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03/12/2008 | FRANCE | N°07-13937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2008, 07-13937


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et les deux premiers moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que certaines dépense

s afférentes à l'immeuble commun ayant constitué l'ancien domicile conjugal qu'elle occupa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et les deux premiers moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que certaines dépenses afférentes à l'immeuble commun ayant constitué l'ancien domicile conjugal qu'elle occupait lui soient remboursées par l'indivision post-communautaire ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que les frais d'entretien et de réparation de la chaudière dont Mme X... demandait la prise en charge ne présentaient d'utilité que pour elle qui, occupant l'immeuble indivis, en était la bénéficiaire ; qu'elle a pu en déduire que ces impenses, qui n'avaient pas augmenté la valeur du bien et qui n'étaient pas nécessaires à sa conservation, ne pouvaient donner lieu à indemnité en vertu de l'article 815-13 du code civil ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont décidé, à bon droit, que les charges de copropriété relatives à l'occupation privative et personnelle par Mme X... de l'immeuble indivis incombaient à l'occupante et que seules les autres charges de copropriété devaient figurer au passif du compte d'indivision ;

D'où il suit qu'en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée contre M. Y... ;

Attendu qu'ayant constaté que certaines des contestations émises par M. Y... étaient fondées, la cour d'appel qui a fait ressortir qu'il n'avait pas retardé le partage, a pu retenir qu'il n'avait commis aucun abus de droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les animaux naturalisés devront être partagés en nature, alors, selon le moyen, que tous les biens qui ont un caractère personnel forment des propres par leur nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que n'était pas rapportée la preuve de ce que leur naturalisation ait été payée par des fonds propres à M. Y..., et que ces animaux avaient de la valeur, pour en déduire que ces biens n'avaient pas un caractère personnel, s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1404 du code civil ;

Mais attendu qu'en principe, sous le régime de la communauté, tous les biens acquis ou créés par un époux au cours du mariage entrent en communauté, sauf s'ils ont un caractère personnel ; que M. Y... n'ayant pas précisé en quoi les animaux naturalisés présentaient un caractère personnel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que, pour laisser à la charge de Mme X... les primes de l'assurance-habitation de l'immeuble indivis, l'arrêt retient qu'il s'agit de dépenses liées à l'occupation des lieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance-habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombait à l'indivision post-communautaire en dépit de l'occupation privative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande afférente à l'assurance habitation de l'immeuble commun, situé ..., l'arrêt rendu le 27 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le produit de cession des trois immeubles communs doit figurer à l'actif de la communauté,

AUX MOTIFS QUE trois biens communs ont été vendus par Madame X... sur autorisation judiciaire au cours de l'indivision post-communautaire et que le prix de leur cession doit donc figurer à l'actif de communauté comme le réclame Monsieur Y..., étant observé que le produit des ventes a été utilisé par Maître Z... pour régler des dettes communes comme il ressort du projet d'état liquidatif qu'il a dressé ;

ALORS QUE les dettes communes doivent figurer au passif de la communauté ; qu'en décidant que le produit de la vente de trois immeubles communs doit figurer à l'actif de la communauté, sans dire que les dettes communes dont elle relève qu'elles ont été apurées par le produit de ces ventes devait être porté au passif de la communauté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 815-10, alinéa 3, du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en indemnisation de l'indivision pour perte de valeur de la maison de Cessy-les-Bois,

AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient que la négligence de Monsieur Y... a entraîné une importante dégradation de l'immeuble ce qui se traduit par une baisse tout aussi importante de sa valeur ; qu'il n'est cependant pas démontré qu'une perte éventuelle de valeur de cette maison acquise moyennant le prix de 35.000 F en 1973 soit uniquement imputable à Monsieur Y... ; que la demande d'indemnisation de Madame X... a été à bon droit rejetée par les premiers juges ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur de cette maison imputable selon Madame X... à son ex-époux, sera écartée faute d'élément probant, étant rappelé que les dépenses concernant cet immeuble sont inscrites au passif de l'indivision et remboursables à l'indivisaire qui les a engagées sur justificatif, à concurrence de la moitié des sommes réglées ;

