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03/12/2008 | FRANCE | N°07-19495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2008, 07-19495


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 2007), que la Société narbonnaise de spectacles (SNS) a confié la réalisation des lots charpente/étanchéité/bardage de la construction d'un cinéma à la société Sebacop ; que la société SNS ayant invoqué un retard et des malfaçons, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la société SNS a assigné la société Sebacop en paiement de sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Se

bacop fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 106 104 euros hors taxe le montant des pénalité...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 2007), que la Société narbonnaise de spectacles (SNS) a confié la réalisation des lots charpente/étanchéité/bardage de la construction d'un cinéma à la société Sebacop ; que la société SNS ayant invoqué un retard et des malfaçons, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la société SNS a assigné la société Sebacop en paiement de sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sebacop fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 106 104 euros hors taxe le montant des pénalités de retard à sa charge et en conséquence, après compensation, de limiter à la somme de 12.037, 98 euros hors taxe le montant de la condamnation de la société SNS alors, selon le moyen :

1°/ que l'immeuble est considéré comme achevé dès lors qu'il est utilisable conformément à sa destination ; qu'en l'espèce, s'agissant du calcul des pénalités de retard dues par la société Sebacop, la cour d'appel a fixé la date d'achèvement des travaux à la date du 15 février 2002, après avoir constaté que «si la construction du complexe cinématographique avait atteint un stade d'avancement suffisant pour respecter les normes de sécurité et permettre son ouverture au public le 22 août 2001, elle était cependant loin d'être achevée et s'est poursuivie jusqu'au 15 février 2002» ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les travaux manquants étaient indispensables à l'utilisation de l'immeuble et alors que la déclaration d'achèvement des travaux, régulièrement produite aux débats, faisait état d'une date d'achèvement des travaux au 22 août 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et suivants et 1152 du code civil ;

2°/ que la société Sebacop avait fait valoir et démontré qu'en tout état de cause, sa dernière intervention sur le chantier, à la demande expresse de la Société narbonnaise de spectacles, avait eu lieu le 27 novembre 2001, date de la pose d'un auvent ; qu'en se bornant à retenir, pour conclure à l'existence de deux cent soixante jours de retard, que la date d'achèvement des travaux qui marque le point de départ du calcul des indemnités de retard, est celle à laquelle l'ouvrage a été effectivement et complètement achevé, et qu'il ressort des comptes-rendus des réunions de chantier et des lettres de la société Codetec, que la construction du complexe cinématographique s'était poursuivie jusqu'au 15 février 2002, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que la poursuite des travaux jusqu'au 15 février 2002, postérieurement à la date de dernière intervention de la société Sebacop sur le chantier, soit le 27 novembre 2001, était d'une quelconque manière imputable à la société Sebacop, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1147 et suivants et 1152 du code civil ;

