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02/12/2008 | FRANCE | N°08-86209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2008, 08-86209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 10 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des dr

oits de l'homme et des libertés fondamentales, 138, 140 et 142 du code de pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 10 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 138, 140 et 142 du code de procédure pénale, 567, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut, contradiction de motifs et défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de modification de contrôle judiciaire formulée par Jacques X... fondée sur l'impossibilité financière dans laquelle il était de s'acquitter de la dernière échéance du cautionnement mis à sa charge ;
"aux motifs que seul le montant de l'impôt payé pour 2006 a été fourni ; que s'il proteste de ses difficultés financières, Jacques X... n'indique pas le montant de ses revenus salariés, libéraux ou d'une autre nature, et admet de facto qu'il a une surface financière lui ayant permis, en quelques mois, d'emprunter 75 000 euros soit à un ami (30 000 euros) soit à sa banque (45 000 euros) où ses divers comptes sont néanmoins plutôt débiteurs ; que cet élément justifie en réalité de son crédit, nécessairement fondé sur des ressources suffisantes qui permettaient au juge de fixer le cautionnement à 80 000 euros, par application de l'article 138 du code de procédure pénale ;
"alors que, d'une part, si l'article 138, alinéa 11, du code de procédure pénale permet au juge des libertés et de la détention de mettre à la charge de la personne placée sous contrôle judiciaire une obligation de fournir un cautionnement, ce n'est qu'à la condition que son montant et ses délais de versement soient fixés compte tenu notamment des ressources et des charges du mis en examen ; que le juge d'instruction, saisi d'une demande de modification de ce cautionnement est tenu d'apprécier au moment où il statue, si les conditions exigées par la loi sont toujours réunies ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction était saisie d'un appel contre une ordonnance de rejet de demande de modification du contrôle judiciaire ; qu'elle était, en conséquence, tenue de reprendre l'ensemble des conditions prévues par l'article précité, et de s'assurer de leur existence au jour de la demande ; qu'en jugeant, cependant, que les éléments relevés justifiaient du crédit et des ressources suffisantes de Jacques X... qui avaient permis au juge de fixer le cautionnement à 80 000 euros, la chambre de l'instruction n'a pas vérifié si les conditions précitées étaient à nouveau réunies au jour de la demande et a privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, selon les articles 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 140 du code de procédure pénale, lorsqu'un juge d'instruction est saisi d'une demande de modification de contrôle judiciaire, il lui incombe de vérifier que l'évolution de la situation financière du prévenu ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse s'acquitter du cautionnement qui avait été mis à sa charge lors de son placement sous contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, en relevant, pour rejeter sa demande de modification, que Jacques X... n'avait pas indiqué lors de l'audience le montant de l'ensemble de ses revenus, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et a ainsi privé sa décision de base légale ;
"alors que, enfin, il est interdit au juge de statuer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire intentée par Jacques X... au motifs que celui-ci, dont les comptes bancaires étaient débiteurs, avait pu payer la première échéance du cautionnement grâce à un emprunt contracté auprès du Crédit agricole, et ses impôts sur le revenu grâce à un autre emprunt accordé par l'un de ses amis, et que dans ces circonstances, la preuve était rapportée que Jacques X... aurait une surface financière suffisante pour emprunter à nouveau afin de s'acquitter de la dernière échéance du cautionnement ; qu'en relevant que, d'une part, les comptes bancaires de Jacques X... étaient en débit, et que, d'autre part, il avait été contraint d'emprunter à sa banque puis à l'un de ses amis les sommes nécessaires pour faire face à ses dépenses, la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire, estimer que les conditions exigées par l'article 138 du code de procédure pénale étaient réunies" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de Jacques X... tendant à la diminution du cautionnement de 80 000 euros mis à sa charge au titre du contrôle judiciaire, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié les facultés contributives du mis en examen, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86209
Date de la décision : 02/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 10 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2008, pourvoi n°08-86209


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.86209
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