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03/12/2008 | FRANCE | N°07-42642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-42642


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2007) que M. X... a été engagé en qualité de responsable assurance qualité par la société FDR services le 5 février 2003 ; que le redressement judiciaire de la société ayant été prononcé par jugement du Ier juin 2004, un plan de cession avec reprise d'une partie des emplois a été homologué le 2 novembre 2004 ; que M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 9 novembre 2004 en exécution de ce plan ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment aux fins de fixer sa créance Ã

  titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Su...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2007) que M. X... a été engagé en qualité de responsable assurance qualité par la société FDR services le 5 février 2003 ; que le redressement judiciaire de la société ayant été prononcé par jugement du Ier juin 2004, un plan de cession avec reprise d'une partie des emplois a été homologué le 2 novembre 2004 ; que M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 9 novembre 2004 en exécution de ce plan ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment aux fins de fixer sa créance à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société FDR services et M. Y..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :
1° / que le juge ne peut apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement qu'à l'aune des mesures mises en oeuvre par ce dernier pour assurer le reclassement individuel des salariés, sans pouvoir se fonder à cet égard sur l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en déduisant, en l'espèce, de la prétendue insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2° / que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement des salariés ; qu'en l'espèce, la société FDR services soulignait le caractère catastrophique de sa situation économique et financière ayant présidé à l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire par voie de cession ; qu'en disant insuffisant le plan de sauvegarde pour l'emploi, qui prévoyait la mise en place du dispositif PARE, une proposition de signature d'une convention d'allocations temporaires dégressives, une proposition de signature d'une convention de pré-retraite FNE ainsi qu'une proposition de signature d'une convention de cellule de reclassement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces mesures n'étaient pas les seules que la société FDR services pouvait raisonnablement envisager compte tenu du peu de moyens dont elle disposait alors eu égard au caractère catastrophique de sa situation économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3° / que la cour d'appel a expressément relevé que l'absence de mise en place de la cellule de reclassement annoncée par le plan de sauvegarde de l'emploi était consécutive au refus de l'Etat de reconnaître à l'employeur l'exonération de la part qui lui était normalement exigible, pour le double motif que la situation du marché de l'emploi dans les secteurs d'activité concernés " ne nécessitait pas la mise en oeuvre d'un accompagnement spécifique " et que les dossiers de demande étaient incomplets ; qu'à supposer qu'elle ait entendu imputer à faute à l'employeur l'absence de mise en place d'une cellule de reclassement, la cour d'appel aurait dû s'interroger sur le point de savoir si l'Etat n'aurait pas, indépendamment même du contenu des dossiers accompagnant la demande relative à la cellule de reclassement, refusé d'accéder à cette demande, compte tenu de ce que l'état du marché de l'emploi des secteurs d'activité concernés " ne nécessitait pas » la mise en oeuvre d'une telle mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
4° / que le groupe au sein duquel l'employeur doit procéder aux recherches de reclassement s'entend de celui dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait l'existence de possibilités de permutation de personnel entre la société FDR et la société Technica industrie ; qu'en se fondant, d'une part, sur la connexité l'activité et l'identité de PDG de ces sociétés, d'autre part, sur l'appartenance de la société FDR au groupe " Technica " dont la société Technica industrie était un élément, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas adressé au salarié une proposition écrite de reclassement externe au sein de la société Technica, sans dire en quoi ces éléments démontraient la permutabilité du personnel de ces sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
5° / que le licenciement pour motif économique prononcé en l'état de l'absence de toutes possibilités de reclassement du salarié est justifié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, pour démontrer l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié au sein de la société Technica industrie, que celle-ci était, comme la société FDR, confrontée à d'importantes difficultés économiques et ajoutait que les sites de la société Technica industrie étaient très éloignés géographiquement de celui de la société FDR, que les postes de travail existant sur ces sites n'étaient pas identiques à ceux existant au sein de la société FDR et impliquaient, à la différence de ces derniers, des grands déplacements en France et à l'étranger ; qu'en reprochant à la société FDR l'absence de preuve d'impossibilité de reclassement sur ces sites, sans dire en quoi les circonstances susvisées n'établissaient pas, précisément, la preuve d'une telle impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
6° / que l'employeur n'est tenu de soumettre au salarié une proposition de reclassement que s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il a été démontré, dans le cadre des branches précédentes, l'absence de toute possibilité de reclasser le salarié au sein de la société FDR services comme du groupe auquel elle est supposée appartenir ; qu'en reprochant à l'employeur le fait de ‘'avoir pas adressé personnellement au salarié la moindre proposition écrite de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l'employeur n'avait fait aucune proposition de reclassement au salarié, sans établir l'impossibilité de tout reclassement dans le groupe dont la société faisait partie a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société FDR services SAS et M. Y..., ès qualités ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... non fondé pour motif économique réel et sérieux et d'AVOIR, en conséquence, fixé la créance du salarié dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes de 25 000 euros à titre d.. indemnité pour licenciement abusif,
AUX MOTIFS QU'" aux termes des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que ce plan doit prévoir des mesures telles que par exemple :
- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent, ou sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
- des actions favorisant le reclassement externe à l " entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
- des mesures de réduction ou d.. aménagement du temps de travail..
