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03/12/2008 | FRANCE | N°06-20150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2008, 06-20150


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 avril 1987 sans contrat préalable ; que, sur une assignation du 4 janvier 1999, un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 novembre 2003, transcrit à l'état civil le 3 juin 2004, a prononcé leur divorce ; qu'un arrêt de la même cour du 6 novembre 2003 avait condamné M. X... à verser à la société Eurofactor une somme de 548 946 euros avec intérêts à compter du 2 novembre 1999, montant

correspondant à dix lettres de change acceptées par lui entre mai et septembr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 avril 1987 sans contrat préalable ; que, sur une assignation du 4 janvier 1999, un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 novembre 2003, transcrit à l'état civil le 3 juin 2004, a prononcé leur divorce ; qu'un arrêt de la même cour du 6 novembre 2003 avait condamné M. X... à verser à la société Eurofactor une somme de 548 946 euros avec intérêts à compter du 2 novembre 1999, montant correspondant à dix lettres de change acceptées par lui entre mai et septembre 1999, en règlement de factures ; que le 17 février 2005, la société Eurofactor a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière visant plusieurs immeubles ayant dépendu de la communauté conjugale ; que M. X... a contesté la validité de ce commandement au motif que la dette contractée postérieurement à l'assignation en divorce pour des raisons professionnelles lui était personnelle et que la créance étant née en cours d'indivision post-communautaire le créancier ne pouvait saisir des biens indivis mais seulement provoquer le partage ; que la chambre des criées du tribunal de grande instance a rejeté la demande de M. X... en nullité du commandement et a autorisé la reprise de la procédure de saisie ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 août 2006) a confirmé cette décision ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen que :

1°/ si les règles de l'indivision post-communautaire ne sont pas opposables au créancier tant que le prononcé du divorce n'a pas été transcrit sur les registres de l'état civil, c'est à la condition que la créance soit née en cours d'union, pendant l'existence de la communauté légale ; qu'en revanche, lorsque la créance est née en cours d'indivision post-communautaire, le créancier ne peut plus saisir les biens indivis mais seulement provoquer le partage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en validant le commandement de saisie du 17 février 2005 relatif à l'exécution de la dette contractée en cours d'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du code civil, ensemble les articles 262-1 et 1413 du code civil ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que le commandement ait été délivré le 17 février 2005, soit après la mention du divorce en marge de l'état civil en date du 3 juin 2004, de sorte que la communauté n'existait plus à cette date, seule une indivision subsistant entre les époux, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du code civil, ensemble l'article 1413 du code civil ;

3°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt attaqué, dès lors qu'elle aboutira à obliger le créancier à provoquer le partage, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant prononcé la révocation du sursis à statuer à la vente sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit d'une part, que le jugement de divorce n'est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux qu'à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies et que dès lors à l'égard des tiers le régime matrimonial perdure jusqu'à l'accomplissement de ces formalités ; d'autre part, que selon l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ; ensuite, qu'ayant relevé que la dette de M. X... envers la société Eurofactor avait été contractée en 1999, que le prononcé du divorce n'avait été transcrit que le 3 juin 2004 et qu'il n'était pas fait état d'une fraude, la cour d'appel en a justement déduit que les règles de l'indivision post-communautaire n'étaient pas opposables à la société Eurofactor et que celle-ci pouvait poursuivre le paiement de sa créance sur les biens dépendant de la communauté qui avait subsisté à son égard jusqu'au 3 juin 2004 ; d'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est inopérant en sa troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vuitton-Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X....

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de l'exposant tendant au constat de la nullité du commandement du 17 février 2005, autorisé la Société EUROFACTOR à reprendre la procédure de saisie immobilière et dit que les formalités de publicité devraient être faites pour l'audience d'adjudication fixée au 6 avril 2006 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 262 du Code civil dispose que le jugement de divorce est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ; qu'il s'ensuit qu'à l'égard des tiers le régime matrimonial perdure jusqu'à l'accomplissement de ces formalités ; que par ailleurs selon l'article 1413 du même Code, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ; qu'en l'espèce les époux Z... étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; que la dette de Monsieur X... envers la société EUROFACTOR a été contractée en 1999, et le prononcé du divorce n'a été transcrit sur les registres d'état civil que le 3 juin 2004 ; qu'il n'est pas fait état d'une fraude de l'époux débiteur ni d'un comportement du créancier empreint de mauvaise foi ; que les règles de l'indivision post communautaire ne sont pas opposables à la société EUROFACTOR qui peut, en vertu de l'article 1413 du Code civil, poursuivre le paiement de sa créance sur les biens dépendant de la communauté ayant subsistés à son égard jusqu'au 3 juin 2004 ; que le dire de Monsieur X... a été à bon droit rejeté ;

1°) ALORS QUE, si les règles de l'indivision post-communautaire ne sont pas opposables au créancier tant que le prononcé du divorce n'a pas été transcrit sur les registres de l'état civil, c'est à la condition que la créance soit née en cours d'union, pendant l'existence de la communauté légale ; qu'en revanche, lorsque la créance est née en cours d'indivision postcommunautaire, le créancier ne peut plus saisir les biens indivis mais seulement provoquer le partage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en validant le commandement de saisie du 17 février 2005 relatif à l'exécution de la dette contractée en cours d'indivision, la Cour d'appel a violé l'article 815-17 du Code civil, ensemble les articles 262-1 et 1413 du Code civil, En tout état de cause,

2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, bien que le commandement ait été délivré le 17 février 2005, soit après la mention du divorce en marge de l'état civil en date du 3 juin 2004, de sorte que la communauté n'existait plus à cette date, seule une indivision subsistant entre les époux, la Cour d'appel a violé l'article 815-17 du Code civil, ensemble l'article 1413 du Code civil.

3°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt attaqué, dès lors qu'elle aboutira à obliger le créancier à provoquer le partage, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant prononcé la révocation du sursis à statuer à la vente sur le fondement de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20150
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2008, pourvoi n°06-20150


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20150
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