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03/12/2008 | FRANCE | N°06-45111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2008, 06-45111


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 juillet 2006), que M. X... a été engagé le 9 janvier 1984 par la société Electricité de France (EDF) en qualité de jeune technicien supérieur stagiaire classé dans le groupe fonctionnel 8, niveau de rémunération 9 ; que, titularisé le 1er janvier 1985, il a été nommé agent technique 2e degré en 1986, agent technique principal hors classe en 1992 ; qu'en 1994, il est devenu adjoint du chef du groupe technique Nord ; qu'à compter du 1er avril 2006, il a occupé un poste de chargé de mission MDM au pôle clientèle

et commercial de la subdivision EDF Ile de la Réunion, poste sur leque...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 juillet 2006), que M. X... a été engagé le 9 janvier 1984 par la société Electricité de France (EDF) en qualité de jeune technicien supérieur stagiaire classé dans le groupe fonctionnel 8, niveau de rémunération 9 ; que, titularisé le 1er janvier 1985, il a été nommé agent technique 2e degré en 1986, agent technique principal hors classe en 1992 ; qu'en 1994, il est devenu adjoint du chef du groupe technique Nord ; qu'à compter du 1er avril 2006, il a occupé un poste de chargé de mission MDM au pôle clientèle et commercial de la subdivision EDF Ile de la Réunion, poste sur lequel il avait été muté d'office après avoir refusé deux propositions à égalité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un reclassement comme cadre au GF 12 NR 17 ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de reclassement comme cadre et de ses demandes en rappels de salaire, rappel de primes, indemnité de déménagement et dommages-intérêts pour perte de revenus locatifs et perte de revenus de capitaux placés, alors selon le moyen :
1° / qu'en cas de litige relatif à une discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à affirmer que la réalité d'un usage au sein de la compagnie EDF selon lequel l'agent muté en métropole en application de la circulaire PERS 684 revient automatiquement à la Réunion en qualité de cadre n'était pas établie, sans s'expliquer sur ses conclusions d'appel dans lesquelles il soutenait avoir été victime d'une discrimination dès lors qu'il n'avait pu bénéficier d'une mutation en métropole après avoir présenté une demande en ce sens en 1996, laquelle avait été accueillie favorablement par la direction et la commission secondaire du personnel, alors que l'intégralité des salariés d'origine réunionnaise-comme lui-avaient acquis le statut de cadre après avoir été mutés en métropole, ce qui avait été le cas, en particulier, de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F... et en omettant ainsi de vérifier la réalité des faits précités dont il pouvait se déduire l'existence d'un blocage de carrière discriminatoire à son détriment, l'arrêt attaqué ayant relevé que le salarié occupait un emploi de haute maîtrise et pouvait à ce titre remplacer le chef exerçant les fonctions de cadre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45, alinéas 1 et 4, et L. 412-2 du code du travail ;
2° / qu'en cas de litige relatif à une discrimination, le salarié doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la preuve de la discrimination n'incombe pas au salarié ; que le juge, sans se substituer à l'employeur, doit vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à une appartenance syndicale, peu important que le salarié ne soit titulaire d'aucun mandat ou n'accomplisse aucune activité syndicale ; qu'après avoir rappelé qu'il soutenait avoir été victime d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, qui lui a reproché de ne pas fournir d'autres éléments que le soutien de l'organisation syndicale à laquelle il appartenait par l'appel à une grève, a fait peser sur le salarié la preuve d'une discrimination syndicale, en écartant de surcroît celle-ci dans le cas d'une appartenance à un syndicat non manifestée par une activité ou l'exercice d'un mandat ; que la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-45, alinéas 1 et 4, et L. 412-2 du code du travail ;
