne s'explique pas ainsi qu'elle y était invitée sur le non respect par l'employeur des procédures de reclassement externe qu'il s'était engagé à respecter, a par là-même de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43684;07-43685;07-43686;07-43687;07-43688;07-43689;07-43690;07-43691;07-43692;07-43693;07-43694;07-43695;07-43696;07-43697;07-43698;07-43699;07-43700;07-43701;07-43702;07-43703;07-43704;07-43705;07-43706;07-43707;07-43708;07-43709;07-43710;07-43711;07-43712;07-43713;07-43714;07-43715;07-43716;07-43717;07-43718;07-43719;07-43721;07-43722;07-43723;07-43724;07-43725;07-43726;07-43727;07-43728;07-43729;07-43730;07-43731;07-43732;07-43733;07-43734;07-43735;07-43736;07-43737;07-43738;07-43739
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-43684;07-43685;07-43686;07-43687;07-43688;07-43689;07-43690;07-43691;07-43692;07-43693;07-43694;07-43695;07-43696;07-43697;07-43698;07-43699;07-43700;07-43701;07-43702;07-43703;07-43704;07-43705;07-43706;07-43707;07-43708;07-43709;07-43710;07-43711;07-43712;07-43713;07-43714;07-43715;07-43716;07-43717;07-43718;07-43719;07-43721;07-43722;07-43723;07-43724;07-43725;07-43726;07-43727;07-43728;07-43729;07-43730;07-43731;07-43732;07-43733;07-43734;07-43735;07-43736;07-43737;07-43738;07-43739


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43684
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