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03/12/2008 | FRANCE | N°07-43334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-43334


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 juin 2004 par la société Établissements Constructions métalliques, en qualité de "directeur aluminium", à la suite de la cession des parts sociales de la société X..., qui l'employait depuis le 5 septembre 1977 et dont il a par ailleurs été le gérant, de 1986 à 2003 ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 18 mars 2005, après une mise à pied à titre conservatoire ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et tro

isième branches :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 juin 2004 par la société Établissements Constructions métalliques, en qualité de "directeur aluminium", à la suite de la cession des parts sociales de la société X..., qui l'employait depuis le 5 septembre 1977 et dont il a par ailleurs été le gérant, de 1986 à 2003 ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 18 mars 2005, après une mise à pied à titre conservatoire ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il avait fait valoir dans ses écritures d'appel que l'évaluation des stocks et travaux en cours ne figurait pas au rang des missions définies sur la fiche de poste qui lui avait été transmise le 22 décembre 2004, de sorte que l'employeur ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir satisfait à sa demande d'information sur l'inventaire et stocks en cours à la fin de l'année 2004 ; qu'en statuant, sans examiner si l'évaluation des stocks et des travaux en cours figurait au rang des missions de directeur aluminium, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement visait le refus de communiquer des informations concernant les stocks de fin d'année ; que, pour juger que ce grief était établi, la cour d'appel a dit que M. X... avait manifesté son refus dans une lettre en date du 19 novembre 2004 et qu'il avait par la suite réitéré son refus, soutenant qu'il était difficile d'accéder à la demande de l'employeur et invoquant une politique de déstabilisation ; qu'il ressort des courriers en date des 19 et 26 novembre 2004, auxquels la cour d'appel s'est référée, que M. X... n'a opposé son refus motivé de communiquer des informations qu'à propos des stocks arrêtés au 30 septembre 2004 ; qu'en considérant le grief établi, alors même que la lettre de licenciement visait les stocks arrêtés au 31 décembre 2004, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