3° / qu'en cas de litige relatif à une discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'un blocage de carrière concrétisé par l'absence de mutation en métropole, telle qu'elle avait été sollicitée par le salarié et accueillie favorablement par l'employeur, doit être justifié par des éléments objectifs liés à la compétence et aux qualités professionnelles du salarié ; qu'en relevant que la direction d'EDF l'avait accompagné dans son projet de mutation en métropole, qui n'avait échoué qu'en raison des tensions survenues entre le salarié et ses collègues ou sa hiérarchie, quand il résultait de ses conclusions d'appel que sa demande de mutation avait reçu un accueil favorable en son principe tant de la compagnie EDF que de la commission secondaire du personnel en 1996, la cour d'appel, qui n'a caractérisé l'existence d'aucun élément objectif justifiant le refus de mutation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail ;
4° / qu'en relevant que la direction d'EDF avait l'accompagné dans son projet de mutation en métropole, qui n'avait échoué qu'en raison de son refus de participer au dispositif d'appréciation du potentiel " cadre " mis en place début 2001, sans répondre à ses conclusions d'appel dans lesquelles il avait soutenu, en premier lieu, qu'il avait été convoqué par EDF pour la participation à un dispositif d'évaluation de potentiel cadre alors qu'il était en arrêt maladie en raison d'une rupture du talon d'Achille ne lui permettant aucun déplacement, en deuxième lieu, qu'EDF en avait déduit de façon fallacieuse l'existence d'un refus d'évaluation du salarié, en troisième lieu, que sur les 14 candidats à ce dispositif de détection des cadres, 80 % d'entre eux avaient été promus cadres ou avaient bénéficié d'un placement sur une plage favorable à une telle promotion et, en quatrième lieu, que sa demande de mutation de 1996 avait reçu un accueil favorable en son principe tant de la compagnie EDF que de la commission secondaire du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
5° / qu'en toute hypothèse, l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail et les engagements qu'il a souscrits au cours de son exécution ; que la compagnie EDF avait, dans une lettre du 18 octobre 1996 régulièrement versée aux débats, donné une suite favorable à sa demande de mutation en métropole après avis favorable de la commission secondaire du personnel ; qu'elle avait en outre conclu, le 22 mai 2000 une convention avec le syndicat CGTR par laquelle, d'une part, elle avait permis au salarié de se porter candidat sur tout poste de sa convenance dans le cadre d'une mutation en Métropole conformément aux prévisions à la circulaire statutaire PERS 684 et, d'autre part, elle s'était engagée à soutenir ses candidatures sur les postes de sa compétence actuelle et à lui fournir en outre une mission lui permettant d'acquérir des compétences commerciales dans le cadre d'un plan de formation ; qu'il en résultait qu'EDF avait souscrit une obligation de moyen de muter l'exposant en métropole ; que la cour d'appel, qui a considéré que la compagnie EDF avait rempli loyalement ses engagements précités en recherchant des pistes et en soutenant des candidatures du salarié à des postes vacants en métropole, sans, d'une part, vérifier la réalité de ces affirmations et, d'autre part, rechercher, comme il l'y invitait dans ses conclusions d'appel, si la compagnie EDF n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi en laissant sans réponse quatre candidatures du salarié à une mutation en métropole, puis en le mutant d'office en surnombre à des activités sans caractère commercial, en l'absence de toute formation commerciale, après lui avoir reproché d'avoir refusé deux offres de mutation en métropole dont le caractère vague n'avait pas permis au salarié de les accepter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 du code du travail et 1134, alinéa 3, du code civil ; 6° / que l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail et les engagements qu'il a souscrits au cours de son exécution ; qu'un engagement de soutien à la candidature d'un salarié à tout poste de sa convenance en métropole n'est pas exécuté de bonne foi lorsque l'employeur invoque, pour ne pas le respecter, des tensions survenues entre lui et ses collègues de travail et sa hiérarchie ou le refus du salarié de participer à un dispositif d'appréciation du potentiel cadre ; qu'en décidant le contraire, après avoir, de surcroît, relevé que les possibilités de mutation étaient toujours existantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-4 du code du travail et 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, si M. X... s'était déclaré prêt, dans sa lettre du 7 mars 1996, à partir dans une région métropolitaine, dont le climat et le rythme de vie étaient proches de ceux de La Réunion en application de la PERS 684, l'employeur l'avait loyalement accompagné dans ce projet qui n'avait pu aboutir en raison, d'une part, des tensions survenues entre l'intéressé et ses collègues et / ou sa hiérarchie à partir de 1996, d'autre part, et surtout, de son refus de participer au dispositif d'appréciation du potentiel cadre mis en place début 2001 sous des prétextes fallacieux ; qu'ayant répondu aux conclusions prétendument délaissées, elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, pu décider que le salarié n'avait fait l'objet d'aucune discrimination et qu'il devait être débouté de ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors selon le moyen :
1° / qu'il avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la compagnie EDF avait laissé sans réponse quatre candidatures du salarié à une mutation en métropole, puis l'avait muté d'office en surnombre à des activités sans caractère commercial, et en l'absence de toute formation commerciale, contrairement aux engagements pris par l'employeur dans la convention du 22 mai 2000 et ce, après lui avoir présenté deux offres de mutation en métropole dont le caractère vague ne lui avait pas permis de les accepter ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que le droit aux congés payés revêt un caractère d'ordre public ; qu'en relevant que le fait de compter des jours de travail en jours de congés payés-ce qui revenait à supprimer autant de jours de congés payés-n'était pas constitutif de harcèlement moral au motif inopérant que le salarié ne rendait pas ses rapports journaliers d'activité, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 223-1 du code du travail ;
3° / qu'il avait également soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'avait eu aucun avancement au choix pendant près de dix ans et que, s'il avait été gratifié d'un NR supplémentaire en 2000, c'était uniquement dans le cadre de l'application des dispositions statutaires en cas de mutation d'office, alors qu'un autre salarié de son unité d'origine, l'unité travaux, ayant la même ancienneté et la même qualification, avait bénéficié d'un avancement au choix ; qu'il avait ajouté, dans ces mêmes écritures, qu'EDF avait ainsi violé, à son égard, la circulaire PERS 70 / 48 qui prévoit, d'une part, qu'en cas de mutation d'office, l'agent doit bénéficier des mêmes avancements que ceux auxquels il aurait eu droit dans son unité d'origine, et d'autre part, que l'employeur doit vérifier ce point tous les trois ans ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dont il pouvait résulter qu'il avait été victime d'actes de harcèlement moral ayant compromis son avenir professionnel, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a écarté tout retard d'avancement injustifié, a retenu que la mutation de l'intéressé était régulière et que le décompte des jours de congé contesté résultait de l'application d'une nouvelle norme comptable ; que, sans avoir à suivre le salarié dans le détail de son argumentation, elle a pu en déduire qu'aucun harcèlement moral n'était caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la Compagnie EDF-GDF (employeur) devait le reclasser comme cadre au GF 12 NR 17, et à ce qu'en conséquence, la Compagnie précitée soit condamnée à lui verser les sommes de 24. 688 à titre de rappel de salaires, 54. 208 à titre de prime d'éloignement, 10. 575 à titre d'indemnité de déménagement, outre celles de 53. 801 à titre de dommages-intérêts pour perte de revenus locatifs et 7. 262 à titre de perte de revenus sur capitaux placés ;
