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03/12/2008 | FRANCE | N°07-17145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2008, 07-17145


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Cécile X... est décédée le 29 août 1973 en laissant pour lui succéder Gaston Y..., son mari, et leurs deux enfants, Jacques et Joëlle ; que Gaston Y... a épousé en secondes noces, sous le régime de la séparation de biens, Mme Colette Z... ; qu'il est décédé le 28 septembre 1984 en laissant pour lui succéder Mme Z..., son épouse, en l'état d'un testament l'instituant sa légataire universelle, et ses deux enfants, Jacques et Joëlle (les consorts Y...) ; que, par acte du 7 juin 1985,

ces derniers ont vendu à titre de licitation faisant cesser l'indivision, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Cécile X... est décédée le 29 août 1973 en laissant pour lui succéder Gaston Y..., son mari, et leurs deux enfants, Jacques et Joëlle ; que Gaston Y... a épousé en secondes noces, sous le régime de la séparation de biens, Mme Colette Z... ; qu'il est décédé le 28 septembre 1984 en laissant pour lui succéder Mme Z..., son épouse, en l'état d'un testament l'instituant sa légataire universelle, et ses deux enfants, Jacques et Joëlle (les consorts Y...) ; que, par acte du 7 juin 1985, ces derniers ont vendu à titre de licitation faisant cesser l'indivision, à Mme Z..., leurs droits sur un appartement sis à Cannes,..., acquis en indivision en 1983 entre Gaston Y... et Mme Z... ; que les consorts Y... ont demandé que soient ordonnés la liquidation et le partage tant de l'indivision ayant existé entre Gaston Y... et ses deux enfants suite au décès de Cécile X..., que de celle existant entre eux et Mme Z... suite au décès de leur père ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2007), d'avoir dit que les consorts Y... étaient créanciers, chacun, sur la succession de leur père, de la somme de 61 198, 83 euros au titre de leurs droits dans la succession de leur mère et qu'elle devrait rapporter à la succession de Gaston Y... la somme de 207 785, 11 euros ;

Attendu que c'est à bon droit qu'après avoir retenu, d'une part, que l'appartement litigieux de Cannes avait été acquis avec des deniers provenant indirectement de la communauté Y...- X..., d'autre part, que l'action des consorts Y... ne tendait pas à la rescision de la licitation pour lésion mais au rapport à la succession de la valeur de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a jugé que cette action n'était pas atteinte par la prescription quinquennale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu d'abord, que, sous couvert des griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond quant à l'appréciation, d'une part, du paiement par Gaston Y... des sommes revenant à ses enfants dans la succession de leur mère, d'autre part, de la pertinence des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; ensuite, que c'est hors toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé qu'il résultait des actes de vente que les prix avaient été remis au seul Gaston Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devra rapporter à la succession de Gaston Y... la somme de 207 785, 11 euros ;

Attendu, d'abord, qu'ayant retenu l'existence de donations non déguisées mais indirectes, la cour d'appel n'avait pas à caractériser une déclaration mensongère dans l'acte de vente ; ensuite, que sous couvert du grief non fondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une donation de deniers ; encore, qu'ayant fondé son action sur l'article 843, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction alors applicable, qui visait les legs faits à un héritier, Mme Z... ne peut pas reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ayant trait au rapport des donations ; enfin, que la cour d'appel a souverainement estimé que l'intention de Gaston Y... était de consentir à son épouse des donations rapportables ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme Colette Z... veuve Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Madame Joëlle Y... et Monsieur Jacques Y... sont chacun créanciers sur la succession de leur père, Gaston Y..., de la somme de 61 198, 83 euros au titre de leurs droits dans la succession de leur mère, Cécile X... et D'AVOIR dit que Mme Colette Z... devra rapporter à la succession de M. Gaston Y... la somme de 207 785, 11 euros ;

