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03/12/2008 | FRANCE | N°07-16549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2008, 07-16549


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 833-1 et 1075-2 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion ;


Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les dispositions du p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 833-1 et 1075-2 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les dispositions du premier sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire ;
Attendu que, par acte notarié du 19 février 1994, MM. Joseph Z... et René-Paul X... ont reçu, de leur père, par donation à titre de partage anticipé, divers immeubles à charge pour chacun d'eux de verser à leur soeur, Dorothée épouse Y..., une soulte de 16 250 francs ; que l'acte stipulait que chacune des soultes " a été payée comptant, dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné " ; que Mme Y..., prétendant que les soultes n'avaient pas été acquittées, a assigné MM. Z... et René-Paul X... (les consorts X...) en paiement et en revalorisation de celles-ci ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à la réévaluation de la soulte, l'arrêt retient que les dispositions des articles 833 et suivants du code civil sont sans application dans le cas d'une donation-partage ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de réévaluation de la soulte à verser sur la base du prix actuel des terrains, l'arrêt rendu le 3 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne MM. Z... et René X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Z... et René X... à payer, chacun, à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1220 (CIV. I) ;
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Avocat aux Conseils, pour Mme Y... ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir réévaluer la soulte due par Messieurs Z... Raymond et René-Paul Georges X... ;
Aux motifs que pour autant et alors que les dispositions des articles 833 et suivants du Code civil ne peuvent trouver application dans le présent litige en exécution d'une donation partage et nullement en liquidation-partage successorale et alors qu'en l'espèce il n'était nullement stipulé dans l'acte de donation partage que la soulte ne serait exigible qu'au décès du disposant, la demande de Mme Dorothée Y... tendant à voir réévaluer sa soulte est non fondée et doit être rejetée ;
Alors, d'une part, que l'article 833-1 du Code civil, relatif à la réévaluation de la soulte, s'applique aux actes de donation-partage ; qu'en jugeant que les dispositions des articles 833 et s. du Code civil ne trouvaient pas application en l'espèce au motif que le litige portait sur une donation-partage et non sur une liquidation-partage successorale, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 833-1 et 1075-2 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que selon l'article 833-1 du Code civil, lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion ; que les dispositions de l'article 833-1 du Code civil sont destinées à protéger le créancier de la soulte contre le risque économique résultant de son paiement différé, et ont une portée générale ; qu'en subordonnant la réévaluation de la soulte due par les consorts X... à Madame Y... à la condition que l'acte stipule que la soulte ne soit « exigible qu'au décès du disposant », la Cour d'appel a ajouté à ce texte une condition qu'il ne comportait pas et, partant, en a violé ses dispositions ;
Et alors, enfin, que selon l'article 833-1 du Code civil, lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion ; que les dispositions de l'article 833-1 du Code civil sont destinées à protéger le créancier de la soulte contre le risque économique résultant de son paiement différé, et ont une portée générale ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande de réévaluation de la soulte, après avoir constaté que les consorts X..., débiteurs de la soulte, avaient obtenu de larges délais de paiement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé l'article 833-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16549
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-16549


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16549
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