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03/12/2008 | FRANCE | N°07-18432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2008, 07-18432


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le 17 novembre 2005, M. X... a échangé son véhicule Land Rover contre le véhicule Opel Corsa de M. Y... moyennant le versement par ce dernier d'une soulte de 200 euros ; que le véhicule Land Rover étant tombé en panne le lendemain de la transaction, M. X... a accepté de le reprendre et de restituer le véhicule Opel Corsa à M. Y... ; que M. Y... a fait convoquer M. X... devant la juridiction de proximité de Saint-Pierre pour obtenir la res

titution de la soulte et le paiement de dommages-intérêts ; que M. ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le 17 novembre 2005, M. X... a échangé son véhicule Land Rover contre le véhicule Opel Corsa de M. Y... moyennant le versement par ce dernier d'une soulte de 200 euros ; que le véhicule Land Rover étant tombé en panne le lendemain de la transaction, M. X... a accepté de le reprendre et de restituer le véhicule Opel Corsa à M. Y... ; que M. Y... a fait convoquer M. X... devant la juridiction de proximité de Saint-Pierre pour obtenir la restitution de la soulte et le paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a sollicité, à titre reconventionnel, le remboursement des frais dus à la panne et le paiement de dommages-intérêts pour fraude et procédure abusive ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Pierre, 9 octobre 2006) de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 200 euros rejetant par là-même toutes ses prétentions, alors, selon le moyen :
1° / que le juge de proximité a relevé que M. X... demandait une somme de 300 euros pour fraude, le véhicule échangé contre le sien étant gagé et a constaté que M. Y... ne contestait pas que son véhicule avait fait l'objet d'un gage ; que la juridiction de proximité ne pouvait rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... sans donner la moindre explication et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que dans le cas où une vente ou un échange font l'objet d'une résiliation, chacune des parties doit obtenir le remboursement de ses impenses utiles ; que le juge de proximité ne pouvait rejeter la demande de remboursement du démarreur présentée par M. X... au motif inopérant que le remplacement du démarreur n'était pas imputable à M. Y... ; qu'en statuant ainsi il a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu d'une part, qu'ayant constaté que les parties avaient, d'un commun accord, annulé le contrat d'échange de véhicules et que M. X... avait repris sa voiture Land Rover, le jugement a ainsi fait ressortir que la circonstance que le véhicule de M. Y... était gagé n'avait causé aucun préjudice à M. X... ; que d'autre part, en raison de l'effet rétroactif de la résolution, le propriétaire doit supporter les risques de détérioration fortuite de la chose ; qu'ayant relevé que la panne survenue le lendemain de l'échange, n'était pas imputable à M. Y..., la juridiction de proximité en a justement déduit que M. X... n'était pas fondé à réclamer le remboursement des frais de réparation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par Me de Z..., avocat aux Conseils pour M. X....
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué
D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 200 euros, rejetant par là-même toutes les prétentions de Monsieur X...

AUX MOTIFS QUE les deux parties avaient échangé, le 17 novembre 2005, leurs véhicules avec soulte de 200 euros en faveur de Monsieur X... ; qu'une panne était survenue, par rupture de courroie, le lendemain de la transaction, sur le véhicule dont bénéficiait Monsieur Y... ; que chaque partie avait repris son véhicule ; que le litige portait sur les comptes à parfaire ; que Monsieur X... se prévalait de frais non justifiés par facture, sauf le remplacement du démarreur d'occasion qui n'était pas imputable à Monsieur Y... ; que Monsieur Y... ne contestait pas que son véhicule avait fait l'objet d'un gage ; que dans ces conditions, la soulte devrait être purement et simplement remboursée ;
ALORS QUE le juge de proximité a relevé (jugement, page 2, 4ème al.) que Monsieur X... demandait une somme de 300 euros pour fraude, le véhicule échangé contre le sien étant gagé ; que le même juge a également constaté que Monsieur Y... ne contestait pas que son véhicule avait fait l'objet d'un gage (jugement, page 2, avant dernier al.) ; que la juridiction de proximité ne pouvait rejeter pourtant la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur X..., sans donner la moindre explication à ce sujet ; qu'elle a donc violé l'article 455 du Nouveau code de procédure civile ;
ET ALORS QUE dans le cas où une vente ou un échange font l'objet d'une résiliation, chacune des parties doit obtenir le remboursement de ses impenses utiles ; que le juge de proximité ne pouvait rejeter la demande de remboursement du démarreur, présentée par Monsieur X..., sous le prétexte parfaitement inopérant que le remplacement du démarreur n'était pas imputable à Monsieur Y... ; que le juge de proximité, en statuant de la sorte, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18432
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Pierre, 09 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-18432


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18432
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