AUX MOTIFS QUE compte tenu des acquisitions et reventes successives par la communauté Y... / Z..., l'expert a retenu que l'appartement sis... acquis pour le prix de 228 654 euros, le 15 juillet 1983, l'avait été avec des deniers provenant indirectement de la communauté Y... / X..., en y ajoutant le restant de l'actif de 11 003 euros et en retranchant le passif de 13 917 euros, M. A... a calculé la créance de Jacques et de Joëlle Y... dans la succession de leur père (9 / 10ème) du chef de leurs droits de 8 / 10ème dans la succession de leur mère plus 1 / 10ème), soit la moitié des droits de leur père dans la succession de Cécile X... ; que Mme Colette Z... oppose à la prétention des consorts Y... de ce chef la prescription quinquennale de l'action puisqu'une licitation de leurs droits dans l'appartement de l'... à CANNES à Colette Y... a eu lieu en 1985 ; que, cependant, les consorts Y... objectent exactement que leur action n'est pas en rescision de cette licitation pour lésion mais qu'elle tend à obtenir le rapport à la succession de la valeur de cet immeuble, action qui n'est donc pas atteinte par la prescription quinquennale invoquée ; qu'en outre, la licitation visée n'a induit qu'un partage partiel contre lequel aucune prescription n'a couru puisque le partage successoral est en cours pour avoir été ordonné par l'arrêt du 17 juin 2004 ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que, pour rejeter la demande de Madame Z... invoquant la prescription de l'action en rescision pour cause de lésion de l'acte de licitation du 7 juin 1985, la Cour d'appel a considéré que « les consorts Y... objectent exactement que leur action n'est pas en rescision de cette licitation pour lésion mais qu'elle tend à obtenir le rapport à la succession de la valeur de cet immeuble, action qui n'est donc pas atteinte par la prescription quinquennale » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'immeuble litigieux avait fait l'objet d'un partage partiel mais définitif, qu'il était donc définitivement sorti de la masse successorale à partager et que l'action qui tend à contester la valeur du bien objet d'un partage ne peut s'analyser qu'en une action en rescision dudit partage, la Cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article 1304 du Code civil, l'action en rescision pour cause de lésion se prescrit par cinq ans et que le délai pour agir court dès l'acte de partage ; qu'en jugeant que l'action intentée par les consorts Y... à l'encontre de l'acte de licitation intervenu le 7 juin 1985 n'était pas atteinte par la prescription quinquennale, tout en relevant que cette action avait été intentée par assignation du 3 juillet 1998, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Madame Joëlle Y... et Monsieur Jacques Y... sont chacun créanciers sur la succession de leur père, Gaston Y..., de la somme de 61 198, 83 euros au titre de leurs droits dans la succession de leur mère, Cécile X... et D'AVOIR dit que Mme Colette Z... devra rapporter à la succession de M. Gaston Y... la somme de 207 785, 11 euros ;

AUX MOTIFS Qu'il n'est pas démontré par Madame Colette Z... en qualité d'ayant droit de M. Gaston Y... avec lequel elle était mariée depuis le 15 novembre 1974 que Joëlle et Jacques Y... ont reçu de leur père leurs droits dans la succession de leur mère à l'exception de quelques meubles remis en 1975 dont la liste a été signée par chacun d'eux et leur conjoint respectif, en décembre 1975 ; que dans la mesure où les déclarations de succession ne font pas apparaître l'évaluation de ces biens mobiliers, il n'y a pas lieu de les soustraire ; qu'il résulte au contraire des pièces produites et des investigations en fait de l'expert A... retraçant la chronologie des ventes et achats depuis le décès de Mme X..., le 29 août 1973 et le remariage de M. Gaston Y... le 15 novembre 1974, et des écrits rédigés tant pour une reconnaissance de dette du fils envers son père le 29 novembre 1975 qu'à l'occasion de la remise de certains meubles à chacun des deux enfants le 10 et le 15 décembre 1975 que les relations familiales ne faisaient pas obstacle à la constitution de preuve par écrit et qu'ainsi la succession de Gaston Y... n'est pas fondée à se prétendre libérée des fonds revenant aux enfants Joëlle et Jacques Y... dans la succession de leur mère, étant observé qu'il résulte des actes de vente des biens immobiliers de BOUGIVAL et SAINT-GERMAIN-EN-LAYE que les prix ont été remis au seul Gaston Y... ;