3°/ qu'en se bornant à retenir, pour conclure à un nombre de jours de retard de deux cent soixante, soit de fin mai au 15 février 2002, que les comptes-rendus des réunions de chantier et les lettres de la société Codetec établissent clairement que si la construction du complexe cinématographique avait atteint un stade d'avancement suffisant pour respecter les normes de sécurité et permettre son ouverture au public, le 22 août 2001, elle était cependant loin d'être achevée «et s'est poursuivie jusqu'au 15 février 2002», sans nullement rechercher ni préciser, au-delà de cette considération générale tirée de la poursuite de la construction du complexe cinématographique jusqu'au 15 février 2002, à quelle date exacte avaient été achevés les seuls travaux relevant de la société Sebacop, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1147 et suivants et 1152 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la date d'achèvement des travaux était celle à laquelle l'ouvrage avait été effectivement et complètement achevé et constaté qu'il résultait des comptes-rendus des réunions de chantier et des lettres de la société Codetec que la construction du complexe cinématographique s'était poursuivie jusqu'au 15 février 2002, date qui n'était alors nullement contestée par les intervenants, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit qu'il y avait lieu de fixer à cette date la date d'achèvement des travaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé par motifs propres et adoptés, répondant aux moyens, que c'était par une exacte analyse des faits que l'expert avait comptabilisé vingt-huit jours de prolongation du délai, que la société Sebacop n'avait signalé lors des réunions de chantier aucun autre jour d'intempérie que ceux retenus par l'expert et qu'il convenait d'observer que des pointes de vent rendaient certes dangereux les travaux en nacelle, mais ne gênaient pas en revanche l'exécution de tous les autres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour fixer à la somme de 106 104 euros hors taxe le montant des pénalités de retard à la charge de la société Sebacop et en conséquence, après compensation, limiter à la somme de 12 037, 98 euros hors taxe le montant de la condamnation de la société SNS, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré inapplicable la norme Afnor plafonnant le montant des pénalités à 5 % du montant du marché dès lors que cette norme ne s'applique qu'à défaut de stipulation différente et que la commune intention des parties signataires du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) a été de fixer ces pénalités à 3 000 francs par jour de retard sans prévoir de limitation à 5% ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1 du CCAP stipulait que les clauses faisant l'objet de ce cahier étaient destinées à compléter et éventuellement modifier le Cahier des clauses générales (CCG), objet de la norme P 03-001, que l'article 2 stipulait que les clauses de la norme P 03-001 qui ne sont ni modifiées, ni infirmées, ne sont pas reprises au présent CCAP et que l'article 04.4 précisait, au titre des pénalités, que "sans qu'il soit besoin d'être mis en demeure préalable, le maître d'ouvrage effectuera sur le total des sommes dues à chaque entrepreneur, une réduction de 3 000 francs pour chaque jour calendaire de retard", sans infirmer ou modifier la clause de la norme P 03-001 qui, dans son article 9.5 prévoyait que "le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché", la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du CCAP, a violé le texte suvsisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à intérêts de retard, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que compte tenu des créances réciproques des parties, il y a lieu de rejeter les demandes relatives aux intérêts de retard ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 106 104 euros hors taxe le montant des pénalités de retard à la charge de la société Sebacop et en conséquence, après compensation, limité à la somme de 12 037, 98 euros hors taxe le montant de la condamnation de la société SNS, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à intérêts de retard, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la Société narbonnaise de spectacles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Sebacop.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR fixé à la somme de 106.104,00 euros hors taxe le montant des pénalités de retard à la charge de la société exposante et en conséquence, après compensation limité à la somme de 12.037,98 euros H.T. le montant de la condamnation de la SARL NARBONNAISE DE SPECTACLES au profit de la société exposante et dit n'y avoir lieu à intérêts de retard ;

AUX MOTIFS QU'adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, le premier juge a fixé au 15 février 2002 la date d'achèvement des travaux et à 232 le nombre de jours de retard, déduction faite de 28 jours de prolongation de délai, dont 7 pour travaux supplémentaires et 21 pour intempéries ; que la Cour partage entièrement son analyse ; qu'en effet, la « date d'achèvement des travaux » qui marque le point de départ du calcul des indemnités de retard est celle à laquelle l'ouvrage a été effectivement achevé, et ne se confond pas avec celle de la « déclaration de travaux », laquelle n'est qu'un document à usage purement administratif tendant à l'obtention du certificat de conformité ; qu'en l'espèce, les comptes rendus des réunions de chantier et les lettres de la société CODETEC établissent clairement que si la construction du complexe cinématographique avait atteint un stade d'avancement suffisant pour respecter les normes de sécurité et permettre son ouverture au public le 22 août 2001, elle était cependant loin d'être achevée et s'est poursuivie jusqu'au 15 février 2002, date qui n'était alors nullement contestée par les intervenants (cf p. 33 du rapport d'expertise et compte rendu de la visite du 7 février 2002) ; que, par ailleurs, la SEBACOP n'a signalé lors des réunions de chantier aucun autre jour d'intempérie que ceux retenus par l'expert ; qu'au demeurant, il convient d'observer que des pointes de vent rendent certes dangereux les travaux en nacelle, mais ne gênent pas en revanche l'exécution de tous les autres ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les éléments du dossier et notamment les indications portées à la connaissance de l'expert permettent après l'analyse que ce dernier en fait, adoptée par le tribunal, de dire que la fin des travaux, initialement prévue au 30 avril 2001, a finalement été repoussée au 30 mai 2001 ; qu'en accord également avec l'analyse que fait l'expert des documents et dires qui lui ont été communiqués, et notamment le procès-verbal n° 53, la date d'achèvement des travaux sera fixée au 15 février 2002 ; que le nombre de jours de retard, de fin mai au 15 février 2002 est donc de 260 jours ; que c'est également par une exacte analyse des faits et des éléments factuels que l'expert comptabilise 28 jours de prolongation du délai (p. 32 de son rapport) ; que le nombre de jours de retard à prendre effectivement en compte est donc de 260 - 28 = 232 jours ; que la clause 9.5 du CCAP type a été modifiée ; que les clauses du CCAP ont été débattues et leur acceptation par l'entreprise a été déterminante pour traiter l'affaire ; qu'il faut en déduire que la volonté des parties a été d'établir les pénalités de retard à 3 000 francs par jours de retard sans limitation à 5% ; que le montant des pénalités de retard dues par société SEBACOP à la SARL NARBONNAISE DE SPECTACLES sera donc fixé à 3 000 francs x 232 jours = 696 000 francs, soit 105 454 euros ;

