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03/12/2008 | FRANCE | N°07-42196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-42196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2006), que M. X... qui avait été engagé le 5 février 2001 en qualité d'ingénieur débutant par la société Organisation conseil équipement informatique (OCEI), a été licencié pour faute grave le 25 mars 2005 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement de dommages-intérêts

pour détournement de procédure, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2006), que M. X... qui avait été engagé le 5 février 2001 en qualité d'ingénieur débutant par la société Organisation conseil équipement informatique (OCEI), a été licencié pour faute grave le 25 mars 2005 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour détournement de procédure, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige quant
aux motifs qui y sont énoncés ; que pour justifier son licenciement disciplinaire, la société OCEI s'était prévalue dans la lettre lui notifiant son licenciement du refus qu'il aurait opposé à une proposition de formation ; qu'en qualifiant de fautif le refus par le salarié de suivre cette formation quand l'employeur ne faisait pas état dans la lettre de licenciement d'une obligation mais d'une simple proposition, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer que le refus de suivre une formation permettant de s'adapter aux changements technologiques était constitutif d'une faute sans aucunement préciser le contenu de la formation refusée ni en conséquence sans s'assurer que ladite formation était bien dispensée dans l'intérêt de l'entreprise et avait pour objet de permettre au salarié de s'adapter à d'éventuels changements technologiques, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 932-2 du code du travail ;

3°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en refusant de rechercher si, comme il était soutenu, la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans un motif économique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre du licenciement qui reprochait au salarié son insubordination pour avoir refusé de participer à une formation, la cour d'appel a fait ressortir que cette formation dont elle a relevé qu'elle était destinée à adapter l'intéressé aux évolutions technologiques de son emploi constituait une modalité d'exécution du contrat de travail et répondait à l'intérêt de l'entreprise ; que, d'autre part, en décidant que ce refus du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle a par là-même écarté son argumentation selon laquelle la cause du licenciement serait autre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société OCEI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jérôme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour détournement de procédure.

AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que pour satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur verse aux débats : - deux notes internes adressées à Monsieur Y..., Directeur de la société : l'une, datée du 4 mars 2003, aux termes de laquelle Madame Martine Z... signale que Jérôme X... a refusé de suivre une formation VB6 organisée à compter du 3 mars 2003, au motif qu'elle n'était pas intéressante, lui indiquant par ailleurs préférer rester chez lui lorsqu'il n'avait pas de contrat à exécuter compte tenu de l'éloignement de son domicile, la seconde rédigée le 11 mars 2003 par Monsieur A... selon laquelle le 3 mars 2003, le salarié serait venu solliciter à plusieurs reprises l'autorisation de rejoindre son domicile ; qu'il lui aurait alors demandé de suivre un cours qui démarrait sur VB6, ce qu'il refusait au motif qu'il lui aurait alors demandé de suivre un cours qui démarrait sur VB6, ce qu'il refusait au motif qu'il ne s'agissait pas d'un cours, que Monsieur A... lui imposant cette formation, il ne s'y présentait pas le lendemain ; - le témoignage de Madame Z..., conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, reprenant point par point les faits rapportés au directeur dans sa note interne, - le témoignage de Monsieur A... sur les critiques proférées par Jérôme X... une formation qui devait débuter le 3 mars 2003 et deux autres, à une date qu'il ne précise pas, se heurtant à chaque fois à son refus ; que la seconde dans laquelle il explique que la société souhaitant obtenir un maximum de salariés pour ses formations, toute session étant prévue pour 12 personnes, il tenait pour certain que toute celles s'étant déroulées entre le 3 et le 7 mars 2003 avaient été proposées à Jérôme X... pour parfaire ses connaissances ; que par ces éléments, à l'encontre desquels le salarié n'apporte que ses propres dénégations à l'exception de la moindre pièce, la société OCEI prouve qu'elle n'entendait pas autoriser ses salariés à vaquer à leurs propres occupations pendant les périodes « d'intercontrats » ; qu'en ce qui concerne la journée du 3 mars, il est ainsi établi que Monsieur A..., responsable des ressources opérationnelles a enjoint Jérôme X... de participer au stage VB6 organisé par Monsieur B... et suivi par une autre salariée dans la mesure où la société n'avait pas de mission à lui confier ; que tout salarié a l'obligation de s'adapter aux changement technologiques ; qu'il ne doit pas seulement exécuter consciencieusement le travail prescrit mais doit être en mesure de toujours s'améliorer voire d'exécuter un travail différent ; qu'ainsi le refus de suivre une formation le lui permettant est constitutif d'une faute.

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que pour justifier le licenciement disciplinaire de Monsieur Jérôme X..., la société OCEI s'était prévalue dans la lettre lui notifiant son licenciement du refus qu'il aurait opposé à une proposition de formation ; qu'en qualifiant de fautif le refus par le salarié de suivre cette formation quand l'employeur ne faisait pas état dans la lettre de licenciement d'une obligation mais d'une simple proposition, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du Code du travail.

ET ALORS QU'en se bornant à affirmer que le refus de suivre une formation permettant de s'adapter aux changements technologiques était constitutif d'une faute sans aucunement préciser le contenu de la formation refusée ni en conséquence sans s'assurer que ladite formation était bien dispensée dans l'intérêt de l'entreprise et avait pour objet de permettre au salarié de s'adapter à d'éventuels changements technologiques, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.932-2 du Code du travail.

ALORS de surcroît QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en refusant de rechercher si, comme le soutenait Monsieur Jérôme X... (conclusions d'appel, p. 9), la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans un motif économique, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L.122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42196
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-42196


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42196
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