ALORS D'UNE PART QUE si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, les consorts Y... prétendaient ne pas avoir perçu les prix de la vente des biens immobiliers de BOUGIVAL et SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, alors qu'ils étaient parties aux actes de vente en qualité de « vendeur » ; qu'en jugeant « qu'il n'est pas démontré par Madame Colette Z... en qualité d'ayant droit de M. Gaston Y... (…) que Joëlle et Jacques Y... ont reçu de leur père leurs droits dans la succession de leur mère » et que « la succession de Gaston Y... n'est pas fondée à se prétendre libérée des fonds revenant aux enfants Joëlle et Jacques Y... dans la succession de leur mère », alors qu'il appartenait aux consorts Y..., parties aux actes de vente, d'établir qu'ils n'avaient pas perçu le prix des ventes invoquées, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART Qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ; qu'en l'espèce, l'acte de vente du 5 février 1974 indiquait expressément, en pages 1 et 2, que le terme « Le vendeur » désignait Monsieur Jacques Y... et Monsieur Gaston Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom et comme mandataire de Madame Joëlle Y... ; que cet acte indiquait (p. 9) que l'acquéreur « a payé comptant ainsi qu'il résulte de la comptabilité du Notaire soussigné, au vendeur qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance, la somme de 200 000 francs » et que, pour le surplus, soit la somme de 600 000 francs, l'acquéreur s'engage à les payer dans un délai de 5 ans au moyen de 20 versements trimestriels de 30 000 francs chacun ; qu'en jugeant néanmoins « qu'il résulte des actes de vente des biens immobiliers de BOUGIVAL et SAINT-GERMAIN-EN-LAYE que les prix ont été remis au seul Gaston Y... », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente du 5 février 1974 et a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE pour juger que « la succession de Gaston Y... n'est pas fondée à se prétendre libérée des fonds revenant aux enfants Joëlle et Jacques Y... dans la succession de leur mère », la Cour d'appel s'est fondée sur « les pièces produites et les investigations en fait de l'expert A... retraçant la chronologie des ventes et achats depuis le décès de Mme X... » ; qu'en se prononçant ainsi, sans procéder à une analyse même sommaire des documents sur lesquels elle se fondait, et alors que, comme l'avait fait valoir Madame Z... dans ses écritures d'appel, le rapport d'expertise ne faisait pas état des pièces sur lesquelles il s'était appuyé pour parvenir à ses conclusions, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Mme Colette Z... devra rapporter à la succession de M. Gaston Y... la somme de 207 785, 11 euros ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal avait retenu l'existence d'une donation déguisée de deniers de Monsieur Gaston Y... à son épouse, Colette Z..., pour l'acquisition par celle-ci d'un studio à MANDELIEU, par acte du 14 mai 1984, et ordonné le rapport à la succession de Gaston Y... de la somme de 400 000 francs représentant le prix de revente de ce bien ; que Madame Colette Z... relève pertinemment que la preuve du déguisement n'est pas rapportée en l'absence de fausse déclaration de l'origine des deniers dans l'acte, mais les consorts Y... rapportent la preuve que ce bien a été acquis avec des deniers du mari dont l'intention libérale est démontrée par la chronologie des actes de vente et d'achat d'immeubles et par les termes de son testament de 1978 faisant état de sa volonté de gratifier le plus largement son épouse en déduisant même de la réserve à ses enfants ce qu'ils ont reçus au titre des meubles et en rappelant la dette de son fils ; qu'il résulte des investigations de Monsieur A..., utiles sur ce point et corroborées par les actes, que l'appartement de CANNES, ..., a été acquis pour le prix de 1 500 000 francs (228 654 euros) le 12 juillet 1983 après la revente le 22 juin 1983 d'un bien indivis entre les deux époux sis à MOUGINS pour le prix de 2 500 000 francs (381 123 euros) après la revente de la propriété de BOUGIVAL en 1974 pour 121 959 euros et de celle de SAINT GERMAIN EN LAYE en 1975 pour 102 141 euros, sachant que Monsieur Y... avait aussi acquis avec les produits de ces deux ventes en 1975 un appartement à SAINT GERMAIN EN LAYE pour le prix de 106 714 euros revendu en 1978 pour le prix de 198 184 euros avant l'acquisition du studio de MANDELIEU pour le prix de 360 000 francs (54 561 euros) le 6 juin 1984 revendu 400 000 francs en 1988 ; que Madame Z... ne justifie pas avoir disposé de deniers propres pour financer l'acquisition de la moitié indivise de la propriété de MOUGINS puis de l'appartement de CANNES acquis aussitôt après sa revente, et qu'il est démontré que Monsieur Gaston Y... a pu financer intégralement l'acquisition de ces biens par la revente de ceux de BOUGIVAL et de SAINT GERMAIN EN LAYE dont il a perçu le prix, la donation de deniers que Madame Z... devra rapporter est de la moitié de la valeur de revente de l'appartement de l'... à CANNES en 1986 ; que, en effet, bien qu'invitée à en rapporter la preuve dans le cadre de l'expertise, Madame Z... ne prouve pas avoir disposé de deniers propres pour financer l'acquisition de la moitié indivise de la propriété de MOUGINS puis de l'appartement de CANNES acquis aussitôt après sa revente ; que, de plus, il est démontré que Monsieur Gaston Y... a disposé de fonds pour financer intégralement l'acquisition de ces biens par la revente de ceux de BOUGIVAL et de SAINT GERMAIN EN LAYE dont il a perçu le prix, la donation de deniers que Madame Z... devra rapporter est de la moitié de la valeur de revente de l'appartement de l'... à CANNES en 1986 ; que Madame Colette Z... devra donc rapporter à la succession de Monsieur Gaston Y... la somme de 60 979, 61 euros (400 000 francs) au titre de la donation de deniers ayant permis l'acquisition en son nom du studio de MANDELIEU et la valeur représentative de la moitié du prix de revente de l'appartement de l'avenue de NOAILLES à CANNES acquis indivisément par moitié par les époux Y... / Z..., mais financé uniquement par le mari, soit la somme de 293 617 euros / 2 = 146 805, 50 euros, soit au total la somme de 207 785, 11 euros ;