ALORS D'UNE PART QUE l'immeuble est considéré comme achevé dès lors qu'il est utilisable conformément à sa destination ; qu'en l'espèce, s'agissant du calcul des pénalités de retard dues par la société SEBACOP, la Cour d'appel a fixé la date d'achèvement des travaux à la date du 15 février 2002, après avoir constaté que « si la construction du complexe cinématographique avait atteint un stade d'avancement suffisant pour respecter les normes de sécurité et permettre son ouverture au public le 22 août 2001, elle était cependant loin d'être achevée et s'est poursuivie jusqu'au 15 février 2002 » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les travaux manquants étaient indispensables à l'utilisation de l'immeuble et alors que la déclaration d'achèvement des travaux, régulièrement produite aux débats, faisait état d'une date d'achèvement des travaux au 22 août 2001, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et suivants et 1152 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante avait fait valoir et démontré qu'en tout état de cause, sa dernière intervention sur le chantier, à la demande expresse de la société NARBONNAISE DE SPECTACLES, avait eu lieu le 27 novembre 2001, date de la pose d'un auvent (conclusions d'appel, p. 6 et 7 et p. 9) ; qu'en se bornant à retenir, pour conclure à l'existence de 260 jours de retard, que la date d'achèvement des travaux qui marque le point de départ du calcul des indemnités de retard, est celle à laquelle l'ouvrage a été effectivement et complètement achevé, et qu'il ressort des comptes-rendus des réunions de chantier et des lettres de la société CODETEC, que la construction du complexe cinématographique s'était poursuivie jusqu'au 15 février 2002, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que la poursuite des travaux jusqu'au 15 février 2002, postérieurement à la date de dernière intervention de la société exposante sur le chantier, soit le 27 novembre 2001, était d'une quelconque manière imputable à la société exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des articles 1134, 1147 et suivants et 1152 du Code civil ;

ALORS DE TROISIÈME PART QU'en se bornant à retenir, pour conclure à un nombre de jours de retard de 260, soit de fin mai au 15 février 2002, que les comptes-rendus des réunions de chantier et les lettres de la société CODETEC établissent clairement que si la construction du complexe cinématographique avait atteint un stade d'avancement suffisant pour respecter les normes de sécurité et permettre son ouverture au public, le 22 août 2001, elle était cependant loin d'être achevée « et s'est poursuivie jusqu'au 15 février 2002 », sans nullement rechercher ni préciser, au-delà de cette considération générale tirée de la poursuite de la construction du complexe cinématographique jusqu'au 15 février 2002, à quelle date exacte avaient été achevés les seuls travaux relevant de la société exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des articles 1134, 1147 et suivants et 1152 du Code civil ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR fixé à la somme de 106.104,00 euros hors taxe le montant des pénalités de retard à la charge de la société exposante et en conséquence, après compensation limité à la somme de 12.037,98 euros H.T. le montant de la condamnation de la SARL NARBONNAISE DE SPECTACLES au profit de la société exposante et dit n'y avoir lieu à intérêts de retard ;

