La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2008 | FRANCE | N°07-43574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-43574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 mars 1999 par la société Beicip Franlab en qualité d'ingénieur, convoqué le 17 juillet 2003 à un entretien préalable fixé au 25 juillet 2003, a été licencié pour faute grave le 7 août 2003 après une mise à pied à titre conservatoire ;

Attendu que pour dire que les faits reprochés au salarié étaient prescrits et en déduire que son li

cenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce, d'une part, que l'employ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 mars 1999 par la société Beicip Franlab en qualité d'ingénieur, convoqué le 17 juillet 2003 à un entretien préalable fixé au 25 juillet 2003, a été licencié pour faute grave le 7 août 2003 après une mise à pied à titre conservatoire ;

Attendu que pour dire que les faits reprochés au salarié étaient prescrits et en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce, d'une part, que l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits litigieux dès le 3 mai 2003, date à laquelle il a reçu le courriel de M. Y..., d'autre part, que la lettre de licenciement ne comporte aucune référence aux éléments contenus dans la note de synthèse du 1er juillet 2003, démontrant par là même l'antériorité de la connaissance des faits qualifiés de fautifs antérieurement à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprenait, point par point, les faits dénoncés dans la note du 1er juillet 2003 dont certains étaient postérieurs au 3 mai 2003, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits dès cette date, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 2093 (SOC) ;

Moyens produits par Me Spinosi, Avocat aux Conseils, pour la société Beicip Franlal ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(Sur la prescription des faits)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Jean-Marc X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société BEICIP FRANLAB à verser à Monsieur X... les sommes de 3.993,48 à titre de salaire correspondant à la période de mise à pied, 399,34 à titre de congés payés afférents, 16.313,98 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.631,39 à titre de congés payés afférents, 8.168,49 à titre d'indemnité de licenciement, et 50.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que «l'employeur avait, par les informations remontées par Monsieur A... dès janvier et mars 2003 officialisées par le courriel en date du 3.05.2003, en sa possession tous les éléments lui permettant de conclure au licenciement de Monsieur X..., ayant à cette date une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles d'être reprochés à ce dernier ; que les correspondances adressées par l'employeur à son salarié en avril et mai 2003 sont d'ailleurs explicites en elles-mêmes ; que la lettre de licenciement ne comporte aucune référence aux éléments contenus dans la note de synthèse du 1er juillet 2003, démontrant par là même l'antériorité de la connaissance des faits qualifiés de fautifs antérieurement à cette date ; que les poursuites engagées le 17 juillet 2003 par la convocation à l'entretien préalable ne l'ont pas été dans le délai de deux mois prévu à l'article L.122-44 du Code du Travail et sont donc prescrites lire que ce sont les faits qui sont prescrits, et non les poursuites ; (…) ; qu'en l'état d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre au paiement de son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 3.993,48 outre 399,34 au titre des congés payés y afférents ; que le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis est due dans son intégralité à l'appelant ; que la société BEICIP FRANLAB sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 16.313,98 à ce titre, outre 1.631,39 au titre des congés payés afférents ; que la société BEICIP FRANLAB sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 8.168,49 à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, le salarié âgé de 51 ans au moment de son licenciement, au regard de son ancienneté dans l'entreprise et de la durée de la période de non emploi consécutive est fondé à obtenir une indemnisation à hauteur de 50.000 » ;

1. Alors que, d'une part, le départ du délai légal de deux mois prévu par l'article L.122-44 du Code du travail est subordonné à la connaissance par l'employeur de la réalité, de l'exactitude et de la nature des faits susceptibles d'être imputés à faute ; qu'en l'espèce, il ressortait de la lettre de licenciement du 7 août 2003 qu'il était reproché à Monsieur X... une série de manquements repris de la note du 1er juillet 2003 qui les formulaient pour la première fois ; qu'en considérant cependant que la société BEICIP FRANLAB aurait eu une connaissance suffisamment précise des faits, dès avant cette note et au plus tard le 11 mars 2003, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.122-44 du Code du travail ;

