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03/12/2008 | FRANCE | N°07-43603

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-43603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2007), que M. X..., engagé en 1997 par la société Squadra, anciennement dénommée Focal Ingénierie, devenue la société Osiatis Ingénierie, en qualité de technicien bureautique et nommé directeur technique en 2002, a été licencié pour faute grave le 19 avril 2004 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, se

lon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, exposa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2007), que M. X..., engagé en 1997 par la société Squadra, anciennement dénommée Focal Ingénierie, devenue la société Osiatis Ingénierie, en qualité de technicien bureautique et nommé directeur technique en 2002, a été licencié pour faute grave le 19 avril 2004 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, exposait qu' "à la fin du mois de mars 2004, vous avez signifié à notre client, la Société générale, en la personne du responsable technique de votre mission, votre désir de quitter celle-ci au plus tôt. Le 31 mars 2004 à 10 heures 13, la Société générale nous informait par mail de votre démarche indiquant que vous souhaitez partir au plus tôt de cette mission. Le 31 mars 2004 à 10 heures 22 vous avez informé votre responsable de l'unité de production Focal Ingénierie que vous aviez signifié à notre client votre désir de quitter la mission au plus tôt" ; qu'en retenant qu'il avait quitté sans autorisation sa mission chez le client et que ce comportement s'analysait en un abandon de poste, cependant que la lettre de licenciement se bornait à lui reprocher un refus de mission sans mentionner qu'il avait quitté sa mission sans l'autorisation de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

2°/ que la simple expression, par un salarié, de son intention de ne pas poursuivre la mission qui lui a été confiée dans une entreprise extérieure ne constitue pas un abandon de poste ; qu'en décidant le contraire, sans constater qu'il avait effectivement cessé de fournir une prestation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ que l'absence du salarié ne constitue pas une faute grave tant que son employeur ne l'a pas, vainement, invité à reprendre son poste ; qu'en effet, en l'absence de mise en demeure du salarié, il ne peut être considéré que le comportement de ce dernier est de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'entreprise ou à rendre impossible son maintien dans celle-ci pendant la durée du préavis ; qu'en retenant une faute grave, cependant qu'il ressortait de ses constatations que, suite à sa lettre du 31 mars 2004 informant son employeur de son souhait de quitter la mission auprès de la Société générale, ce dernier l'avait aussitôt convoqué à un entretien préalable, sans l'avoir invité à reprendre son poste, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches la cour d'appel a pu décider, sans encourir le grief de la troisième branche, que le refus du salarié de poursuivre sa mission, imposé au client concerné puis à l'employeur, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR considéré que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de L'AVOIR débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi conçue : nous vous confirmons notre entretien du 13 avril dernier, en présence de Jean-Luc Z... (représentant du personnel) au cours duquel nous vous avons rappelé les faits suivants : à la fin du mois de mars 2004, vous avez signifié à notre client, la Société Générale, en la personne du responsable technique de votre mission, votre désir de quitter celle-ci au plus tôt. Le 31 mars 2004 à 10h13, la Société Générale nous informait par mail de votre démarche indiquant que vous souhaitez partir au plus tôt de cette mission. Le 31 mars 2004 à 10h22 vous avez informé votre responsable de l'unité de production Focal ingénierie que vous aviez signifié à notre client votre désir de quitter la mission au plus tôt ; qu'au cours des deux derniers mois pendant lesquels vous avez assuré votre nouvelle mission, ni notre client ni vous-même ne nous avez signalé le moindre problème dans la réalisation de celle-ci ni la moindre inquiétude quant à vos compétences pour la remplir de façon satisfaisante. Lorsque par vos mails en date du 25 novembre 2003 et du 10 décembre 2003, vous aviez évoqué les actions que vous pourriez mener directement envers notre client et ayant une influence sur la suite de votre mission, votre responsable d'unité de production vous avait déjà demandé fermement de ne pas vous ingérer dans la relation commerciale entre Focal ingénierie et notre client par mail, le 11 décembre 2003. Nous avons évoqué avec vous la gravité de votre prise de position vous rappelant qu'il s'agissait d'un refus de mission entraînant une violation de vos obligations contractuelles (articles 1 et 8 de votre contrat de travail). Lors de l'entretien, vous avez refusé d'apporter la moindre explication sur ces faits. Sans les démentir, vous avez contesté que ces faits constituent le motif de la procédure engagée à votre encontre. Malgré notre demande, vous n'avez pas plus apporté d'explication sur ce dernier point. En conséquence nous vous notifions par la présente votre licenciement ; que la réalité des deux mails du 31 mars 2004 de la Société Générale, tout d'abord, puis de M. X... ensuite, n'est pas contestée ; qu'à 10h13 Patrick A..., responsable de l'informatique à la Société Générale, faisait parvenir à M. B..., directeur technique de Focal ingénierie, le message suivant : «Je viens de valider avec O. X... son départ du groupe IHT. Il souhaite partir au plus tôt. J'ai indiqué que son départ était conditionné par l'arrivée d'une ressource pour le remplacer et que je comptais utiliser au mieux la période de 3 mois supplémentaires négociée entre Innetis et Focal. Je vous invite donc à lancer sans délai une procédure de swap sur cette ressource» ; qu'à 10h22 le même jour, M. X... a fait parvenir à la société Focal ingénierie l'e-mail suivant : «J'arrive aujourd'hui au terme de deux mois que le client m'avait accordés afin de juger de la pertinence du nouveau cadre de ma mission par rapport à mes compétences et à mon expérience ; qu'il s'avère que ces nouvelles fonctions ne s'accordent pas avec mon profil et mes capacités. J'ai donc signifié au client mon désir de quitter la mission au plus tôt conformément aux accords que nous avions lui et moi. Merci donc de faire en sorte que le contrat de sous-traitance avec Innetis soit résilié et de prévoir d'ores et déjà une nouvelle mission conforme à mon profil» ; que pour s'exonérer de la faute grave qui lui est reprochée, en l'espèce avoir quitté sans autorisation sa mission chez le client, M. X... fait état d'un accord passé entre lui et ce client, ainsi que d'un autre accord qu'il aurait passé avec la société Innetis, prestataire contractuel de la Société Générale selon lequel il pouvait être repris par cette société à l'issue d'un essai de deux mois ; que la preuve de ces accords et de la tentative pour les mettre en oeuvre n'est pas établie ; (…) que dès lors M. X..., quand bien même il aurait eu des raisons personnelles de refuser de travailler pour la Société Générale pour une nouvelle période de trois mois, ne rapporte pas la preuve d'un accord avec son employeur, la société Focal ingénierie ; que, de plus, en prenant l'initiative de prévenir tout d'abord le client de son intention de quitter l'emploi, il a mis son employeur devant le fait accompli et lui a interdit toute négociation et demande explicite et officielle avant la fin du premier contrat ; que son refus de poursuivre sa mission imposé au client puis à l'employeur s'analyse en un abandon de poste constitutif d'une faute grave dès lors que, par ce fait, il a rendu impossible son maintien dans l'entreprise ainsi que celui de son employeur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... a unilatéralement pris l'initiative de refuser de continuer une mission chez le client d'un sous-traitant qu'il accomplissait déjà depuis deux mois avec les conséquences économiques dommageables qui en résultaient inéluctablement ; que, de surcroît, il s'est abstenu d'en aviser préalablement son employeur, préférant porter son initiative à la connaissance de la Société Générale ; que le fait de refuser d'exécuter une tâche entrant dans ses attributions ainsi que son comportement subséquent tel que décrit plus haut constituent une faute grave ;