QUE la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'UES ou le groupe ;
QU'en l'espèce, le plan social propose pour les salariés non repris la mise en place du dispositif du PARE anticipé, d'une convention de pré-retraite FNE,.... une convention d'allocations temporaires progressives et d'une cellule de reclassement, qui ne sera finalement pas mise en place, la société n'ayant pas obtenu l'exonération de la part qui lui est normalement exigible, sous le double motif :
- que les dossiers étaient incomplets et ne comportaient pas de proposition de cabinet de cellule de reclassement (motif imputable à la société)- que la situation du marché de l'emploi dans les secteurs d'activité concernés ne nécessitait pas la mise en oeuvre d'un accompagnement spécifique ;

QU'il apparaît qu'aucune proposition écrite de reclassement externe préalable au licenciement n'a été faite à M. X... ;
QUE la société procède par affirmation mais ne verse aucun élément à l'appui de son allégation sur l'impossibilité de tout reclassement au sein des deux sites de la société Technica Industrie, dont l'activité consiste en " travaux d'installation électrique " et le PDG est M. Z..., et qui constitue un des éléments du groupe " Technica " auquel appartient la société FDR services ;
QU'au vu de ces éléments qui démontrent le caractère insuffisant du plan social au regard des mesures de reclassement proposées aux salariés non repris par le cessionnaire et l'inexistence de la moindre proposition adressée à M. X... personnellement, la Cour estime que le licenciement n'est pas justifié par un motif économique et qu'il est pas conséquent abusif, le salarié ayant moins de 2 ans d.. ancienneté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par le salarié " ;
1) ALORS QUE le juge ne peut apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement qu'à l'aune des mesures mises en oeuvre par ce dernier pour assurer le reclassement individuel des salariés, sans pouvoir se fonder à cet égard sur l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en déduisant, en l'espèce, de la prétendue insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2) ALORS subsidiairement QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement des salariés ; qu'en l'espèce, la société FDR SERVICES soulignait le caractère catastrophique de sa situation économique et financière ayant présidé à l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire par voie de cession (cf. conclusions d'appel, page 18) ; qu'en disant insuffisant le plan de sauvegarde pour l'emploi, qui prévoyait la mise en place du dispositif PARE, une proposition de signature d'une convention d'allocations temporaires dégressives, une proposition de signature d'une convention de pré-retraite FNE ainsi qu'une proposition de signature d'une convention de cellule de reclassement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces mesures n'étaient pas les seules que la société FDR SERVICES pouvait raisonnablement envisager compte tenu du peu de moyens dont elle disposait alors eu égard au caractère catastrophique de sa situation économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3) ALORS QUE la Cour d'appel a expressément relevé que l'absence de mise en place de la cellule de reclassement annoncée par le plan de sauvegarde de l'emploi était consécutive au refus de l'Etat de reconnaître à l'employeur l'exonération de la part qui lui était normalement exigible, pour le double motif que la situation du marché de l'emploi dans les secteurs d'activité concernés " ne nécessitait pas la mise en oeuvre d'un accompagnement spécifique " et que les dossiers de demande étaient incomplets ; qu " à supposer qu'elle ait entendu imputer à faute à l'employeur l'absence de mise en place d'une cellule de reclassement, la Cour d'appel aurait dû s'interroger sur le point de savoir si l'Etat n'aurait pas, indépendamment même du contenu des dossiers accompagnant la demande relative à la cellule de reclassement, refusé d'accéder à cette demande, compte tenu de ce que l'état du marché de l'emploi des secteurs d'activité concernés " ne nécessitait pas " la mise en oeuvre d'une telle mesure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
4) ALORS QUE le groupe au sein duquel l'employeur doit procéder aux recherches de reclassement s'entend de celui dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait l'existence de possibilités de permutation de personnel entre la société FDR et la société Technica Industrie (cf. conclusions d'appel, page 21) ; qu'en se fondant, d'une part, sur la connexité d'activité et l'identité de PDG de ces sociétés, d'autre part, sur l'appartenance de la société FDR au groupe " Technica " dont la société Technica Industrie était un élément, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas adressé au salarié une proposition écrite de reclassement externe au sein de la société Technica, sans dire en quoi ces éléments démontraient la permutabilité du personnel de ces sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