AUX MOTIFS QU'adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, le premier juge a fixé au 15 février 2002 la date d'achèvement des travaux et à 232 le nombre de jours de retard, déduction faite de 28 jours de prolongation de délai, dont 7 pour travaux supplémentaires et 21 pour intempéries ; que la Cour partage entièrement son analyse ; qu'en effet, la « date d'achèvement des travaux » qui marque le point de départ du calcul des indemnités de retard est celle à laquelle l'ouvrage a été effectivement achevé, et ne se confond pas avec celle de la « déclaration de travaux », laquelle n'est qu'un document à usage purement administratif tendant à l'obtention du certificat de conformité ; qu'en l'espèce, les comptes rendus des réunions de chantier et les lettres de la société CODETEC établissent clairement que si la construction du complexe cinématographique avait atteint un stade d'avancement suffisant pour respecter les normes de sécurité et permettre son ouverture au public le 22 août 2001, elle était cependant loin d'être achevée et s'est poursuivie jusqu'au 15 février 2002, date qui n'était alors nullement contestée par les intervenants (cf p. 33 du rapport d'expertise et compte rendu de la visite du 7 février 2002) ; que, par ailleurs, la SEBACOP n'a signalé lors des réunions de chantier aucun autre jour d'intempérie que ceux retenus par l'expert ; qu'au demeurant, il convient d'observer que des pointes de vent rendent certes dangereux les travaux en nacelle, mais ne gênent pas en revanche l'exécution de tous les autres ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les éléments du dossier et notamment les indications portées à la connaissance de l'expert permettent après l'analyse que ce dernier en fait, adoptée par le tribunal, de dire que la fin des travaux, initialement prévue au 30 avril 2001, a finalement été repoussée au 30 mai 2001 ; qu'en accord également avec l'analyse que fait l'expert des documents et dires qui lui ont été communiqués, et notamment le procès-verbal n° 53, la date d'achèvement des travaux sera fixée au 15 février 2002 ; que nombre de jours de retard, de fin mai au 15 février 2002 est donc de 260 jours ; que c'est également par une exacte analyse des faits et des éléments factuels que l'expert comptabilise 28 jours de prolongation du délai (p. 32 de son rapport) ; que le nombre de jours de retard à prendre effectivement en compte est donc de 260 – 28 = 232 jours ; que la clause 9.5 du CCAP type a été modifiée ; que les clauses du CCAP ont été débattues et leur acceptation par l'entreprise a été déterminante pour traiter l'affaire ; qu'il faut en déduire que la volonté des parties a été d'établir les pénalités de retard à 3 000 francs par jours de retard sans limitation à 5% ; que le montant des pénalités de retard dues par société SEBACOP à la SARL NARBONNAISE DE SPECTACLES sera donc fixé à 3 000 francs x 232 jours = 696 000 francs, soit 105 454 euros ;

ALORS D'UNE PART QUE, le juge ne peut adopter les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre au moyen des parties qui le critique ; que la société exposante avait fait valoir que contrairement à ce qu'avait retenu l'expert pour en limiter le nombre à 28, les jours d'intempéries devaient être définis au regard de l'article L 731-2 du Code du Travail auquel renvoyait l'article 10.3.1.1.2. de la norme AFNOR NF P03-001 applicable, et qu'en conséquence, les relevés météorologiques produits auraient dû être utilisés par l'expert peu important les mentions portées à ce titre dans les comptes rendus de chantier ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés « que c'est également par une analyse exacte des faits et des éléments factuels que l'expert comptabilise 28 jours de prolongation du délai » et par motifs propres qu'elle partage entièrement l'analyse du premier juge et que la société exposante «n'a signalé lors des réunions de chantier aucun autre jour d'intempérie que ceux retenus par l'expert» la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, la notion de jour d'intempérie propre à justifier une prorogation du délai d'accomplissement des travaux doit s'apprécier au regard de l'article L 731-2 du Code du Travail auquel renvoi l'article 10.3.1.1.2. de la norme AFNOR NF P03-001 applicable, et ce, peu important les mentions portées dans les seuls comptes rendus de chantier relativement au nombre de jour d'intempérie; que pour limiter à 28 le nombre de jour d'intempérie, la Cour d'appel qui affirme que la société exposante « n'a signalé lors des réunions de chantier aucun autre jour d'intempérie que ceux retenus par l'expert », s'est prononcée par un motif inopérant comme impropre à justifier du nombre effectif de jour d'intempéries auquel avait été confrontée la société exposante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART QUE, tout jugement doit être motivé ; qu'en l'état des conclusions d'appel de la société exposante d'où il ressortait que « le travail de la société SEBACOP (charpente-bardage) se faisait au moyen de nacelles donc en hauteur et la société SEBACOP ne pouvait, sans danger pour son personnel, travailler par un vent supérieur à 45 Km/heure, ce nonobstant le caractère localement fréquent de cet état de fait » (conclusions d'appel p 10 in fine), la Cour d'appel qui, pour limiter à 28 le nombre de jours d'intempérie, affirme que « des pointes de vent rendent certes dangereux les travaux de nacelle, mais ne gênent pas en revanche l'exécution de tous les autres », sans nullement motiver sa décision quant à la nature de « tous ces autres travaux » que la société exposante, en l'état du lot « charpente — bardage » qui lui avait été confié, aurait pu accomplir sans travailler en hauteur au moyen de la nacelle, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART QUE, le juge ne peut adopter les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre au moyen des parties qui le critique; que la société exposante avait fait valoir que c'est à tort que dans son rapport, l'expert avait écarté une prorogation supplémentaire de 21 jours à raison du retard de la société SM, chargée des travaux de gros oeuvre, dans le coulage des premières fondations en se fondant sur « la situation de travaux présentée par la société SEBACOP au mois de mars 2001 » dès lors que « cette situation comme celle du mois suivant ne correspondait pas à la réalité du chantier mais aux seuls souhaits des maître d'oeuvre et maître d'ouvrage afin d'augmenter les acomptes versés sur le montant total des subventions » (conclusions d'appel p 12 et 13) ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés « que c'est également par une analyse exacte des faits et des éléments factuels que l'expert comptabilise 28 jours de prolongation du délai » et par motifs propres qu'elle partage entièrement l'analyse du premier juge, la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR fixé à la somme de 106.104,00 euros hors taxe le montant des pénalités de retard à la charge de la société exposante et en conséquence, après compensation limité à la somme de 12.037,98 euros H.T. le montant de la condamnation de la SARL NARBONNAISE DE SPECTACLES au profit de la société exposante et dit n'y avoir lieu à intérêts de retard ;

AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le premier juge a déclaré inapplicable la norme AFNOR plafonnant le montant des pénalités à 5% du montant du marché, dès lors que cette norme ne s'applique qu'à défaut de stipulation différente, et que la commune intention des parties signataires du CCAP a été de fixer ces pénalités à 3 000, 00 FF par jour de retard sans prévoir de limitation à 5% ;

ALORS D'UNE PART QU'en l'état des termes clairs et précis du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P), selon lesquels « 1- les clauses et charges particulières au marché qui font l'objet de ce cahier sont destinées à compléter et éventuellement modifier le cahier des clauses générales (CCG), objet de la norme NFP03.001. 2- Les clauses de la norme ci-dessus qui ne sont ni modifiées, ni infirmées, ne sont pas reprises au présent C. C.A.P. » et de l'article 04.4 dudit C.C.A.P., qui se borne au titre des « Pénalités de retard » à retenir « Sans qu'il soit besoin d'être mis en demeure préalable, le maître d'ouvrage effectuera sur le total des sommes dues à chaque entrepreneur, une réduction de 3 000 francs pour chaque jour calendaire de retard, quitte, pour les entreprises lésées à se retourner contre la ou les entreprises, cause de retard. Cette pénalité pourra s'appliquer sur les délais partiels. », sans pour autant nullement infirmer ni modifier la clause de la norme AFNOR NFP.03.001 qui, dans son article 9.5 prévoyait que « le montant des pénalités est plafonné à 5% du montant du marché », la Cour d'appel, qui retient qu'est inapplicable la norme AFNOR plafonnant le montant des pénalités à 5% du montant du marché, a dénaturé les termes clairs et précis des articles susvisés du C.C.A.P., en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en l'état des termes de l'article 04.4 du CCAP, ayant pour objet de prévoir une indemnité de 3 000 francs pour chaque jour calendaire de retard, sans pour autant ni modifier, ni infirmer la clause de l'article 9.5 de la norme AFNOR NFP03.001 ayant un objet distinct, comme prévoyant une limitation du montant des pénalités de retard à un plafond de 5% du montant du marché, la Cour d'appel, qui déclare inapplicable cette limitation résultant de la norme AFNOR, a violé par refus d'application, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, après condamnation de la SARL NARBONNAISE DE SPECTACLES à payer à la société exposante la somme de 12 037,98 euros hors taxes, dit n'y avoir lieu à intérêts de retard ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE compte tenu des créances réciproques des parties, le tribunal rejettera les demandes relatives aux intérêts de retard ;

ALORS QU'aux termes de l'article 1153 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus de plein droit à partir de la sommation de payer, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; qu'après avoir retenu qu'après compensation des créances réciproques de parties, la société NARBONNAISE DE SPECTACLES restait devoir à la société exposante la somme de 12 037,98 euros hors taxes au titre du solde du marché, la Cour d'appel, qui néanmoins, « compte tenu des créances réciproques de parties », rejette la demande de la société exposante relative aux intérêts de retard sur cette somme, a violé les dispositions de l'article 1153 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19495
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-19495


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19495
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