LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 75 000 euros, l'arrêt attaqué se fonde, par motifs adoptés sur la durée du mariage, l'âge des époux, leur situation professionnelle et les perspectives de Mme Y... en matière de pension de retraite et estime que cette dernière rapporte la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que Mme Y... vivait depuis cinq ans avec un homme gagnant très largement sa vie et participant à son entretien, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 4 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir con-damné un mari (M. X...) à verser à son épouse (Mme Y...) la somme de 75.000 à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS propres et adoptés
QUE, en l'espèce, le juge aux affaires familiales avait relevé que les époux étaient respectivement âgés de 47 ans pour la femme et de 49 ans pour le mari, que le mariage avait duré 28 ans, que les enfants étaient âgés de 25 ans et de 22 ans ; que le mari exerçait la profession de rotativiste, que le femme exerçait celle de secrétaire médicale ; qu'il n'existait plus aucun patrimoine immobilier depuis le partage de la communauté par acte notarié du 21 mars 1996 ; que, selon évaluation au 17 septembre 2002, Mme Y... percevrait une retraite personnelle de 525 à compter du 1er septembre 2016, ce qui impliquait nécessairement une chute de son niveau de vie, voire son insuffisance pour vivre, quand elle avait arrêté de travailler pour élever ses deux enfants, ce qu'attestait le relevé de la CRAV d'Alsace-Moselle ; qu'il résultait de ces éléments que Mme Y... rapportait la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial ; que, compte tenu des éléments susvisés, il con-venait de condamner M. X... à verser une prestation compensatoire à Mme Y... sous forme d'un capital de 75.000 (v. jugement entrepris, p. 3, 7ème alinéa, et p. 4, alinéas 1 et 2) ; que des conclusions des parties, notamment celles réactualisées de Mme Y..., il s'évinçait que la seule question à trancher était le montant de la prestation compensatoire, fixée à 75.000 par le premier juge, dont M. X... demandait la réduction à de plus justes proportions ; que Mme Y... était d'accord pour que fût octroyé un délai de huit ans à M. X... pour s'acquitter de la prestation compensatoire fixée ; que M. X..., dont l'avocat avait déposé son mandat, ne manifestait pas ses éventuelles intentions sur les dernières conclusions de Mme Y... ; qu'aucune argumentation sérieuse fondée sur des pièces produites à son appui ne permettait une réévaluation sérieuse de la prestation compensatoire fixée par le premier juge, selon des motifs dont la pertinence n'était pas remise en cause (v. arrêt attaqué, p. 3, alinéas 6, 9, 10, in fine, et p. 4, in limine) ;
ALORS OUE l'exposant faisait notamment valoir (v. ses conclusions notifiées le 5 janvier 2006, pp. 3 à 6) que sa femme vivait en concubinage avec un homme gagnant très largement sa vie et participant pleinement à son entretien, pour en déduire une absence de disparité dans les conditions de vie des époux en raison de la rupture et conclure au dé-bouté de la demande de prestation compensatoire ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, déterminant tant au regard de l'appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux que dans l'attribution de la prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.