AUX MOTIFS QUE le 9 janvier 1984, ELECTRICITE DE FRANCE a engagé Monsieur X... en qualité de jeune technicien supérieur stagiaire et l'a titularisé le 1er janvier 1985 comme agent technique 2ème degré ; qu'il est devenu adjoint du chef du Groupe technique Nord en 1994 et a occupé, depuis le 1er avril 2006, un poste de chargé de mission MDM (maîtrise de la demande d'électricité) segment Collectivités locales – au pôle Clientèle et commerciale de la subdivision EDF Ile de la Réunion, sur lequel il a été muté d'office après avoir refusé deux propositions à égalité ; que, selon EDF, le classement d'un agent dans un groupe et / ou à un niveau de rémunération est une prérogative exclusive du chef d'exploitation, qu'il exerce après avoir pris l'avis de la commission secondaire du personnel compétente en vertu de l'article 11 du Statut national du personnel de la production, du transport et de la distribution du gaz et de l'électricité, ce qui fait obstacle à l'intervention du juge judiciaire ; que le Statut est applicable aux départements d'Outre Mer et son article 11 donne compétence au directeur d'exploitation intéressé pour décider des avancements d'échelle, l'établissement du tableau d'avancement national (nécessaire à la nomination en qualité de cadre) relevant de celle de la commission supérieure nationale ; que Monsieur X... aurait pu solliciter son inscription audit tableau, ce qu'il s'est abstenu de faire ; que, si le juge est en droit de classer un agent au niveau de la grille de classification correspondant à ses fonctions effectives, il ne peut se substituer à l'employeur au motif que la procédure contractuelle de classification serait inefficace ou pour pallier une carence fautive ; qu'il ne peut davantage apprécier le mérite du salarié ; que l'intimé, qui occupait un emploi de haute maîtrise depuis plusieurs années, n'apporte pas la preuve de ce que ses fonctions étaient celles d'un cadre, même s'il participait à l'animation du Groupe Technique Nord dont il pouvait remplacer le chef en cas d'absence prolongée et dans les limites des délégations qui lui avaient été consenties ; que la réalité de l'usage constant (l'agent muté en métropole en application de la circulaire PERS 684 reviendrait automatiquement à la Réunion) n'est pas établie ; que cette circulaire prévoit seulement que la mutation prononcée, dans l'intérêt du service, d'un DOM vers la métropole ou inversement, l'est pour une durée de quatre ans, « à l'issue de laquelle le retour de l'intéressé intervient … dans son unité (DOM) d'origine » avec maintien dans son poste « si les circonstances locales le permettent », et à condition qu'il en ait fait la demande ; que Monsieur X... soutient vainement avoir été victime d'une discrimination syndicale ; qu'il lui appartenait de fournir d'autres éléments que le soutien de l'organisation syndicale CGTR à laquelle il appartient, qui avait appelé à une grève le 23 novembre 1999 pour le soutenir ; qu'à la date du 3 mars 2003, sa situation était la suivante par rapport à ses collègues embauchés de 1983 à 1985 au même niveau et qui étaient titulaires de diplômes équivalents :- cinq occupaient un emploi de niveau équivalent au sien, deux de niveau inférieur, quatre de niveau supérieur,- cinq avaient un classement personnel (GF) équivalent au sien, quatre un classement inférieur, quatre un classement supérieur ; que l'accord conclu entre les parties le 24 mai 2000 ne comporte certes aucune renonciation de la part de Monsieur X... à ses prétentions, mais pas davantage d'engagements de l'employeur autres que de « soutenir ses candidatures sur les postes de sa compétence actuelle », puis de sa nouvelle compétence commerciale qu'il devra avoir acquise au 1er janvier 2002, de lui accorder au surplus une augmentation de salaire égale à 60 % de la différence entre sa rémunération et celle de l'agent qu'il remplace pendant cinq semaines en 1998 et cinq semaines en 1999, engagements qui ont été tenus par EDF ; qu'il n'y avait aucun engagement ferme et inconditionnel de la part d'EDF de le nommer cadre à une échéance quelconque ; que, si Monsieur X... s'est déclaré prêt, dans sa lettre du 7 mars 1996, à partir dans une région métropolitaine dont le climat et le rythme de vie étaient proches de ceux de la Réunion en application de la PERS 684, l'employeur l'a loyalement accompagné dans ce projet qui n'a pu aboutir qu'en raison, d'une part, des tensions survenues entre l'intéressé et ses collègues et / ou sa hiérarchie à partir de 1996, d'autre part et surtout, de son refus de participer au dispositif d'appréciation du potentiel « cadre » mis en place début 2001 sous des prétextes fallacieux ;
