La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2008 | FRANCE | N°07-42473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-42473


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 février 2007) que, par jugement du 26 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de cession des actifs de la société Bata Hellocourt et a autorisé le licenciement des salariés non repris ; que le plan social élaboré à cette occasion prévoyait que pour " les couples (mariés ou concubinage reconnu) et travaillant tous deux chez Bata, il ne pourra y avoir de licenciement des deux personnes, hormis démarche spécifique de type création / reprise d'une entreprise ou mutation géographique

" ; que les commissaires à l'exécution du plan ont notifié leur lice...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 février 2007) que, par jugement du 26 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de cession des actifs de la société Bata Hellocourt et a autorisé le licenciement des salariés non repris ; que le plan social élaboré à cette occasion prévoyait que pour " les couples (mariés ou concubinage reconnu) et travaillant tous deux chez Bata, il ne pourra y avoir de licenciement des deux personnes, hormis démarche spécifique de type création / reprise d'une entreprise ou mutation géographique " ; que les commissaires à l'exécution du plan ont notifié leur licenciement pour motif économique à M. et Mme X..., d'une part, et à M. et Mme Y..., d'autre part ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les licenciements de Mme X... et de M. Y... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1° / qu'en qualifiant d'engagement du plan social un simple document explicatif établi à titre indicatif, non daté et non signé, portant mention d'une démarche spécifique de licenciement des couples travaillant au sein de la SA Bata Hellocourt que ne prévoit pas le plan social signé le 21 décembre 2001 par les administrateurs judiciaires de la société, la cour d'appel a dénaturé le plan social et a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'en tout état de cause, l'inobservation des critères présidant à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté les dispositions du plan social qui prévoyait, dans un paragraphe 4. 2 intitulé « critères de licenciement », que les deux membres d'un couple ne puissent être licenciés si l'un d'eux n'avait pas bénéficié d'une démarche de projet spécifique ; qu'en statuant ainsi quand le manquement de l'employeur à ce critère de licenciement n'a pu priver les licenciements contestés de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que, par une interprétation souveraine et nécessaire exclusive de dénaturation des documents établis lors de l'élaboration du plan social, la cour d'appel a estimé que l'employeur s'était obligé vis à vis des couples de salariés travaillant au sein de l'entreprise à ne pas prononcer le licenciement des deux personnes ; qu'ayant fait ressortir que cet engagement avait pour objet de limiter son pouvoir de licencier et non d'ajouter un critère à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a exactement décidé que l'inobservation de cette obligation privait les licenciements de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Bayle et Chanel Geoffroy, ès qualités, à payer à Mme X... et M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Parmentier, avocat aux Conseils pour la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements de Madame X... et de Monsieur Y... sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le paragraphe 4. 2 du plan social, intitulé « critères de licenciement », dispose que : « couple (marié ou concubinage reconnu) et travaillant tous deux chez Bata, il ne pourra y avoir licenciement des deux personnes, hormis démarche de projet spécifique de type création / reprise d'une entreprise ou mutation géographique » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Christian X... époux de Madame A...
X... ainsi que Madame Danièle Y... épouse de Monsieur Joël Y... ont également été licenciés pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2001 émanant de Maîtres Bayle et Geoffroy, administrateurs judiciaires de la SA Bata Hellocourt ; qu'aucun élément de la cause n'établit que le licenciement des époux X... et celui des époux Y... ait été accompagné d'une quelconque démarche de projet spécifique de type création / reprise d'une entreprise ou mutation géographique, qui par application du plan social aurait pu rendre ces licenciements possibles ; que le plan social ou plan de sauvegarde de l'emploi, dont l'objet est d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité, engage l'employeur ; qu'en licenciant les époux X... et les époux Y... sans justifier de la mise en place à leur profit d'une démarche de projet spécifique de type création / reprise d'une entreprise ou mutation géographique, Maîtres Bayle et Geoffroy, représentants de l'employeur, ont violé les dispositions du plan social, ce qui prive les licenciements de Monsieur Joël Y... et de Madame A...
X... de cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QU'en qualifiant d'engagement du plan social un simple document explicatif établi à titre indicatif, non daté et non signé, portant mention d'une démarche spécifique de licenciement des couples travaillant au sein de la SA Bata Hellocourt que ne prévoit pas le plan social signé le 21 décembre 2001 par les administrateurs judiciaires de la société, la cour d'appel a dénaturé le plan social et a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE l'inobservation des critères présidant à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté les dispositions du plan social qui prévoyait, dans un paragraphe 4. 2 intitulé « critères de licenciement », que les deux membres d'un couple ne puissent être licenciés si l'un d'eux n'avait pas bénéficié d'une démarche de projet spécifique ; qu'en statuant ainsi quand le manquement de l'employeur à ce critère de licenciement n'a pu priver les licenciements contestés de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42473
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-42473


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42473
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award