ALORS D'UNE PART QU'en qualifiant de simplement « éventuelle » la perte de valeur de la maison de Cessy-les-Bois par référence à son seul prix d'acquisition en 1973, sans rechercher sa valeur actuelle, tandis que Madame X... soutenait qu'estimée 18.293,88 en 1999, elle ne valait plus aujourd'hui que 7.800 eu égard aux importants travaux que son état nécessite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 815-13 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute et que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en exonérant Monsieur Y... de toute responsabilité dans la perte de valeur de la maison de Cessy-les-Bois pour la raison qu'il n'est « pas démontré » que cette perte de valeur lui soit « uniquement imputable », tandis qu'il appartenait à Monsieur Y... d'établir que des causes autres que son fait ou sa faute avaient concouru à la diminution de valeur de la maison, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 815-13 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE, en énonçant, pour exonérer Monsieur Y... de toute responsabilité dans la perte de valeur de la maison indivise, qu'il n'était pas démontré que cette perte de valeur « soit uniquement imputable à M. Y... », tandis que ce dernier devait répondre de la perte de valeur de la maison pour la part qui lui était imputable, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que certaines dépenses afférentes à l'immeuble commun ayant constitué l'ancien domicile conjugal qu'elle occupait lui soient remboursées par l'indivision post-communautaire,

AUX MOTIFS QUE le tribunal a avec raison retenu que les assurances habitation, les taxes d'habitation, les charges de copropriété à l'exclusion des frais relatifs à des travaux d'amélioration ou d'embellissement, les frais d'électricité, les frais d'entretien et de réparation de la chaudière ainsi que les frais de ramonage de la cheminée qu'elle a payés ne pouvaient figurer à l'état liquidatif comme des créances à son profit sur l'indivision, qu'il s'agit en effet de dépenses liées à l'occupation des lieux ;

ALORS D'UNE PART QUE l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative du bien par l'un des coïndivisaires ; qu'en énonçant que les assurances habitation constituaient des dépenses liées à l'occupation des lieux pour débouter Madame X... de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE des dépenses d'entretien et de réparation contribuent à la conservation des biens et qu'il doit en être tenu compte à l'indivisaire qui les a faites de ses deniers personnels ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande portant sur les frais d'entretien et de réparation de la chaudière qu'elle avait assumés sur ses deniers personnels, pour la raison qu'il s'agirait de dépenses liées à l'occupation des lieux, sans rechercher si ces dépenses n'avaient pas été nécessaires à la conservation du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 815-13 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE les charges afférentes aux biens indivis dont un indivisaire a joui privativement doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision ; qu'en déboutant partiellement Madame X... de sa demande afférente aux charges de copropriété de l'immeuble qu'elle avait assumées de ses deniers personnels, pour la raison que ces charges constituaient des dépenses liées à l'occupation des lieux, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du code civil ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que le matériel de chasse soit partagé entre les parties,

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... allègue que les produits de chasse naturalisés et le matériel de chasse sont des objets qui lui sont personnels ; qu'il en est effectivement ainsi pour le matériel de chasse ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les éléments du dossier ne permettent pas de faire droit à la demande de Madame X... sur ce point ; qu'ils peuvent par leur nature et leur provenance décrite par la requérante elle-même être présumés « objets personnels » à défaut de preuve contraire ;

ALORS QUE forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ; qu'en se bornant à énoncer que le matériel de chasse est personnel à Monsieur Y... sans dire ce qui permet de retenir ce caractère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1401, 1402 et 1404 du code civil ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts formée contre Monsieur Y...,

AUX MOTIFS QUE Me Z... avait été désigné en tant que notaire liquidateur le 10 mai 2001 ; que certes Monsieur Y... ne lui a pas communiqué les documents qu'il lui réclamait mais qu'en définitive toutes les demandes de Madame X... ne sont pas accueillies ; qu'un comportement fautif de Monsieur Y... de nature à fonder une demande de dommages-intérêts n'est pas établie et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... ;