5) ALORS QUE le licenciement pour motif économique prononcé en l'état de l'absence de toutes possibilités de reclassement du salarié est justifié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, pour démontrer l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié au sein de la société Technica Industrie, que celle-ci était, comme la société FDR, confrontée à d'importantes difficultés économiques et ajoutait que les sites de la société Technica Industrie étaient très éloignés géographiquement de celui de la société FDR, que les postes de travail existant sur ces sites n'étaient pas identiques à ceux existant au sein de la société FDR et impliquaient, à la différence de ces derniers, des grands déplacements en France et à l'étranger (cf. conclusions d'appel, page 20) ; qu'en reprochant à la société FDR l'absence de preuve d'impossibilité de reclassement sur ces sites, sans dire en quoi les circonstances susvisées n'établissaient pas, précisément, la preuve d'une telle impossibilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
6) ALORS QUE l'employeur n'est tenu de soumettre au salarié une proposition de reclassement que s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il a été démontré, dans le cadre des branches précédentes, l'absence de toute possibilité de reclasser le salarié au sein de la société FDR Services comme du groupe auquel elle est supposée appartenir ; qu'en reprochant à l'employeur le fait de n'avoir pas adressé personnellement au salarié la moindre proposition écrite de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FDR SERVICES à payer à la salariée les sommes de 3. 829 euros brut à titre de rappel de salaires, de 383 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire, de 2. 553 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 255, 30 euros au titre des congés payés sur rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
AUX MOTIFS QU'aux termes des éléments versés aux débats et non utilement combattus par M. X...- compte tenu de la réunion extraordinaire du Comité d'Entreprise du 27 mai 2004, courrier du 26 juillet 2004 de M. Z..., PDG de la société FDR SERVICES à M. X..., courrier de M. X... du 4 octobre 2004- il apparaît que suite au licenciement de M. A..., responsable d'établissement survenu en juin 2004, la direction du site a été assurée en binôme entre Messieurs B... et X..., le premier assurant les fonctions administratives et financières et M. X... la responsabilité de l.. établissement ; que M. X... a été désigné dans le cadre du redressement judiciaire comme l'interlocuteur faisant partie de l.. encadrement ; que si le caractère provisoire de ces fonctions ainsi exercées durant l'intérim du poste de responsable d.. établissement et la période de redressement judiciaire jusqu'à la cession et le licenciement qui s.. en est suivi est établi, il demeure que M. X..., qui continuait d.. exercer ses propres fonctions, a rencontré un surcroît de travail et de responsabilité, ce qui, aux termes de l'article 25 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie des ingénieurs et cadres lui donne droit à un " supplément temporaire de rémunération " égal chaque mois aux trois-quarts de la différence entre les salaires minima garanties des 2 postes ; qu'à cet égard, M. X... ne démontre pas avoir exercé à lui seul les fonctions de responsable de site, la réalité de l'intérim assuré en binôme résultant des pièces susvisées et également du rapport contenant bilan économique et social établi par Me VANDYCKE ",
1) ALORS QUE le salarié qui réclame le bénéfice d'une gratification conventionnelle ayant pour objet de compenser un surcroît temporaire l'activité doit rapporter la preuve concrète de l'effectivitié de cet accroissement ; que la convention collective de la Métallurgie Ingénieurs et Cadres dispose, en son article 25, qu''après 3 mois de remplacement à un poste avec surcroît de travail ou de responsabilité, est versé un supplément temporaire de rémunération égale, chaque mois, aux ¾ de la différence entre les salaires minima garantis des deux postes " ; qu'en relevant la circonstance que M. X... avait partagé avec M. B..., durant l'intérim du poste de responsable d'établissement et la période de redressement judiciaire jusqu'à la cession, les fonctions de responsable d'établissement tout en continuant à exercer ses propres fonctions de responsable assurance qualité service, pour en conclure que l'intéressé avait rencontré un surcroît de travail, sans s'assurer que le salarié établissait avoir dû, pendant cette période, continuer à exercer toutes ses tâches liées à ses fonctions antérieures (cf. conclusions d'appel de l'employeur, page 9), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition conventionnelle susvisée ;
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " par courrier du 26 juillet 2004, Monsieur Z... PDG de la SAS. F. D. R. SERVICES a confirmé à Monsieur X... une mission de responsable de site, pendant la durée de redressement, rattaché à Monsieur B..., envisageant même une gratification au terme de la mission eu égard aux efforts réalisés qu.. occasionne le travail supplémentaire lié à cette mission ",
2) ALORS QU'en relevant que, dans son courrier du 26 juillet 2004, le PDG de la société avait annoncé au salarié qu.. il " envisageait " de lui verser une gratification en contrepartie du " travail supplémentaire lié à cette mission " de remplacement temporaire, pour en déduire la preuve d'un surcroît de travail, lorsque ce document, établi avant la prise effective des nouvelles fonctions, ne pouvait établir la réalité d'un tel accroissement, la Cour d'appel a statué sur le fondement de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 25 de la convention collective de la Métallurgie Ingénieurs et Cadres.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42642
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-42642


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42642
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