ALORS, en premier lieu, QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, exposait qu'«à la fin du mois de mars 2004, vous avez signifié à notre client, la Société Générale, en la personne du responsable technique de votre mission, votre désir de quitter celle-ci au plus tôt. Le 31 mars 2004 à 10h13, la Société Générale nous informait par mail de votre démarche indiquant que vous souhaitez partir au plus tôt de cette mission. Le 31 mars 2004 à 10h22 vous avez informé votre responsable de l'unité de production Focal ingénierie que vous aviez signifié à notre client votre désir de quitter la mission au plus tôt» ; qu'en retenant que le salarié avait quitté sans autorisation sa mission chez le client et que ce comportement s'analysait en un abandon de poste, cependant que la lettre de licenciement se bornait à reprocher au salarié un refus de mission sans mentionner que le salarié avait quitté sa mission sans l'autorisation de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du code du travail ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE la simple expression, par un salarié, de son intention de ne pas poursuivre la mission qui lui a été confiée dans une entreprise extérieure ne constitue pas un abandon de poste ; qu'en décidant le contraire, sans constater que le salarié avait effectivement cessé de fournir une prestation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L.122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ;

ALORS, en troisième lieu et subsidiairement, QUE l'absence du salarié ne constitue pas une faute grave tant que son employeur ne l'a pas, vainement, invité à reprendre son poste ; qu'en effet, en l'absence de mise en demeure du salarié, il ne peut être considéré que le comportement de ce dernier est de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'entreprise ou à rendre impossible son maintien dans celle-ci pendant la durée du préavis ; qu'en retenant une faute grave, cependant qu'il ressortait de ses constatations que, suite à la lettre du salarié du 31 mars 2004 informant son employeur de son souhait de quitter la mission auprès de la Société Générale, ce dernier l'avait aussitôt convoqué à un entretien préalable, sans l'avoir invité à reprendre son poste, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L.122-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43603
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-43603


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43603
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