ALORS D'UNE PART QUE la qualification de donation déguisée ne peut être retenue qu'en présence, dans l'acte, d'une affirmation mensongère quant à l'origine des fonds ; qu'en l'espèce, il était expressément stipulé dans l'acte de vente du 20 janvier 1978, que la villa de MOUGINS avait été acquise pour la somme de 871 000 francs, payée à concurrence de 270 000 francs par des deniers personnels et à concurrence de 600 000 francs par un prêt souscrit auprès de la Société Générale, par acte du 17 janvier 1978 ; qu'en jugeant néanmoins « que Madame Z... ne justifie pas avoir disposé de deniers propres pour financer l'acquisition de la moitié indivise de la propriété de MOUGINS puis de l'appartement de CANNES acquis aussitôt après sa revente, et qu'il est démontré que Monsieur Gaston Y... a pu financer intégralement l'acquisition de ces biens par la revente de ceux de BOUGIVAL et de SAINT GERMAIN EN LAYE dont il a perçu le prix, la donation de deniers que Madame Z... devra rapporter est de la moitié de la valeur de revente de l'appartement de l'... à CANNES en 1986 », sans avoir constaté que l'acte du 20 janvier 1978 contenait une affirmation mensongère quant à l'origine des fonds, la Cour d'appel a violé l'article 1099 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient à l'héritier qui exige le rapport de prouver l'existence d'une donation ; qu'en jugeant « que Madame Z... ne justifie pas avoir disposé de deniers propres pour financer l'acquisition de la moitié indivise de la propriété de MOUGINS puis de l'appartement de CANNES acquis aussitôt après sa revente, et qu'il est démontré que Monsieur Gaston Y... a pu financer intégralement l'acquisition de ces biens par la revente de ceux de BOUGIVAL et de SAINT GERMAIN EN LAYE dont il a perçu le prix, la donation de deniers que Madame Z... devra rapporter est de la moitié de la valeur de revente de l'appartement de l'... à CANNES en 1986 », quand il appartenait aux héritiers de prouver la libéralité alléguée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a, dès lors, violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE si la donation déguisée n'est pas, par elle-même et à raison du seul déguisement, nécessairement dispensée de rapport, il appartient aux juges du fond d'examiner si la volonté du donateur a été d'en dispenser le donataire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les termes du testament de 1978 faisait état de la volonté de Monsieur Gaston Y... « de gratifier le plus largement son épouse en déduisant même de la réserve à ses enfants ce qu'ils ont reçus au titre des meubles et en rappelant la dette de son fils », la Cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était expressément invitée par les écritures d'appel de Madame Z..., si la volonté de Monsieur Y..., exprimée dans ce testament, n'avait pas été de dispenser son épouse du rapport, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843, alinéa 2, du Code civil ;

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'héritier, institué légataire universel n'est pas tenu au rapport ; qu'en l'espèce, Madame Colette Z... avait été instituée légataire universel de Monsieur Gaston Y... par testament olographe du 27 décembre 1978 ; qu'ayant constaté que « par les termes de son testament de 1978 faisant état de sa volonté de gratifier le plus largement son épouse en déduisant même de la réserve à ses enfants ce qu'ils ont reçus au titre des meubles et en rappelant la dette de son fils », puis jugé que « la donation de deniers que Madame Z... devra rapporter est de la moitié de la valeur de revente de l'appartement de l'... à CANNES en 1986 » et qu'elle devra également rapporter à la succession de Monsieur Gaston Y... la somme de 60 979, 61 euros (400 000 francs) au titre de la donation de deniers ayant permis l'acquisition en son nom du studio de MANDELIEU, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 857 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17145
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-17145


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17145
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