2. Alors que, d'autre part, en se déterminant, pour dire que les faits reprochés à Monsieur X... étaient prescrits, par le motif décisoire selon lequel la lettre de licenciement ne comporterait « aucune référence aux éléments contenus dans la note de synthèse du 1er juillet 2003 », cependant que tout au contraire, ladite lettre de licenciement reprenait point par point les faits révélés à l'employeur dans cette note, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Sur la cause du licenciement)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Jean-Marc X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société BEICIP FRANLAB à verser à Monsieur X... les sommes de 3.993,48 à titre de salaire correspondant à la période de mise à pied, 399,34 à titre de congés payés afférents, 16.313,98 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.631,39 à titre de congés payés afférents, 8.168,49 à titre d'indemnité de licenciement, et 50.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que, «même à admettre l'absence de prescription applicable, les griefs formulés par l'employeur contre son salarié dans la lettre de licenciement relèvent tous de l'insuffisance professionnelle : - dossier en mauvais état ; - pas de suivi des décisions signifiées au maître d'oeuvre ; - non examen des documents nécessaires à l'accomplissement de la mission et pratiques contraires aux règles de l'article lire « l'art » en matière de constructions d'installations pétrolières, portant des atteintes graves en matière de sécurité des installations, de l'environnement et des personnes, de nature à engager gravement la responsabilité de la société BEICIP FRANLAB et à compromettre la situation de l'entreprise en Mauritanie, pays dans lequel Monsieur X... avait été envoyé effectuer sa mission et qui avait demandé son rappel immédiat en France ; que la Cour d'appel retient que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement doivent s'analyser en réalité comme une insuffisance professionnelle de la part du salarié ; que la Cour en déduit qu'ils ne présentent aucun caractère fautif ; que par voie de conséquence le licenciement de l'intéressé, prononcé à tort à titre disciplinaire, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; (…) ; qu'en l'état d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre au paiement de son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 3.993,48 outre 399,34 au titre des congés payés y afférents ; que le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis est due dans son intégralité à l'appelant ; que la société BEICIP FRANLAB sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 16.313,98 à ce titre, outre 1.631,39 au titre des congés payés afférents ; que la société BEICIP FRANLAB sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 8.168,49 à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, le salarié âgé de 51 ans au moment de son licenciement, au regard de son ancienneté dans l'entreprise et de la durée de la période de non emploi consécutive est fondé à obtenir une indemnisation à hauteur de 50.000 » ;

1/ Alors que, d'une part, si en principe l'insuffisance professionnelle n'est pas constitutive d'une faute, il en va différemment des erreurs et carences, grossières et répétées, risquant de compromettre la pérennité de l'exploitation, commises par un cadre de haut niveau investi d'importantes responsabilités ; qu'en l'espèce, il était reproché à Monsieur X... aux termes de la lettre de licenciement, une absence de mise en place de système de classement et de suivi, l'approbation de pratiques contraires aux règles de l'art, la violation des règles de sécurité élémentaires, son inertie face à des plans non conformes, ou des défauts d'assemblage et de conception ; qu'en s'estimant néanmoins en présence d'une simple insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L.122-14-3 et L.122-40 du Code du travail ;

2/ Alors que, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que devant la Cour d'appel le salarié contestait la faute grave, sans aucunement soutenir que les faits qui lui étaient reprochés relèveraient d'une insuffisance professionnelle; que dès lors, en se déterminant d'office par une telle considération, étrangère aux débats, pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

3/ Alors que, de troisième part et de toute façon les juges du fond doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du caractère prétendument non disciplinaire du licenciement de Monsieur X..., sans avoir au préalable invité la société BEICIP BRANLAB à faire valoir ses observations sur ce moyen qui n'avait jamais été invoqué par le demandeur, pas même à l'audience ainsi qu'il ressort de l'arrêt attaqué, la Cour a violé l'article 16 du nouveau Code de Procédure Civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43574
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-43574


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43574
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award