QUE la prime d'éloignement et l'indemnité de déménagement ne sont dues qu'en cas de déménagement de l'agent d'un département d'Outre-mer vers la métropole ; que Monsieur X... estime y avoir droit au motif qu'il a perdu une chance d'en bénéficier en raison du comportement déloyal de son employeur ; qu'EDF a respecté ses engagements, tant du 18 octobre 1996 (recherche de pistes pour l'affectation temporaire qu'il souhaitait en France métropolitaine), que dans la convention du 24 mai 2000, et ayant, non seulement soutenu les candidatures de Monsieur X... à des postes vacants (août et septembre 2000) en métropole mais encore attiré son attention sur certaines opportunités correspondant à son profil, que l'intéressé n'a pas voulu saisir ; que l'intimé ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pu être affecté en métropole dans le cadre de la PERS 684 ; qu'on ne saurait voir une rétractation dans l'opinion, émise à plusieurs reprises par ses supérieurs, que ses qualités l'orientaient davantage vers un métier d'expertise que vers une fonction de management ;
QUE pour être indemnisable, la perte d'une chance suppose que celle-ci soit sérieuse, que sa disparition soit définitive et qu'elle ne soit pas imputable à celui qui s'en plaint ; qu'au cas particulier, la possibilité d'une mutation en métropole dans le cadre de la circulaire PERS 684 existe toujours, et c'est du fait de Monsieur X... qu'elle ne s'est pas réalisée jusqu'ici ; que l'intéressé est mal venu à solliciter la réparation d'un préjudice, évalué au demeurant sur des bases hypothétiques, résultant directement de son attitude ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à une discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à affirmer que la réalité d'un usage au sein de la Compagnie EDF selon lequel l'agent muté en métropole en application de la circulaire PERS 684 revient automatiquement à la Réunion en qualité de cadre n'était pas établie, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de Monsieur X... qui soutenait avoir été victime d'une discrimination dès lors qu'il n'avait pu bénéficier d'une mutation en métropole après avoir présenté une demande en ce sens en 1996, laquelle avait été accueillie favorablement par la direction et la Commission secondaire du personnel, alors que l'intégralité des salariés d'origine réunionnaise – comme lui – avaient acquis le statut de cadre après avoir été mutés en métropole, ce qui avait été le cas, en particulier, de Messieurs Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F... et en omettant ainsi de vérifier la réalité des faits précités dont il pouvait se déduire l'existence d'un blocage de carrière discriminatoire au détriment de Monsieur X..., l'arrêt attaqué ayant relevé que le salarié occupait un emploi de haute maîtrise et pouvait à ce titre remplacer le chef exerçant les fonctions de cadre, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 alinéas 1 et 4 et L. 412-2 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige relatif à une discrimination, le salarié doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la preuve de la discrimination n'incombe pas au salarié ; que le juge, sans se substituer à l'employeur, doit vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à une appartenance syndicale, peu important que le salarié ne soit titulaire d'aucun mandat ou n'accomplisse aucune activité syndicale ; qu'après avoir rappelé que Monsieur X... soutenait avoir été victime d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel, qui lui a reproché de ne pas fournir d'autres éléments que le soutien de l'organisation syndicale à laquelle il appartenait par l'appel à une grève, a fait peser sur le salarié la preuve d'une discrimination syndicale, en écartant de surcroît celle-ci dans le cas d'une appartenance à un syndicat non manifestée par une activité ou l'exercice d'un mandat ; que la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-45 alinéas 1 et 4 et L. 412-2 du Code du travail ;

ALORS ENCORE QU'en cas de litige relatif à une discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'un blocage de carrière concrétisé par l'absence de mutation en métropole, telle qu'elle avait été sollicitée par le salarié et accueillie favorablement par l'employeur, doit être justifié par des éléments objectifs liés à la compétence et aux qualités professionnelles du salarié ; qu'en relevant que la direction d'EDF avait accompagné Monsieur X... dans son projet de mutation en métropole, qui n'avait échoué qu'en raison des tensions survenues entre le salarié et ses collègues ou sa hiérarchie, quand il résultait des conclusions d'appel de l'exposant que sa demande de mutation avait reçu un accueil favorable en son principe tant de la Compagnie EDF que de la Commission secondaire du personnel en 1996, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé l'existence d'aucun élément objectif justifiant le refus de mutation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 alinéa 4 du Code du travail ;
