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03/12/2008 | FRANCE | N°07-19788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2008, 07-19788


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le cahier des clauses techniques particulières, lequel avait valeur contractuelle, prévoyait expressément dans son article 1.2.3.1. le cas de la mauvaise qualité des terrains et la nécessité de procéder à des purges et au remplacement des matériaux par des matériaux d'apport de bonne qualité mis en oeuvre et compactés par couches et stipulait que "les purges ne seront prises en considération pour leur paie

ment que si la nécessité a été appréciée par le maître d'oeuvre et les quanti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le cahier des clauses techniques particulières, lequel avait valeur contractuelle, prévoyait expressément dans son article 1.2.3.1. le cas de la mauvaise qualité des terrains et la nécessité de procéder à des purges et au remplacement des matériaux par des matériaux d'apport de bonne qualité mis en oeuvre et compactés par couches et stipulait que "les purges ne seront prises en considération pour leur paiement que si la nécessité a été appréciée par le maître d'oeuvre et les quantités ont été dûment vérifiées par celui-ci", retenu qu'il résultait des comptes rendus de chantier que pour tenir compte de la nature exacte du sol telle qu'elle était apparue en cours de terrassement, la société des travaux publics de construction littoral avait reçu l'ordre du maître d'oeuvre d'effectuer des purges et des apports de tout venant, et ce en pleine connaissance de cause par le maître de l'ouvrage présent à toutes les réunions de chantier, et relevé que les quantités de déblais et de remblais utilisés avaient été estimées par le maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit, sans violer l'article 1793 du code civil ; que la société civile immobilière Etoile Garlaban (la SCI) devait régler le coût des travaux de remblais effectués en conformité avec les stipulations contractuelles, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant retenu que la résiliation du contrat était imputable à la SCI qui avait refusé de payer les situations du marché dans les conditions contractuelles et les travaux supplémentaires, le moyen pris en sa sixième branche manque en fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Etoile Garlaban aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Etoile Garlaban ; la condamne à payer à la Société des travaux publics construction littoral (STPCL) la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19788
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-19788


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19788
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