ALORS QUE le fait que toutes les demandes de Madame X... ne soient pas accueillies n'étant pas de nature à décharger Monsieur Y... des conséquences de la faute que l'arrêt relève à sa charge, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... détient une créance de 44.199,12 sur l'indivision post-communautaire au titre des règlements qu'elle a effectués à la caisse d'épargne ;

AUX MOTIFS QUE le montant des règlements effectués par Mme X... pendant cette même période de ses deniers personnels à la caisse d'épargne ne s'élève cependant qu'à 289.927,22 F, comme mentionné d'ailleurs sur le décompte produit par elle-même, une somme de 10.000 F. lui ayant été remise par le notaire sur le produit de la vente du 27 mars 1998, somme qu'elle a ensuite reversée à la caisse d'épargne selon les indications portées sur le projet d'état liquidatif ; qu'elle détient ainsi une créance de 289.927,22 F soit 44 199,12 sur l'indivision post-communautaire à ce titre ;

ALORS QUE les impenses réalisées par un indivisaire ne donnent lieu à indemnisation que si elles ont été consenties pour l'amélioration ou la conservation des biens indivis ; qu'en fixant à 44 199,12 la créance de Mme X... sur l'indivision sans préciser les raisons de ces impenses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... n'était redevable d'une indemnité d'occupation pour l'appartement de Paris à l'indivision post-communautaire qu'à compter du 5 février 2001 ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... fait valoir que celle-ci est due à compter de la date d'effet du divorce soit à compter du 22 avril 1992 ; que cependant la jouissance gratuite de l'appartement sis ..., ayant constitué le domicile conjugal, a été accordée à Mme X... par l'ordonnance de non conciliation du 15 février 1994, que celle-ci n'a donc pris fin qu'à l'issue de la procédure de divorce soit deux mois après la signification de l'arrêt du 2 novembre 2000, que Mme X... n'est donc redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire qu'à compter du 5 février 2001 et non du 5 janvier 2001 comme indiqué par erreur dans les motifs du jugement déféré ;

ALORS QUE l'époux séparé de biens qui jouit privativement d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation ou de la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, qui fixe le point de départ des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux; que la cour d'appel a relevé que le jugement de divorce a pris effet le 22 avril 1992 dans les rapports patrimoniaux entre les époux; qu'il en résulte que Mme X..., qui a joui privativement de l'immeuble indivis, est débitrice d'une indemnité d'occupation à compter de cette date ; que la cour d'appel, qui a limité le montant de l'indemnité d'occupation en jugeant que celle-ci n'était due qu'à compter du 5 février 2001, date à laquelle le divorce est devenu définitif entre les parties, a violé les articles 262-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004) et 815-9 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les animaux naturalisés devront être partagés en nature,

AUX MOTIFS QUE M. Y... allègue que les produits de chasse naturalisés et le matériel de chasse sont des objets qui lui sont personnels ; qu'il en est effectivement ainsi pour le matériel de chasse mais pas pour les nombreux oiseaux et mammifères naturalisés qui garnissaient l'appartement et qui ont de la valeur ainsi qu'en témoigne l'estimation qui en a été faite par Claude A... à la demande de M. Y... le 31 décembre 1990, la preuve n'étant pas rapportée que leur naturalisation ait été payée par des fonds qui lui auraient été propres, que leur partage en nature, qui est la règle et qui est possible, sera donc ordonnée, les parties ayant toujours la possibilité de trouver un meilleur accord, que le jugement dont appel sera donc réformé en ce sens ;

ALORS QUE tous les biens qui ont un caractère personnel forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que n'était pas rapportée la preuve de ce que leur naturalisation ait été payée par des fonds propres à M. Y..., et que ces animaux avaient de la valeur, pour en déduire que ces biens n'avaient pas un caractère personnel, s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1404 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13937
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-13937


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13937
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