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03/12/2008 | FRANCE | N°07-42643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-42643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 2411-13 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., salarié de la société FDR service et secrétaire du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, a été licencié pour motif économique par lettre du 29 janvier 2004 après obtention d'une autorisation administrative de licenciement du 23 janvier 2004 ; que le salari

é a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 2411-13 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., salarié de la société FDR service et secrétaire du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, a été licencié pour motif économique par lettre du 29 janvier 2004 après obtention d'une autorisation administrative de licenciement du 23 janvier 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ultérieurement la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 juin 2004 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour retient qu'il existe un doute sur le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué pour licencier M. X... qui doit lui profiter en application de l'article L. 122-14-3, alinéa 3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, cependant, que le juge judiciaire ne peut en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, dont l'existence avait été alléguée, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause économique du licenciement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... étant sans cause réelle et sérieuse et a fixé la créance de M. X... dans le redressement judiciaire de la société FDR service à une somme de 60 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société FDR services SAS et M. Alexandre Y..., ès qualités ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence fixé la créance de Monsieur X... au passif de la société FDR SERVICES à la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE "saisi par Monsieur X... d'une contestation de son licenciement par la SAS FDR SERVICES, le conseil des prud'hommes de Dunkerque, par jugement en date du 18 octobre 2005, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions et moyens des parties a fixé la créance de Monsieur X... à la somme de 244 euros au titre de la médaille du travail et dit que cette somme serait inscrite sur le relevé des créances établi par Me Y... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS FDR SERVICES, débouté Monsieur X... de toutes ses autres demandes ; (…) ; qu'à l'appui de ses demandes, Monsieur Pierre X... conteste la réalité du motif économique invoqué pour le licencier, fait valoir que suite à un changement de direction, la nouvelle direction voulait en réalité se séparer des anciens responsables, ajoute qu'il a été remplacé, fait valoir qu'aucune proposition sérieuse de reclassement ne lui a été faite, soutient que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspection du travail compte tenu de sa qualité de protégé, a été obtenue par fraude, l'employeur s'étant prévalu d'un protocole transactionnel en cours auquel il n'a jamais donné suite, alors que la transaction était parfaite ; (…) ; le courrier du licenciement, daté du 29 janvier 2004, est ainsi rédigé : "Pour faire suite à notre entretien préalable du 23 octobre 2003, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif économique suivant : dans le cadre de la réorganisation des services commerciaux présentée aux partenaires sociaux lors du comité d'entreprise du 4 septembre 2003, qui pour résumer, abandonne la segmentation de l'activité commerciale par type de produits pour une segmentation tournée vers les différents marchés sur lesquels nous intervenons, nous vous avons informé que les sections analytiques autonomes antérieurement utilisées pour gérer l'entreprise et parant, les structures générées par ce type d'organisation, font place à une organisation nouvelle visualisée par l'organigramme en annexe de la présente. Dans le cadre de ce redéploiement qui s'inscrit dans une conjoncture toujours préoccupante, les résultats à fin juin et fin septembre accusant une perte substantielle de 230 000 euros, votre affectation à la section autonome "petits moteurs" laquelle disparaît, ne peut être maintenue. Devant cette situation et pour faire face à notre obligation de reclassement, nous avons été en mesure de vous proposer par courrier en date du 10 septembre 200, du 29 octobre 2003, différentes mesures de reclassement. Vous avez pour des raisons personnelles décliné l'ensemble de nos propositions. Enfin compte tenu des mouvements d'effectifs que nous avons enregistrés ces derniers mois, nous avons été en mesure de vous proposer un poste de technico-commercial sans apporter de changement à un élément de votre contrat de travail. Nous avons été très surpris de ce dernier refus. Dans ce contexte, c'est donc avec regret que nous vous notifions par la présente, votre licenciement qui prendra effet, au terme de votre préavis d'une durée de trois mois que nous vous dispensons d'effectuer, débutant à la date de première présentation de cette lettre" ; à l'appui de leur allégation selon laquelle les difficultés économiques de la SAS FDR SERVICES étaient un motif et réel sérieux justifiant le licenciement de Monsieur X..., les intimés se contentent de produire aux débats la photocopie d'une page (la page 10) d'un document qu'ils prétendent être le bilan économique et social établi à l'occasion de l'ouverture de la procédure collective de la SAS FDR SERVICES, document mentionnant un important passif et indiquant que "l'importance des dettes est révélatrice d'une date de cessation des paiements caractérisée depuis de nombreux mois avant l'ouverture de la procédure collective" ; que l'ouverture du redressement judiciaire a été décidée par jugement du 1er juin 2004 et la date de cessation des paiements a été fixée au 27 mai 2004 ; cependant Monsieur Pierre X... a produit aux débats le bilan et le compte de résultat 2003 de la SAS FDR SERVICES, qui fait apparaître pour cette année un bénéfice de 21098 (à comparer au bénéfice pour 2002 de 8482 ) ainsi que le compte rendu du comité d'entreprise du 24 mars 2004, au cours duquel le représentant de l'employeur avait annoncé que la production en 2003 avait été "bonne", qu'il y avait eu une forte diminution des coûts de structure notamment pour la partie commerciale en 2003 et que l'objectif 2004 était l'équilibre, et annonçait également le recrutement d'un "commercial par le biais d'une société indépendante" ; Monsieur X... a également produit aux débats deux organigrammes de l'entreprise datés du 22 mars et du 9 juin 2004 mentionnant, à l'intérieur du service "production", une section "petits moteurs", alors que le courrier de licenciement mentionne la disparition de cette section et que d'autres documents internes à l'entreprise font également état de la suppression envisagée de cette activité dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place ; Monsieur X... allègue de plus avoir été remplacé par un certain Monsieur Z... en février 2004 en qualité de cadre commercial, si bien qu'en réalité son poste n'aurait pas été supprimé. Son avocat a expressément demandé à celui des intimés la communication du registre d'entrée et de sortie du personnel, par courrier officiel du 22 août 2006 ; aucune suite n'a été donnée à cette demande et les intimés n'ont donné aucune explication sur cet éventuel remplacement de Monsieur X... ; dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'il existe à tout le moins un doute sur le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué pour licencier Monsieur X..., et, en application de l'article L122-14-3 du code du travail, ce doute doit profiter à ce dernier, si bien que son licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la violation de l'obligation de reclassement invoquée par le salarié"
ALORS QU'en présence d'une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement ; qu'en l'espèce il résultait des constatations de l'arrêt ainsi que de la lettre de licenciement visée par la Cour d'appel, que le licenciement pour motif économique de Monsieur X..., membre du CHSCT, avait été autorisé par l'inspection du travail en date du 23 janvier 2004 ; qu'en jugeant nonobstant cette autorisation, que le licenciement du salarié prononcé le 29 janvier 2004 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article R. 436-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42643
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-42643


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42643
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