3°/ qu'il résulte ensemble des articles 455 et 563 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant qu'il incombait à M. X..., en sa qualité de directeur aluminium cadre, de fournir les données relatives aux encours et aux stocks, ce qu'il s'était obstinément refusé à faire, alors que celui-ci justifiait que le relevé matériel des stocks et travaux en cours au 31 décembre 2004 -visé dans la lettre de licenciement- avait régulièrement été réalisé et transmis, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui était inopérante, a constaté, sans méconnaître les termes du litige, que le salarié avait refusé de communiquer les éléments nécessaires à la valorisation des stocks et des travaux en cours arrêtés au 30 septembre 2004, ce dont il résulte que les pièces visées dans la troisième branche du moyen étaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme il le soutient, les conditions de la rupture ont été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse ; qu'indépendamment de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... avait formulé une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un montant de 10 000 euros, invoquant que son licenciement avait été prononcé dans des conditions particulièrement vexatoires ; qu'en déboutant M. X... de cette demande, sans examiner les circonstances du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, examinant les circonstances de la rupture, a relevé que l'existence d'une politique de déstabilisation n'était pas établie et que le salarié disposait du matériel et du personnel nécessaires pour satisfaire à la demande de l'employeur ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel retient que le salarié a refusé de communiquer les éléments nécessaires à la valorisation des stocks et des travaux en cours en vue de l'établissement d'une situation provisoire arrêtée au 30 septembre 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le comportement isolé du salarié n'était pas de nature, à lui seul, à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Etablissements Constructions métalliques X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire pendant la période de mise à pied d'un montant de 1.886,77 euros, d'indemnité de préavis d'un montant de 18.375 euros, d'indemnité de licenciement d'un montant de 91.262 euros, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 110.250 euros et de dommages-intérêts d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 18 mars 2005 est ainsi motivée : «Je vous avais loyalement indiqué dans la convocation que le motif global de cette procédure était lié à votre comportement consécutivement à la cession de l‘entreprise et à votre activité (ou plutôt inactivité). Pour autant, vous ne m'avez fourni aucune explication ni justification. J'ai été amené à vous rappeler, lors de notre entretien, nos échanges de correspondance depuis plusieurs mois et mes simples demandes d'obtenir de votre part, de manière claire et structurée, des informations sur le secteur d'activité dont vous aviez la responsabilité. Je vous ai notamment rappelé mon courrier du 22 décembre 2004 par lequel je vous communiquais les éléments précis attendus des fonctions que vous exercez en vous demandant de me retourner la fiche de poste qui y était jointe. Ce document ne m'a jamais été retourné et les informations minimum que je suis en droit d'attendre n‘ont pas non plus été données justificatifs des devis, prospects, état prévisionnel des commandes, stocks et encours de fin d'année...). Vous vous êtes borné, lors de notre entretien préalable, à m‘indiquer que les réponses à mes interrogations sur votre loyauté et votre conscience professionnelle se trouvaient dans vos différents courriers. Je vous ai proposé de les relire ensemble afin de démontrer qu‘il n ‘en était rien. Mais encore, lors de cet entretien et alors que je vous demandais ni plus ni moins que de vous engager en qualité de cadre responsable, comme vous le demandiez vous-même à votre propre encadrement lorsque vous étiez à la tête de l‘entreprise, vous avez de nouveau refusé. Il y a donc une attitude délibérée de votre part d'insubordination et de refus d'exécution de vos fonctions qui ne me donne d'autre possibilité que de mettre fin immédiatement à votre contrat de travail» ; qu'il y a lieu de remarquer que les absences à des réunions de chantier, largement développées dans les écritures de l'employeur, ne sont pas mentionnées dans la lettre de rupture et qu'il n'y a donc pas lieu d'en débattre, pas plus que du refus de s'engager en qualité de cadre responsable, cette question n'ayant même pas été évoquée par l'employeur lors de l'entretien préalable au vu du compte rendu du conseiller du salarié, Victor Emmanuel Y... ; que le seul grief invoqué à l'appui du licenciement est l'insubordination, constituée par la non-restitution de la fiche de poste établie tardivement par l'employeur, qui n'a pu avoir lieu du fait que le salarié a été en arrêt maladie jusqu'à la rupture et qui est donc inopérante et par la non remise des données nécessaires à l'expert-comptable pour établir la situation comptable intermédiaire ; que l'article 10 du contrat de travail de Jean-Claude X... stipule expressément qu'il s'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données et qu'il devra transmettre à ses subordonnés, étant responsable de leur bonne application ; qu'en sa qualité de directeur aluminium cadre, il lui incombait de fournir les données relatives aux encours et aux stocks, ce qu'il s'est obstinément refusé à faire, se livrant, par lettre recommandée avec accusé de réception, dès le 29 octobre 2004, donc quelques semaines seulement après la cession de ses titres, à des critiques de la gestion de l'entreprise, la société X... lui rappelant par lettre du 19 novembre 2006 5 qu'il était indispensable de fournir à l'expert-comptable, Monsieur Z..., les éléments chiffrés du secteur aluminium qu'il dirigeait ; qu'au lieu de s'exécuter, Monsieur X... a réitéré son refus, soutenant qu'il était difficile d'accéder à la demande de l'employeur et invoquant une fois encore une politique de déstabilisation menée à son encontre, dont il ne rapporte pas le moindre élément de preuve ; qu'il ressort des éléments du dossier, notamment du constat de Maître Dominique-Patrick A..., huissier de justice, en date du 1er décembre 2004 que, contrairement aux dires de l'appelant, celui-ci avait à sa disposition le matériel et le personnel nécessaire pour fournir les données réclamées par l'employeur ; que force est donc de constater que Jean-Claude X..., naguère dirigeant de la SAS, n'a pas accepté de respecter le lien de subordination et que la faute grave justifiant la rupture immédiate des relations de travail est caractérisée ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ainsi statué et a débouté Jean-Claude X... de toutes ses demandes.