ALORS, AU SURPLUS, QU'en relevant que la direction d'EDF avait accompagné Monsieur X... dans son projet de mutation en métropole, qui n'avait échoué qu'en raison de son refus de participer au dispositif d'appréciation du potentiel « cadre » mis en place début 2001, sans répondre aux conclusions d'appel du salarié qui avait soutenu, en premier lieu, qu'il avait été convoqué par EDF pour la participation à un dispositif d'évaluation de potentiel cadre alors qu'il était en arrêt maladie en raison d'une rupture du talon d'Achille ne lui permettant aucun déplacement, en deuxième lieu, qu'EDF en avait déduit de façon fallacieuse l'existence d'un refus d'évaluation du salarié, en troisième lieu, que sur les 14 candidats à ce dispositif de détection des cadres, 80 % d'entre eux avaient été promus cadres ou avaient bénéficié d'un placement sur une plage favorable à une telle promotion et, en quatrième lieu, que sa demande de mutation de 1996 avait reçu un accueil favorable en son principe tant de la Compagnie EDF que de la Commission secondaire du personnel, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail et les engagements qu'il a souscrits au cours de son exécution ; que la Compagnie EDF avait, dans une lettre du 18 octobre 1996 régulièrement versée aux débats, donné une suite favorable à la demande de mutation en métropole de Monsieur X... après avis favorable de la Commission secondaire du personnel ; qu'elle avait en outre conclu, le 22 mai 2000 une convention avec le syndicat CGTR par laquelle, d'une part, elle avait permis au salarié de se porter candidat sur tout poste de sa convenance dans le cadre d'une mutation en Métropole conformément aux prévisions à la Circulaire statutaire PERS 684 et, d'autre part, elle s'était engagée à soutenir ses candidatures sur les postes de sa compétence actuelle et à lui fournir en outre une mission lui permettant d'acquérir des compétences commerciales dans le cadre d'un plan de formation ; qu'il en résultait qu'EDF avait souscrit une obligation de moyen de muter l'exposant en métropole ; que la Cour d'appel, qui a considéré que la Compagnie EDF avait rempli loyalement ses engagements précités en recherchant des pistes et en soutenant des candidatures du salarié à des postes vacants en métropole, sans, d'une part, vérifier la réalité de ces affirmations et, d'autre part, rechercher, comme l'y invitait Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, si la Compagnie EDF n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi en laissant sans réponse quatre candidatures du salarié à une mutation en métropole, puis en le mutant d'office en surnombre à des activités sans caractère commercial, en l'absence de toute formation commerciale, après lui avoir reproché d'avoir refusé deux offres de mutation en métropole dont le caractère vague n'avait pas permis au salarié de les accepter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 du Code du travail et 1134 alinéa 3 du Code civil ;
ET ALORS, AU DEMEURANT, QUE l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail et les engagements qu'il a souscrits au cours de son exécution ; qu'un engagement de soutien à la candidature d'un salarié à tout poste de sa convenance en métropole n'est pas exécuté de bonne foi lorsque l'employeur invoque, pour ne pas le respecter, des tensions survenues entre lui et ses collègues de travail et sa hiérarchie ou le refus du salarié de participer à un dispositif d'appréciation du potentiel cadre ; qu'en décidant le contraire, après avoir, de surcroît, relevé que les possibilités de mutation étaient toujours existantes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-4 du Code du travail et 1134 alinéa 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45111
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2008, pourvoi n°06-45111


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45111
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