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03/12/2008 | FRANCE | N°07-41778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 07-41778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 13 août 1979 par la société Transpal en qualité de chef de garage ; que la société a été placée en redressement judiciaire et, par ordonnance du 23 novembre 1998, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique du chef de garage ; qu'auparavant, lors de l'entretien préalable au licenciement, le salarié s'était vu proposer une conventi

on de conversion ; qu'il a accepté cette convention le 13 novembre 1998 avant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 13 août 1979 par la société Transpal en qualité de chef de garage ; que la société a été placée en redressement judiciaire et, par ordonnance du 23 novembre 1998, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique du chef de garage ; qu'auparavant, lors de l'entretien préalable au licenciement, le salarié s'était vu proposer une convention de conversion ; qu'il a accepté cette convention le 13 novembre 1998 avant de faire l'objet d'un licenciement le 1er décembre 1998 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une proposition de convention de conversion doit avoir une cause économique dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit, remis au salarié, en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre notifiant le licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail ; qu'en déduisant l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement de ce que la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement et les documents écrits de proposition d'adhésion à une convention de conversion adressés à M. X... ne mentionnaient pas de motif économique, sans vérifier si la lettre de licenciement, adressée au salarié avant que la rupture du contrat ne prenne effet, ne faisait pas état d'un tel motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au regard de la lettre de licenciement ; qu'en déduisant le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement économique de M. X... des termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement sans se référer à la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du code du travail ;
3°/ que, subsidiairement, est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui vise l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... n'était pas motivé quand la lettre de licenciement visait l'ordonnance du juge commissaire du 23 novembre 1998 autorisant le licenciement économique de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles les articles L.122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du code du travail, ensemble l'article L. 621-37 du code de commerce ;
4°/ qu 'en jugeant que le licenciement n'était pas motivé quand la lettre de licenciement faisait état «de la restructuration opérée en vue d'adapter la structure de l'entreprise à son niveau d'activité actuel avec la suppression de trois postes», la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du code du travail, ensemble l'article L. 621-37 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait à tenir compte de la lettre de licenciement du 1er décembre 1998 dès lors qu'elle avait été notifiée au salarié après que la rupture du contrat de travail résultant de son acceptation d'une convention de conversion ne prenne effet le 14 novembre 1998, a constaté, abstraction faite de la référence inopérante à la lettre de convocation à l'entretien préalable, qu'aucun écrit énonçant le motif économique de la rupture ne lui avait été adressé ; qu'elle en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était dépourvue de cause réelle et sérieuse et fixé la créance du salarié au passif de la Société Transpal à la somme de 25.419,35 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'adhésion du salarié à une convention de conversion n'est qu'une modalité du licenciement économique ; que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une proposition de convention de conversion doit avoir une cause économique dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit, remis, obligatoirement, en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique, soit dans la lettre notifiant le licenciement, prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut d'un écrit énonçant le motif économique précis, remis ou adressé au salarié, dont il appartient au juge de vérifier qu'il est valablement motivé, la rupture du contrat de travail est dépourvue de causer réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il convient de constater que la convocation de Monsieur X... à l'entretien préalable ne fait mention que d'une éventualité de licenciement économique sans autre précision quant au motif économique précis qui la motiverait ; que les documents écrits remis à Monsieur X... par Maître Y... ès qualités de proposition d'adhésion à une convention de conversion ne font nullement état d'un quelconque motif économique ; qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une proposition de convention de conversion doit avoir une cause économique dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit, remis au salarié, en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre notifiant le licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'en déduisant l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement de ce que la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement et les documents écrits de proposition d'adhésion à une convention de conversion adressés à Monsieur X... ne mentionnaient pas de motif économique, sans vérifier si la lettre de licenciement, adressée au salarié avant que la rupture du contrat ne prenne effet, ne faisait pas état d'un tel motif économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L.122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail ;
2°) ALORS QU' il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au regard de la lettre de licenciement ; qu'en déduisant le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement économique de Monsieur X... des termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement sans se référer à la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L.122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail ;
3°) ALORS SUBSIDAIREMENT QU' est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui vise l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement ; qu'en retenant que le licenciement de Monsieur X... n'était pas motivé quand la lettre de licenciement visait l'ordonnance du jugecommissaire du 23 novembre 1998 autorisant le licenciement économique de l'intéressé, la Cour d'appel a violé les articles les articles L 122-14-2, L 122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-37 du Code de commerce ;
4°) ALORS PLUS SUBSIDAIREMENT QU 'en jugeant que le licenciement n'était pas motivé quand la lettre de licenciement faisait état «de la restructuration opérée en vue d'adapter la structure de l'entreprise à son niveau d'activité actuel avec la suppression de trois postes», la Cour d'appel a violé les articles les articles L 122-14-2, L 122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-37 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41778
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°07-41778


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41778
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