ALORS tout d'abord QUE Monsieur X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel que l'évaluation des stocks et travaux en cours ne figurait pas au rang des missions définies sur la fiche de poste qui lui avait été transmise le 22 décembre 2004, de sorte que l'employeur ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir satisfait à sa demande d'information sur l'inventaire et stocks en cours à la fin de l'année 2004 (v. conclusions, p. 7 § 8) ; qu'en statuant, sans examiner si l'évaluation des stocks et des travaux en cours figurait au rang des missions de directeur aluminium, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-14-3., L.122-14-4, L.122-6 et L.122-9 du Code du travail.

ALORS ensuite QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement visait le refus de communiquer des informations concernant les stocks de fin d'année ; que, pour juger que ce grief était établi, la Cour d'appel a dit que Monsieur X... avait manifesté son refus dans une lettre en date du 19 novembre 2004 et qu'il avait par la suite réitéré son refus, soutenant qu'il était difficile d'accéder à la demande de l'employeur et invoquant une politique de déstabilisation ; qu'il ressort des courriers en date des 19 et 26 novembre 2004, auxquels la Cour d'appel s'est référée, que Monsieur X... n'a opposé son refus motivé de communiquer des informations qu'à propos des stocks arrêtés au 30 septembre 2004 ; qu'en considérant le grief établi, alors même que la lettre de licenciement visait les stocks arrêtés au 31 décembre 2004, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation en violation des articles L.122-14-2, L.122-14-3, L.122-6 et L.122-9 du Code du travail.

ALORS en tout cas QU'il résulte ensemble des articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant qu'il incombait à Monsieur X..., en sa qualité de directeur aluminium cadre, de fournir les données relatives aux encours et aux stocks, ce qu'il s'était obstinément refusé à faire, alors que celui-ci justifiait que le relevé matériel des stocks et travaux en cours au 31 décembre 2004 -visé dans la lettre de licenciement- avait régulièrement été réalisé et transmis (pièce n° 62 communiquée par Monsieur X... en appel), la Cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés.

ALORS en tout état de cause QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le degré de gravité de la faute s'apprécie in concreto, notamment au regard de l'ancienneté du salarié et de l'éventuelle existence de sanction(s) disciplinaire(s) antérieure(s) ; que ne constitue pas une faute grave un acte d'insubordination isolé commis par un salarié justifiant d'une ancienneté de 24 ans et 6 mois ; que la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... était entré au service de la société le 5 septembre 1977 et avait été licencié le 18 mars 2005, après avoir manifesté son refus de communiquer l'état des stocks par lettre en date du 19 novembre 2004, refus réitéré dans une lettre ultérieure ; qu'il résultait de telles constatations que l'exposant justifiait d'une ancienneté de 24 ans et 6 mois et que l'insubordination qui lui était reprochée constituait un acte isolé, sans précédents disciplinaires ; qu'en décidant néanmoins que la faute grave était établie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.122-14-3, L.122-6 et L.122-9 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un montant de 10.000 euros et de dommages-intérêts d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QUE la faute grave justifiant la rupture immédiate des relations de travail est caractérisée; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ainsi statué et a débouté Jean-Claude X... de toutes ses demandes.

AUX MOTIFS adoptés QUE le Conseil estime que la faute grave de la part de Monsieur Jean-Claude X... est caractérisée et dit le licenciement prononcé par la SAS CONSTRUCIONS METALLIQUES X... à son encontre repose sur une faute privative de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et dit en conséquence non fondée ni la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni celle formulée au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive.

ALORS QUE lorsqu'un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme il le soutient, les conditions de la rupture ont été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse; qu'indépendamment de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X... avait formulé une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un montant de 10.000 euros, invoquant que son licenciement avait été prononcé dans des conditions particulièrement vexatoires; qu'en déboutant Monsieur X... de cette demande, sans examiner les circonstances du licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43334
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 15 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-43334


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43334
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